Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01843 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01843 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSBI
DEMANDEUR :
M. [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Organisme [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Eliane DILLY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [F] a été victime d'un accident du travail en date du 15 janvier 2020 dans les circonstances suivantes : " dans le cadre d'une enquête demandée par le directeur d'établissement à la [8], deux agents de la surveillance générale se sont présentés dans le bureau où travaillait M. [F], accompagnés de la DRH et ont procédé à la saisie de son ordinateur portable professionnel, le salarié a déclaré un choc psychologique ".
Le certificat médical initial du 15 janvier 2020 mentionne : " syndrome anxieux réactionnel, hypersomnie ".
Après un jugement du Pôle Social du 8 juillet 2021 confirmé en appel, l'accident du 15 janvier 2020 de Monsieur [L] [F] a été pris en charge par la [5] de la [7] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 11 juillet 2023, la [5] de la [7], sur avis de son médecin conseil, a notifié à Monsieur [L] [F] une date de guérison au 7 juillet 2023 de l'accident du travail du 15 janvier 2020.
Par courriers des 20 juillet et 8 août 2023, Monsieur [L] [F] a saisi la Commission Médicale de la [5] de la [7] aux fins de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 septembre 2023, Monsieur [L] [F] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de la [5] de la [7].
Dans sa séance du 14 novembre 2023, la commission médicale de la [5] de la [7] a rejeté la contestation et confirmé la décision du 11 juillet 2023.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 28 novembre 2023.
Par jugement du 16 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, sur la contestation de la date de guérison de l'accident de travail du 15 janvier 2020 de Monsieur [L] [F] :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [P], avec pour mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [L] [F] détenu par l'assuré lui-même et par la [5] de la [7] et convoquer les parties,
2) Examiner Monsieur [L] [F] et/ou le dossier médical de l'assuré.
3) Dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 15 janvier 2020 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 7 juillet 2023,
4) A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Monsieur [L] [F] par suite de l'accident du 15 janvier 2020 était consolidé ou guéri,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
6) Faire toutes observations utiles.
- Sursis à statuer dans l'attente du retour de l'expertise consultation médicale judiciaire et renvoyé à l'audience du 25 juin 2024.
Le Docteur [P], médecin expert, a établi son rapport le 9 juin 2024, lequel a été notifié aux parties le 12 juin 2024.
A l'audience du 25 juin 2024, le dossier a été renvoyé à l'audience du 24 septembre 2024, date à laquelle il a été plaidé en présente des parties dument représentées.
A l'audience de renvoi, Monsieur [L] [F] par l'intermédiaire de son avocat sollicite l'entérinement du rapport d'expertise.
La [5] de la [7], dûment représentée à l'audience de plaidoirie, acquiesce à l'entérinement du rapport d'expertise mais uniquement en ce qui concerne la date de consolidation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation de l'accident du travail
Monsieur [L] [F] a été victime d'un accident de travail en date du 15 janvier 2020 dans les circonstances suivantes :" dans le cadre d'une enquête demandée par le directeur d'établissement à la [8], deux agents de la surveillance générale se sont présentés dans le bureau où travaillait M. [F], accompagnés de la DRH et ont procédé à la saisie de son ordinateur portable professionnel, le salarié a déclaré un choc psychologique ".
Le certificat médical initial du 15 janvier 2020 mentionne : " syndrome anxieux réactionnel, hypersomnie ".
Après un jugement du Pôle Social du 8 juillet 2021 confirmé en appel, l'accident du 15 janvier 2020 de Monsieur [L] [F] a été pris en charge par la [5] de la [7] au titre de la législation professionnelle
L'état de santé de Monsieur [L] [F] a été déclaré guéri à la date du 7 juillet 2023.
Monsieur [L] [F] a saisi la Commission Médicale de la [5] de la [7] aux fins de contester cette décision, laquelle a, dans sa séance du 14 novembre 2023, rejeté la contestation.
Sur contestation de Monsieur [L] [F], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 16 janvier 2024.
L'expert désigné, le Docteur [P], a établi son rapport le 9 juin 2024, reçu au greffe le 12 juin 2024 duquel il est conclu que :
" Après avoir convoqué les parties et après avoir reçu communication des pièces médicales du dossier,
Il est possible de dire que l'examen clinique et les pièces médicales laissent apparaître que l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré non comme guéri mais consolidé avec séquelles à la date du 7 juillet 2023.
