Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : RG 20/02785 - N° Portalis DBYB-W-B7E-MWPD
Pôle Civil section 1
Date : 07 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.D.C. SAINT CHARLES AVENUE prise en la personne de son syndic en exercice la SAS SAYNDICLAR LR, inscrite au RCS MONTPELLIER 881 033 005, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant es qualité audit siège social,
représentée par Maître Thierry VERNHET de la SCP SVA , avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Syndicat du LLOYDS DE LONDRES 29-87 BRIT dont le siège social est [Adresse 5] , représentée par son mandataire général pour leurs opérations en France et Monaco LLOYDS FRANCE assureur de la société OCTE LANGUEDOC ROUSSILLON (police 211205945/12), dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire Société Anonyme d’un Etat membre de la C.E. ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 7] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [N] [P], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dite « Part VII transfer » autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
S.A.S. OCTE LANGUDEOC ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CAIZERGUES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Inscrite au RCS LE MANS N° 775 652 126 prise en la personne de son représentant légal en exercice assureur de CAIZERGUES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuell VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY, juge, signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et Chrisitine CALMELS, greffier, et mis à disposition le 07 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Caizergues est intervenue sous la maîtrise d’œuvre de la société OTCE aux fins de réparation de l’installation de chauffage et de climatisation au sein de la copropriété Saint Charles Avenue.
- La société Caizergues est assurée auprès de la Compagnie Mma Iard,
- La société OTCE, en qualité de maître d’œuvre, est assurée auprès de la société Lloyd’s,
Les travaux de la société Caizergues ont été réceptionnés le 30 septembre 2013.
Un contrat d’entretien et relevé des compteurs était conclu avec la copropriété Saint Charles Avenue le 12 août 2013 mais n’était pas reconduit à son terme annuel et la société Sematec était attributaire de contrat.
Un protocole d’accord intervenait entre le syndicat des copropriétaires Saint Charles Avenue et la SARL Caizergues le 26 août 2014 par lequel les parties transigeaient sur le montant des pénalités de retard, une indemnité pour défaut de comptage thermique et une retenue sur le marché confié à la SARL Caizergues pour défaut de fourniture des DOE et autres documents.
Par acte en date des 23 et 24 mars 2017, le syndicat des copropriétaires Saint Charles Avenue sollicitait la désignation d’un expert devant le juge des référés qui, par ordonnance du 4 mai 2017, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [D] pour y procéder.
La mission de l’expert a été étendue par ordonnance du 26 avril 2018 et les opérations d’expertise ont été étendues aux autres intervenants par ordonnance du 28 juin 2018.
L’expert a déposé son rapport le 7 septembre 2019.
Par actes du 10 septembre 2019, le Syndicat des copropriétaires Saint Charles Avenue a fait assigner la société OTCE et son assureur devant le juge des référés afin qu’il les condamne in solidum sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil à lui payer une provision de 76 000 € outre les dépens et les frais irrépétibles.
Par actes du 3 octobre 2019, la société OTCE et son assureur ont appelé en garantie la SARL Caizergues et son assureur.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir tenant la contestation sérieuse élevée sur le caractère décennal du désordre.
Suivant exploits de commissaires de justice en date des 17, 22 et 23 juillet 2020, le Syndicat des copropriétaires Saint Charles Avenue a fait assigner la société OTCE, le Syndicat du Lloyds de Londres, assureur de la société OTCE et la société Mma Iard Assurances Mutuelles devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte en date du 1er septembre 2020, la société OTCE et la société Lloyds Insurance Company ont fait assigner la SARL Caizergues en jugement commun.
