Cour d'appel, 26 mai 2008. 07/00813
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00813
Date de décision :
26 mai 2008
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Jean-Michel DAUDÉ
la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE
26/05/2008
ARRÊT du : 26 MAI 2008
No RG : 07/00813
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 19 Décembre 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
E.A.R.L. DE LA BROSSE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège
La Brosse
37160 NEUILLY LE BRIGNON
Représentée par Maître Jean-Michel DAUDÉ avoué à la Cour
Ayant pour avocat la S.C.P. GIRAULT-CELERIER du barreau d'ORLÉANS
D'UNE PART
INTIMÉES :
S.A.S. EURIAL POITOURAINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Longève
86130 DISSAY
SOCIÉTÉ POITOURAINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Longève
86130 DISSAY
Représentées par la S.C.P. DESPLANQUES-DEVAUCHELLE avoués à la Cour
Ayant pour avocat Maître Nicolas DE LA TASTE du barreau de NANTES.
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 29 Mars 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Mademoiselle Gaëlle BRONDANI greffier en chef lors des débats,
Madame Anne-Chantal PELLÉ greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 MARS 2008, à laquelle ont été entendus Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, en son rapport, et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 26 MAI 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
La société coopérative POITOURAINE collecte le lait auprès de ses adhérents pour le revendre ensuite à la société EURIAL POITOURAINE qui en assure la commercialisation ;
Dans la nuit du 5 au 6 janvier 2004, elle a collecté 2.728 litres de lait auprès de l'e.a.r.l. DE LA BROSSE ; ce lait a immédiatement été mélangé dans le camion citerne avec le lait déjà collecté dans d'autres élevages ; à la fin de sa tournée, le camion a déversé, comme à l'accoutumée, sa cargaison dans les tanks de la société POITOURAINE à DISSAY et DANGE SAINT ROMAIN.
Le 06 janvier 2004, l'e.a.r.l. DE LA BROSSE a alerté la société POITOURAINE pour l'avertir que six de ses vaches avaient ingéré accidentellement un produit anti limaces, le METAREX, contenant un principe toxique, le métaldéhyde, et qu'elles étaient mortes ;
Au moment où cet avertissement est parvenu à la société POITOURAINE, le lait de l'exploitation avait déjà été déversé dans les réservoirs de la coopérative qui a alors fait prélever sur ses deux sites concernés des échantillons qui ont été conservés par un huissier et elle a contacté l'Ecole vétérinaire de NANTES dont l'unité de pharmaco-toxicologie lui a conseillé, en l'absence d'études de référence sur la dilution du métaldéhyde et de possibilité d'obtenir des analyses dans un délai raisonnable, d'adopter le principe de précaution et de détruire le lait litigieux initialement destiné à la consommation humaine ;
La compagnie M.M.A. a désigné un expert qui a conseillé d'indemniser le dommage, mais aucun accord n'a pu être trouvé et l'instance a donc été portée devant le Tribunal ;
Par jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de TOURS a, notamment :
condamné l'e.a.r.l. DE LA BROSSE à payer à la société POITOURAINE la somme de 7.381,60 € et à la société EURIAL POITOURAINE la somme de 86.488,13 € à titre de dommages-intérêts ;
condamné l'e.a.r.l. DE LA BROSSE à payer à ses adversaires 2.000 € d'indemnité de procédure ;
Vu les conclusions récapitulatives :
- du 03 janvier 2008, pour l'e.a.r.l. DE LA BROSSE, appelante ;
- du 28 septembre 2007, pour la société POITOURAINE et la société EURIAL POITOURAINE ;
auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;
