Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/57561
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/57561
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/57561 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EBV
N° : 2
Assignation du :
06 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE
La société GERARD SAFAR SAS exerçant sous l’enseigne “SAFAR”
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C800
DEFENDERESSE
La société LAMY S.A.S.
dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en son établissement secondaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 06 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que la S.A.S. GERARD SAFAR SAS déclare, à l’audience, par le biais de son conseil, se désister de son instance, les pièces sollicitées ayant été communiquées ;
Que l’acceptation de la défenderesse, la S.A.S. LAMY n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.S. GERARD SAFAR SAS de ce qu'elle déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le 30 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
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