La jonction a été prononcée par avis du 21 janvier 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires Saint Charles Avenue demande au tribunal sur le fondement de l’article 1792 du code civil de :
A titre principal :
Condamner in solidum la société OTCE -MMA, assureur de Caizergues et le Lloyds, assureur de OTCE, à payer les sommes suivantes :76 000 €
30 000 € à titre de dommages et intérêts
La somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert [D] dûment taxés.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 1217 du code civil
Dire et juger que la société OTCE a commis une faute dans la direction et surveillance des travaux d’une part, a commis une faute d’autre part en prononçant et signant une réception sans réserve.
Condamner OTCE et le Lloyds de Londres, seul, à payer sur la base de la RCP les sommes ci-après, 76 000 €
31 000 € à titre de dommages et intérêts
La somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le remboursement des frais et honoraires de l’expert [D] dûment taxés.
Condamner l’ensemble des défendeurs aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires (SDC) Saint Charles Avenue fait valoir que :
Le système de comptage prévu par le règlement de copropriété permet de répartir les consommables par appartement. Tenant le dysfonctionnement de ce système la répartition a dû être effectuée au tantième.
L’expert désigné a considéré que le désordre était généralisé, qu’il était apparent à réception des travaux. Toutefois, le SDC considère que le désordre relève de la garantie décennale dans la mesure où il est apparu postérieurement à la réception et à la prise de possession. Les problèmes relatifs au système de comptage étaient en cours de règlement lors de la rédaction du protocole d’accord de sorte que le protocole d’accord vaut réception des travaux et qu’il était mentionné que des essais devaient avoir lieu.
La société OTCE a commis une faute en réceptionnant les travaux sans réserve engageant ainsi sa responsabilité au même titre que la société Caizergues et au titre de leur garantie décennale en raison d’un défaut de conformité à la loi ce qui rend l’immeuble impropre à sa destination.
A titre subsidiaire, OTCE sera reconnue responsable au titre de sa responsabilité civile professionnelle ainsi que son assureur pour avoir réceptionné une installation sans réserve et pour faute de direction et de surveillance en cours de chantier.
Les critiques élevées par la société OTCE et son assureur sont de pure mauvaise foi, l’expert ayant constaté les désordres lors des visites et, sur demande du conseil de la société OTCE et de son assureur, a accepté de procéder à la mise en place d’un système permettant de constater les conséquences des défauts de comptage à leurs frais sans qu’ils ne procèdent à la consignation.
L’expert a chiffré les préjudices que le SDC subit dont il demande l’indemnisation à laquelle seront tenus le maître d’œuvre et son assureur.
Par conclusions récapitulatives II signifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la société OTCE, le Syndicat du Lloyd’s de Londres 29-87 Brit, la société Lloyd’s Insurance Company (intervenant volontairement) demandent au tribunal sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil, de l’article 1792 du code civil, de l'article 1231-1 du Code Civil, des articles 1240 et suivants du code civil de :
A titre liminaire
Prononcer la mise hors de cause du syndicat du Lloyd’s de Londres 29-87 Brit Faire droit à l’intervention volontaire de Lloyd’s Insurance Company, Société Anonyme d’un Etat membre de la C.E. ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 7] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [N] [P], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dite « Part VII transfer » autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 en leur qualité d’assureurs présumés du BET OTCE LR.
Au fond
Débouter la copropriété Saint Charles Avenue de ses demandes à l’encontre de la société OTCE LR et de son assureur, tenant l'absence de constatations contradictoires de la réalité des désordres invoqués.
A titre subsidiaire
Juger que les dysfonctionnements invoqués relèvent de la garantie légale de l’article 1792-3 du code civil.
Juger que la copropriété Saint Charles Avenue est forclose dans son action.
Débouter la copropriété Saint Charles Avenue de l’ensemble de ses demandes.
A titre très subsidiaire
Constater que les désordres invoqués n’étaient pas apparents à la réception et relèvent de la garantie décennale.