En observations, l'expert a ajouté qu'il parait possible qu'une IPP doit être envisagée et que selon le barème habituellement usité en matière de sécurité sociale, en raison des éléments cliniques noté, selon nous directement en lien avec la situation professionnelle, un taux d'IPP de 10 % pourrait être proposé.
En réponse aux dires du médecin conseil de la [6], l'expert a maintenu que la notion de date de consolidation et non de guérison car il n'y a pas eu de restitution ad integrum de l'état et il y a des symptômes en lien avec la situation professionnelle qui justifie l'évaluation d'une IPP.
Si nous avons bien confirmé la notion d'état antérieur, il ne peut être contesté que des symptômes anxieux retentissant sur la qualité du sommeil, infiltrant des pensées quotidiennes en lien avec l'activité professionnelle, persistaient (…) "
Monsieur [L] [F] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise.
La [5] de la [7] acquiesce à l'entérinement du rapport d'expertise mais uniquement en ce qui concerne la date de consolidation.
On parle de consolidation lorsque les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire. Les séquelles entraînent alors une incapacité permanente.
La consolidation de l'état de santé ne doit pas être confondue avec la guérison.
On parle de guérison lorsqu'il y a disparition totale apparente des lésions (retour à l'état de santé antérieur à l'accident), elle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle.
Dans les deux cas, une rechute ultérieure est toujours possible.
Au cas présent, il ressort clairement du rapport d'expertise médicale que le Docteur [P] a retenu notamment que " au 7 juillet 2023, on peut dire que la pathologie n'évoluait plus en aggravation puisqu'il est bien confirmé dans les pièces médicales et ses dires, qu'il n'avait plus développé de crises d'angoisses après l'hospitalisation, et l'on note également que la posologie de son traitement par Sertraline, avait également été diminuée de 50 à 25 mg par jour, ce qui n'aurait pu être le cas si l'état de l'avait pas permis. La Miansérine semble avoir été remplacée par un hypnotique, sans que cela ne constitue un changement majeur dans le traitement (…) Si l'on ne peut pas tout imputer à la problématique professionnelle initialement déclenchante, pour autant, il continue à présenter des troubles du sommeil et des rêves pathologiques contrés sur cette thématique, une fatigue qui ne s'est jamais amoindrie depuis le début, il reconnait par contre qu'il n'a plus présenté de crises d'angoisses depuis sa sortie d'hospitalisation, ne prenant d'ailleurs plus d'anxiolytiques de façon régulière après son séjour".
L'expert a donc retenu une consolidation à la date du 7 juillet 2023 avec séquelles, son rapport ne laissant pas de doute sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une guérison complète ou d'une consolidation sans séquelles.
Il est constant par ailleurs que dans son jugement avant dire droit du 16 janvier 2024, le tribunal a uniquement ordonner une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [P] avec pour mission de fixer la date de consolidation ou guérison de l'état de santé de Monsieur [L] [F] par suite de l'accident du 15 janvier 2020.
Le tribunal n'a pas donné mission à l'expert de déterminer un taux d'IPP en cas de consolidation de sorte que les conclusions du Docteur [P] sur le taux d'IPP sont hors du présent litige.
En conséquence, il a lieu de d'entériner le rapport d'expertise et de dire que l'état de santé de Monsieur [L] [F] est consolidé avec séquelles à la date du 7 juillet 2023 des suites de son accident du travail du 15 janvier 2020.
Sur les dépens
La [5] de la [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance
En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la [5] de la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 16 janvier 2024 ;
Vu le rapport d'expertise médicale du Docteur [P] du 9 juin 2024 ;
DIT que l'état de santé de Monsieur [L] [F] est consolidé avec séquelles à la date du 7 juillet 2023 des suites de son accident de travail du 15 janvier 2020 ;
DIT n'y a avoir lieu à statuer sur le taux d'IPP ;
CONDAMNE la [5] de la [7] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d'expertise seront pris en charge par la [5] de la [7] sur le fondement de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
- 1 CE à Me HENNEBELLE
- 1 CCC à M. [L] [F], à l’organisme [5],et à Me DILLY
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