Au soutien de son appel l'e.a.r.l. DE LA BROSSE affirme que la preuve formelle d'une pollution de son chef n'est pas démontrée car son alerte du 06 janvier 2004, à la suite de la mort des six vaches, ne tendait qu'à attirer l'attention sur un risque de contamination qui devait être confirmé ; que, de même, l'avis de l'expert de son assurance ne peut constituer une reconnaissance de responsabilité ; elle relève que la présence de métaldéhyde et son taux résiduel dans le lait n'ont jamais été vérifiés, qu'il aurait été facile pour la société POITOURAINE de faire désigner un expert judiciaire par référé d'heure à heure au lieu de faire prélever des échantillons par huissier dans des conditions ne présentant aucune garantie ; elle ajoute que l'avis du laboratoire de l'école vétérinaire ne porte que sur le principe de précaution ; elle précise qu'elle n'a livré que 2.728 litres de lait et ne peut être tenue responsable de la perte de la totalité du contenu des tanks de ses adversaires alors que le mélange est de leur fait ; elle demande donc l'infirmation du jugement et le débouté de ses adversaires en toutes leurs demandes ;
La société POITOURAINE et la société EURIAL POITOURAINE estiment particulièrement malvenues les dénégations de l'e.a.r.l. DE LA BROSSE en présence d'un risque sanitaire important qui imposait le respect du principe de précaution préconisé par l'école vétérinaire ; elle rappelle que le mélange était déjà effectué quand l'e.a.r.l. DE LA BROSSE a donné l'alerte ; qu'elle a immédiatement fait saisir des échantillons par un huissier de justice et s'est rapprochée de l'école vétérinaire pour connaître la conduite à tenir ; qu'il résulte de l'avis très circonstancié de ce laboratoire qu'il n'existe aucune étude sur la dilution du métaldéhyde dans le lait et que la mise au point d'un protocole d'étude ne pourrait être faite, dans la meilleure des hypothèses, que dans un délai de huit jours ; qu'ainsi le résultat de l'analyse ne pourrait être connu avant un délai minimal de quinze jours, ce qui n'était pas admissible compte tenu de l'impossibilité de stocker la totalité du lait litigieux sur une telle période ; que le laboratoire, en relevant qu'une quantité ingérée de 750 grammes de métaldéhyde diluée dans 24.000 litres de lait aboutirait à une concentration encore cent fois supérieure à la dose normale admissible et ferait courir un risque d'intoxication important au consommateur, a donc proposé de ne pas utiliser ce lait, conseil qu'elles n'ont pu que suivre à la lettre ; qu'ainsi elles estiment que la responsabilité de l'e.a.r.l. DE LA BROSSE et le lien de causalité avec le litige sont démontrés et elles concluent donc à la confirmation du jugement entrepris ; elles ajoutent que le reproche qui leur est fait de ne pas avoir fait désigner d'expert judiciaire n'est pas sérieux puisque ce technicien se serait heurté aux mêmes obstacles que l'école vétérinaire et qu'il aurait été plus dommageable d'immobiliser ses tanks pendant la durée de l'expertise que de détruire le lait contaminé ; elles considèrent que la procédure est abusive car le propre expert de l'assurance de l'appelante avait admis sa responsabilité et l'obligation d'indemniser les victimes et elles estiment, dans ces conditions, que la témérité de la procédure leur ouvre droit à l'allocation de 6.000 € de dommages-intérêts ;
SUR QUOI LA COUR :
Attendu qu'il est constant que six vaches au moins de l'e.a.r.l. DE LA BROSSE ont absorbé du METAREX, puissant molluscicide, et qu'elles en sont mortes peu de temps après avoir donné du lait collecté par la société POITOURAINE ;
Attendu qu'il convient de relever que si le rapport du laboratoire de toxico-pharmacologie de l'Ecole vétérinaire de NANTES n'a pas les caractéristiques d'un rapport d'expertise, les données scientifiques et techniques qui y sont contenues ne sont en aucun cas contestées par l'appelante ; qu'il doit donc être tenu pour acquis que la molécule métaldéhyde qui constitue le principe actif du METAREX est, comme l'indique ce rapport, lipophile, c'est-à-dire qu'il se fixe de façon préférentielle dans les produits gras et qu'à ce titre sa concentration dans la matière grasse du lait collecté est certaine ; que, dès lors, la contamination du lait collecté auprès de l'e.a.r.l. DE LA BROSSE est avérée ;
Attendu que, pour apprécier le préjudice invoqué par les intimées, se pose alors la question de la propriété de ce lait contaminé à sa destination initiale qui est la consommation humaine