Limiter la part de responsabilité de la société OTCE à 20% au titre de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit du syndicat des copropriétaires Saint-Charles avenue
Condamner la SARL Caizergues et son assureur les Mma à relever et garantir la société OTCE Languedoc Roussillon et son assureur de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au visa de l'article 1792 du Code Civil excédant cette part de responsabilité. A titre infiniment subsidiaire
JUGER irrecevable toute demande du syndicat des copropriétaires au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun
A titre infiniment infiniment subsidiaire
Débouter la copropriété Saint Charles Avenue de ses demandes sur le fondement contractuel pour défaut de preuve d’une faute de la société OTCE et subsidiairement
Condamner la SARL Caizergues à relever et garantir la société OTCE Languedoc Roussillon et son assureur de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au visa de l'article 1240 du Code Civil excédant la part de responsabilité de 20%.
En tout état de cause
Débouter la copropriété Saint Charles Avenue de sa demande de dommages et intérêts de 30 000 € comme irrecevable et injustifiée. Juger que les Lloyd’s Insurance Company, comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres sont en droit d’opposer, la franchise contractuelle.
Condamner in solidum toutes parties succombantes à leur payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût des référés expertise (ordonnance du 4 mai 2017 et 26 avril 2018) ainsi que les honoraires et frais taxés de l'expert [D]
La société Lloyd’s Insurance Company intervient volontairement à la procédure en faisant valoir qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres par transfert de polices d’assurance de sorte que le Syndicat du Lloyd’s de Londres 29-87 BRIT doit être mis hors de cause.
A titre principal, la société OTCE conteste la notion de désordre en l’absence de constatation formelle. Elle indique que l’assureur dommage ouvrage n’avait pu constater la matérialité du sinistre. L’expert n’a pas réalisé les opérations qui auraient pu constater la matérialité de ce sinistre dans la mesure où la copropriété n’a pas souhaité préfinancer ces investigations. Seules ces investigations auraient permis de constater la matérialité du désordre invoqué par la copropriété de sorte que leur réalité n’est pas avérée.
L’expert a malgré tout conclu à la défectuosité du système sans en préciser dans le détail les différents défauts techniques constatés. En conséquence, la réalité du désordre n’est pas rapportée.
A titre subsidiaire, l’action fondée sur la garantie légale comme celle fondée sur la garantie biennale sont forcloses.
En effet, l’expert a conclu en indiquant que le désordre affectait un élément d’équipement de sorte qu’il relève des dispositions de l’article 1792-3 du code civil.
Le délai de prescription a commencé à courir à la date de réception des travaux, soit le 13 mars 2013 de sorte que la copropriété est forclose en son action.
Elle est également forclose sur la garantie contractuelle, les désordres invoqués ne relevant pas de vices intermédiaires mais de non-conformité.
A titre très subsidiaire, les désordres invoqués n’étaient pas apparents à la réception dans la mesure où l’expert souhaitait aller plus loin dans ses investigations.
Les désordres n’étant pas apparents à la réception, ils relèvent de la garantie décennale.
L’expert a retenu la responsabilité à parts égales d’OTCE et de la société Caizergues alors même qu’il considère qu’elle n’a pas défini clairement le mode de montage et qu’ainsi les désordres doivent lui être imputés à hauteur de 80 %.
Enfin le protocole d’accord signé entre Caizergues et le SDC lui est inopposable de sorte que son recours est recevable.
Si la responsabilité contractuelle d’OTCE devait être envisagée, l’action du SDC doit être rejetée faute de démontrer la faute de la société OTCE.
A tout le moins si la responsabilité contractuelle d’OTCE devait être engagée, la société Caizergues et son assureur devront être condamnés à la relever et garantir ainsi que son assureur de toutes condamnations prononcées au-delà de 20 %.
Enfin le SDC ne peut solliciter l’indemnisation pour le compte des copropriétaires, qui plus est non justifiée par des pièces.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la SARL Caizergues demande au tribunal sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de l’article 1792-3 du Code civil, de l’article 1792-4-3 du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, de l’article 1231-1 du Code civil, de :
A titre principal,
Débouter le SDC Saint Charles Avenue de ses demandes compte tenu de son indemnisation et de la régularisation d’un protocole d’accord transactionnel ;
Débouter la société OTCE LR et son assureur de leurs demandes de condamnation à être relevées et garanties par la société Caizergues ;
A titre subsidiaire,
Débouter les parties de leurs demandes à l’encontre de la société Caizergues puisque l’installation d’origine a été modifiée par d’autres entreprises intervenues postérieurement ;
Débouter le SDC Saint Charles Avenue ou toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la SARL Caizergues compte tenu de l’absence de constatation contradictoire de la réalité des désordres invoqués ;
A titre très subsidiaire,
Juger que le défaut de conformité allégué par le demandeur principal ne revêt pas les critères de gravité que requiert l’article 1792 du Code civil en ce qu’il n’entraîne aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l’ouvrage,
Juger que le défaut de conformité affecte exclusivement un élément d’équipement dissociable,
Juger que le recours est irrecevable à l’égard de la société Caizergues en raison de la prescription de l’action,
A titre plus subsidiaire,
Juger irrecevable toute demande du Syndicat des copropriétaires au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation,
Limiter la responsabilité de la SARL Caizergues à 25 % au titre de toute condamnation qui pourrait être prononcé au profit du SDC Saint Charles Avenue
Condamner à la relever et garantir la société OTCE et son assureur de toute condamnation excédant cette part de responsabilité ;
Condamner la Compagnie MMA à relever et garantir intégralement la société Caizergues de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En toute hypothèse,
Condamner les parties succombantes à régler à la SARL Caizergues une somme de 4 000€, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la société Caizergues fait valoir en substance que :
Le dysfonctionnement du système de comptage individuel était connu du SDC, raison pour laquelle est intervenu un protocole d’accord le 26 août 2014. Compte tenu de ce protocole intervenu entre les parties, le SDC n’a pas exercé de recours à son encontre puisqu’elle a d’ores et déjà indemnisé le SDC. En outre, d’autres entreprises sont intervenues en réparation de l’installation sur demande du SDC de sorte que toutes demandes à son encontre sont mal fondées et elle doit être mise hors de cause.
L’expert n’a pu mener à son terme les investigations sur la matérialité du désordre du fait du refus de financement de ces opérations par le SDC.
Au cours d’exécution de son contrat de relevé des compteurs, aucune doléance n’a été portée à sa connaissance, ce qui permet de penser que l’intervention postérieure d’autres entreprises a modifié le système rendant le système de comptage impossible. Les investigations plus poussées que l’expert n’a pu mener auraient permis de démontrer si l’installation par elle effectuée a été modifiée.
Très subsidiairement, elle soutient que le désordre n’est pas de nature décennale mais biennale relevant des dispositions de l’article 1792-3 du code civil en tant que le désordre atteint un élément d’équipement, comme relevé par l’expert. Il ne s’agit pas d’un désordre qui atteint à la solidité de l’immeuble ni le rend impropre à sa destination, ce qui est corroboré par la nature des travaux à entreprendre.
Le désordre relevant de la garantie biennale dans la mesure où l’installation a fait l’objet d’une réception le 13 mars 2013, le SDC doit être déclaré prescrit et ses demandes seront déclarées irrecevables.
Enfin, la responsabilité contractuelle de la société ne saurait être retenue tenant le principe selon lequel la garantie de bon fonctionnement est exclusive de tout autre fondement de responsabilité. Le maître de l’ouvrage ne peut solliciter que soit retenue la garantie contractuelle pour tenter d’échapper à la prescription de son action sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement.
Ce principe trouve également à s’appliquer en cas d’action en responsabilité décennale des constructeurs.
A toutes fins, elle conteste la ventilation des imputabilités opérée par l’expert en indiquant qu’elle a suivi les directives du BET OTCE de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà de 25 % et la société OTCE et son assureur devront être condamnés in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au-delà de 25 %.