Attendu, tout d'abord, qu'il ne peut être reproché aux intimées d'avoir mélangé le lait collecté auprès de l'e.a.r.l. DE LA BROSSE avec celui des autres exploitations adhérentes de la coopérative POITOURAINE ; qu'en effet, le jour de la contamination, POITOURAINE n'a pas agi différemment des autres jours et aucune faute particulière ne peut lui être imputée dans la mesure, notamment, où il n'est pas soutenu qu'elle aurait tardé à prendre des mesures de sauvegarde ou qu'elle aurait négligé l'alerte dont elle avait eu connaissance ; que cette alerte a été donnée après que le déversement du camion citerne eut été effectué dans les cuves de la coopérative et il ne peut lui être reproché d'avoir, en procédant de la sorte, contribué à son propre préjudice alors qu'elle a effectué ce déversement sans connaître la pollution qui affectait la production de l'e.a.r.l. DE LA BROSSE ;
Attendu que les conclusions du rapport du laboratoire de toxico-pharmacologie de l'Ecole vétérinaire sont péremptoires et ne laissent pas la place à une quelconque hésitation ; qu'en l'absence de données scientifiques sur la dilution du métaldéhyde dans le lait et sur la toxicité résiduelle du produit après sa dilution dans les cuves de la coopérative, la seule attitude possible était de retirer le contenu de ces cuves du circuit normal aboutissant à la consommation humaine puisque le chiffre théorique de toxicité retenu par le laboratoire était dépassé au centuple ;
Attendu que l'attitude des intimés en la circonstance est exempte de tout reproche ; qu'il résulte du rapport de l'Ecole vétérinaire qu'il était impossible en moins de quinze jours de trouver un laboratoire susceptible d'établir un protocole scientifique de recherche et de procéder à l'analyse du lait ; qu'en effet, outre la difficulté de trouver le laboratoire adéquat (puisque seul le fabricant allemand du métaldéhyde semblait en mesure de convenir) une telle solution aurait nécessité de conserver en stock le lait contaminé et d'immobiliser ainsi les installations des intimées pour un résultat restant aléatoire ;
Attendu que les considérations qui précèdent rendent inopérant le reproche fait aux intimées de ne pas avoir sollicité la désignation d'un expert judiciaire puisque celui-ci se serait heurté aux difficultés et aux délais mentionnés par l'école vétérinaire dont les conclusions, assises sur une abondante bibliographie, ne sont pas contestées ;
Attendu qu'est donc ainsi démontré le lien de causalité entre la contamination du lait de l'e.a.r.l. DE LA BROSSE et le préjudice invoqué par les intimés résultant de l'impossibilité de commercialiser le contenu des cuves en vue de l'alimentation humaine ; que le chiffrage du préjudice est justifié par les éléments fournis par les intimées et vérifiés par le propre expert de l'assureur de l'e.a.r.l. DE LA BROSSE qui n'a rien trouvé à redire ; que, dès lors, le jugement mérite entière confirmation ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil sur le point de départ des intérêts des condamnations ;
Attendu que le fait, pour l'expert de l'assureur de l'e.a.r.l. DE LA BROSSE, de proposer d'indemniser les intimées ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et ne suffit pas à rendre la procédure abusive ; que les intimées seront donc déboutées de leur demande de dommages-intérêts de ce chef ;
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter à la charge de la société POITOURAINE et de la société EURIAL POITOURAINE la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont dû engager ; que, cependant, elles font cause commune et il leur sera accordé une indemnité totale de 3.000 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
VU les articles 1147, 1153-1 et 1382 du code civil ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
CONDAMNE l'e.a.r.l. DE LA BROSSE à payer à la société POITOURAINE et à la société EURIAL POITOURAINE, ensemble, la somme totale de trois mille euros (3.000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes non contraires ;
CONDAMNE l'e.a.r.l. DE LA BROSSE aux dépens d'appel ;
ACCORDE à la S.C.P. DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, Président, et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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