Son assureur, Mma, doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale et civile professionnelle dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’une de ses deux garanties.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Mma Iard demande au tribunal sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du Code Civil, de :
Considérant le protocole transactionnel du 26/08/2014.
Dire n’y avoir lieu à quelconque garantie de la compagnie concluante.
Débouter les sociétés requérantes à son encontre.
A défaut ;
Considérant la responsabilité majeure de la société OTCE LR intervenue à la fois en tant que maître d’œuvre pour la copropriété et de BET pour l’entreprise Caizergues,
La condamner in solidum avec son assureur Lloyd’s Insurance Company à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être ordonnées contre elle.
Faire application des plafonds de garantie en application combinée des conditions générales et du contrat, soit 138 819 €.
Faire application de la franchise contractuelle de 20 % sur le montant des dommages avec pour minimum 1 387 € et maximum 6 941 €.
Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La société Mma, assureur de la société Caizergues fait observer que :
Un protocole d’accord a été signé entre la copropriété et son assuré et avait pour objet de fixer la réception des travaux au 26 août 2014 et le règlement des points relatifs au défaut de comptage des consommations. Dès lors, les dysfonctionnements dénoncés par le SDC ont été réglés de manière transactionnelle et une indemnisation a été mise à la charge de son assurée.
Il s’en évince que les problèmes relatifs au comptage des consommations de chauffage était révélé à la réception des travaux et une réparation était prévue à cet effet dan le cadre du protocole de sorte que le SDC ne peut former de demande à son assurée pas plus qu’il ne peut solliciter sa condamnation en qualité d’assureur décennal de la société Caizergues.
Elle ne garantit que les désordres de nature décennale, c’est-à-dire apparus après une réception conforme et sans réserve, qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendent impropres l’immeuble à sa destination.
Or, le protocole démontre que les désordres étaient connus à réception et connus dans toute leur ampleur et indemnisés par la société Caizergues. Elle ne doit pas sa garantie sauf à considérer que la société Caizergues est tenue deux fois à indemnisation des mêmes préjudices.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Caizergues devait être engagée, elle ne saurait être équivalente à celle de la société OTCE dans la mesure où son assurée s’est soumise au cahier des charges fixé par le CCTP et le CCAG rédigé par la société OTCE qui était également BET. Dès lors la société OTCE avait la charge de la conception et l’établissement des pièces écrites ainsi que l’exécution en qualité de BET, outre la surveillance des travaux et leur réception, sa responsabilité est ainsi prépondérante.
Enfin, sa garantie n’est mobilisable que sur le fondement décennal, la reprise de travaux étant formellement exclue de sa garantie responsabilité civile professionnelle.
Si sa garantie devait être mobilisée, il doit être fait application du plafond de garantie et de la franchise selon les termes contractuels.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 2 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler liminairement que les demandes tendant à voir “constater”, ou les demandes tendant à voir “dire et juger” qui ne développent en réalité que des moyens, ne constituent pas des prétentions au titre de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Sur l’intervention volontaire
Il convient à titre liminaire de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres 29-87 BRIT, laquelle sera mise hors de cause.
Sur l’irrecevabilité soulevée du fait de la prescription des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen au fond qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce eu égard à la date de l’acte introductif d’instance, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : statuer sur les fins de non-recevoir.
A défaut d’avoir saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes des parties visant à constater l’irrecevabilité des demandes du SDC Saint Charles Avenue du fait de la prescription.
Sur les demandes du Syndicat de copropriétaires Saint Charles Avenue
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Selon l’article 1792-3, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
La garantie biennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, affectant les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage destinés à fonctionner.
En revanche en application de l’article 1231-1 du code civil, les désordres intermédiaires, définis comme des désordres cachés qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Les désordres apparents sont couverts par une réception sans réserve.
L’apparence du désordre s’apprécie par référence au maître d’ouvrage qui procède à la réception, et non pas au maître d’œuvre qui l’assiste.
Selon l’article 1792-4-1, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Selon l’article 1792-4-3, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Sur la matérialité, l’origine et la qualification des désordres
L’expert rappelle que le maître d’œuvre, OTCE, a procédé aux opérations préalables à la réception des travaux qui a donné lieu à l’établissement du procès-verbal correspondant assorti d’un certain nombre de réserves, sans relation avec le litige, et a proposé au maître d’ouvrage, la copropriété, de recevoir les travaux réalisés par la SARL Caizergues et ce en date du 8 août 2013.
Au vu des propositions du maître d’œuvre, la copropriété a décidé de recevoir les travaux avec des réserves (sans relation avec le litige), et ce avec effet au 30 septembre 2013.
Sur le désordre, l’expert indique en page 14 de son rapport que les dysfonctionnements concernant le système de comptage se traduisent par des relevés de consommation d’énergie dans les appartements et locaux commerciaux incohérents et ne pouvant correspondre à la réalité.
Cet état de fait a comme conséquence l’impossibilité pour le Syndic de la copropriété de procéder à la répartition de la totalité de l’énergie électrique consommée par les pompes à chaleur en appliquant les dispositions du règlement de copropriété, les données à utiliser, s’agissant des relevés de consommation d’énergie par les différents lots de copropriété ne correspondant pas à la réalité.
Ainsi le syndic s’est vu contraint de procéder à la répartition de ces charges aux tantièmes, ce qui se traduit par des erreurs d’imputation de l’énergie consommée, la répartition selon cette méthode ne prenant pas en compte le mode d’occupation des locaux et/ou le mode d’utilisation des installations.
Le désordre dont s’agit est consécutif à la mise en œuvre défectueuse des ensembles constitués par la vanne quatre voies de régulation de température et le compteur d’énergie SHARKY.
Cet ensemble a été disposé sur la canalisation de départ du fluide, aboutissant au ventilo-convecteur desservi, alors qu’il aurait dû être disposé sur la canalisation de retour, ce qui provoque une erreur de lecture de la sonde mesurant le débit d’eau traversant le ventilo-convecteur, et par conséquent la quantité d’énergie consommée par ledit ventilo-convecteur.
Il en résulte une non-conformité telle qu’elle est relevée dans les compte-rendu d’intervention de la Mesure Service et l’impossibilité d’obtenir les certificats VCI sans observation.
L’expert retient que le désordre par lui constaté est selon lui généralisé. Il est apparu à une date qui n’a pas été précisée, mais qui est celle à laquelle le syndic a constaté le caractère erratique des relevés de consommation individuelle d’énergie, ce qui l’a conduit à utiliser une méthode de répartition des charges de chauffage-rafraichissement en non-conformité avec le règlement de copropriété.
Il peut être estimé que c’est lors de l’établissement du premier appel de charges de copropriété que ce désordre a été mis en évidence.
L’expert mentionne que le simple examen visuel des installations en cours d’exécution et a fortiori lors des opérations préalables à la réception, permettait de relever le défaut de mise en œuvre des ensembles régulation-comptage de sorte qu’il conclut que ce désordre était apparent au moment de la réception et que la réception a été prononcée sans réserve concernant ce désordre.
Il poursuit ainsi : le désordre constaté n’est pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, rien ne mettant en péril la solidité ou la pérennité des installations dont il s’agit.
Ce désordre affecte l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement, s’agissant de l’ensemble régulation de température-comptage d’énergie. Ce désordre a comme conséquence l’impossibilité de respecter les dispositions réglementaires figurant au règlement de copropriété concernant la répartition des charges de chauffage rafraichissement des appartements et locaux commerciaux. Ce qui est ainsi relevé ne lui apparait pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à destination.
Il s’ensuit que le désordre constaté n’a pas fait l’objet de réserve expresse sur le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la SARL Caizergues alors qu’il était apparent au moment de la réception.
La société OTCE et son assureur ne peuvent soutenir que la matérialité du désordre n’a pu être clairement être établie par l’expert alors même que ses opérations démontrent bien au contraire cette matérialité, que ce dysfonctionnement a été relevé par la société M et S Mesures qui avait remis des rapports mentionnant la non-conformité des installations. En outre, et alors même que la société OTCE et son assureur avaient contesté cette matérialité l’expert avait proposé un protocole pour répondre à leurs demandes mais que sa mise en œuvre a été mise en échec notamment du fait de la société OTCE et son assureur.
Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation 3ème chambre civile du 21 mars 2024 (pourvoi n°22-18.694) ayant opéré un revirement que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Par voie de conséquence, les demandes du SDC des copropriétaires Saint Charles Avenue sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil seront rejetées ainsi que celles des autres parties tentant de démontrer que les dispositions de l’article 1792-3 du code civil devaient être retenues.
Sur la responsabilité des intervenants
L’expert retient que le désordre résulte d’un défaut de mise en œuvre relevant de la SARL Caizergues et de l’accomplissement de la mission de maîtrise d’œuvre sans que les obligations résultant du contrat d’OTCE aient été entièrement remplies.
Il poursuit en indiquant que le CCTP du marché de la SARL Caizergues décrit le système de comptage tel qu’il a été réalisé, mais aucune précision n’est donnée quant à la mise en œuvre eu égard à la présence de la vanne de régulation quatre voies.
Il était dans l’obligation de la SARL Caizergues de dresser les plans d’exécution définissant sans ambiguïté le mode de montage de l’ensemble, ce qu’elle n’a pas fait en l’état des pièces produites, le montage sur chantier ayant en conséquence été laissé à l’initiative des techniciens sur place.
Le maître d’œuvre OTCE dans le cadre de sa mission VISA aurait dû demander la production des plans d’exécution à la SARL Caizergues et ce en vue d’en vérifier leur conformité en particulier à la règlementation applicable, s’agissant du respect prévisible de la conformité VCI.
En l’état des documents produits OTCE n’a pas rempli cette obligation.
Dans le cadre de sa mission AOR, le maître d’œuvre OTCE aurait dû vérifier la conformité des ensembles vannes de régulation comptage aux dispositions permettant d’obtenir un certificat VCI conforme, ce qu’il n’a pas fait en l’état des documents produits.
Par ailleurs, le défaut de montage de ces ensembles était visible aussi bien pendant la période d’exécution des travaux que lors des opérations préalables à la réception, alors que OTCE a ignoré cet état de fait, et a ainsi failli à ses obligations dans le cadre des missions ET et AOR de son contrat.
Il résulte de ce qui précède que la société OTCE et la SARL Caizergues sont responsables des désordres relatifs à l’absence de système de comptage individuel des consommations chauffage/rafraichissement et que la preuve de leurs manquements est rapportée.
L’expert conclut à une imputabilité à due concurrence de la SARL Caizergues et la société OTCE.
Le maître d’œuvre, la société OTCE conteste cette imputabilité du désordre à concurrence de 50 % considérant que l’installateur devait dresser les plans d’exécution et que l’expert ayant retenu une exécution défectueuse du système, la responsabilité de la SARL Caizergues doit être prépondérante.
La société Caizergues de son côté soutient quant à elle avoir exécuté les travaux définis par les termes des CCTP et ce, sous la maitrise d’œuvre du BET OTCE de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà de 25 %.
Toutefois, l’expert a détaillé comme mentionné supra que chacun de ces intervenants avait contribué à proportion égale au dommage tant la SARL Caizergues en omettant de dresser des plans d’exécution sans ambiguïté sur le mode de montage laissant aux techniciens sur place l’initiative de ce montage et la société OTCE qui s’est abstenue de vérifier la conformité des ensembles pour permettre l’obtention d’un certificat VCI conforme, pas plus qu’elle n’a repéré le défaut de montage avant réception et notamment pendant la période de montage.
Par voie de conséquence, il convient d’entériner les conclusions de l’expert quant au partage de responsabilité entre ces intervenants.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société OTCE et de son assureur Lloyd’s, seuls, sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil.
Au regard de ce qui précède, la société OTCE ne saurait être condamnée au-delà de la part d’imputabilité qui lui incombe, à savoir 50 % des condamnations.
Sur les appels en garantie
La société OTCE demande à être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit du syndicat des copropriétaires ce à quoi la SARL Caizergues et son assureur s’opposent au motif qu’une indemnisation au titre de ce désordre a d’ores et déjà été versée dans le cadre du protocole d’accord signé le 26 août 2014.
En l’absence de demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle formée à l’encontre de la SARL Caizergues et son assureur, la société Mma, il n’y a pas lieu d’accueillir l’appel en garantie formée par la société OTCE et son assureur à l’encontre de la SARL Caizergues et son assureur la société Mma.
Sur l’indemnisation des préjudices du Syndicat des copropriétaires Saint Charles Avenue
L’expert décrit les travaux nécessaires à la reprise des désordres en page 19 de son rapport ainsi : Modification de la régulation des ventilo convecteurs et du système de comptage, en réutilisant dans la mesure du possible le matériel existant…ces travaux devront inclure un contrôle VCI, et il est nécessaire de prendre toutes mesures et précautions utiles du fait de l’exécution des travaux dans les locaux occupés. Y compris toutes sujétions de montage et remontage des faux plafonds. Y compris les raccordements électriques. Y compris la mise en route, les réglages hydrauliques et d’équilibrage nécessaires du fait du changement de position des vannes quatre voies.
Un devis de la société Qualigestener répond aux travaux tels que préconisés par l’expert dont le coût HT s’élève à 69 010 € soit TTC à 75 911 €.
A ce titre, le Syndicat des copropriétaires Saint Charles Avenue sollicite la condamnation à la somme de 76 000 €.
Il convient de retenir ce montant au titre des travaux de réparation des désordres, somme qui n’a pas fait l’objet de contestations de la part des défendeurs.
Il sollicite en outre des dommages et intérêts d’un montant global et forfaitaire de 30 000 € pour l’ensemble des copropriétaires sans le qualifier ni même en justifier en indiquant que le montant sera par la suite réparti entre eux au tantième.
Toutefois le préjudice non qualifié qui relèverait d’un préjudice moral ne saurait dispenser le syndicat des copropriétaires d’en justifier de sorte que sa demande sera rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la société OTCE et son assureur, Lloyd’s, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 38 000 euros TTC (50 % x 76 000 €).
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil «, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement”.
En l’espèce, les sommes allouées au Syndicat des copropriétaires seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l’indemnisation.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société OTCE et son assureur, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, lesquels comprendront les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, la société OTCE et son assureur, Lloyd’s, sont condamnés in solidum à verser au titre des frais irrépétibles :
La somme de 3 000 € au syndicat des copropriétaires Saint Charles Avenue
La somme de 1 000 € à la société Caizergues et à la société Mma.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Constate l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company,
Met hors de cause la société Syndicat du Lloyd’s de Londres [Adresse 4],
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée au Syndicat des copropriétaires Sant Charles Avenue par la société Lloyd’s Insurance Company, la société OTCE et la SARL Caizergues,
Condamne in solidum la société OTCE et la société Lloyd’s Insurance Company à verser au Syndicat des copropriétaires Saint Charles la somme de 38 000 € TTC au titre de la reprise du désordre lié au système de comptage individuel,
Déboute le Syndicat des copropriétaires Saint Charles Avenue du surplus de ses demandes indemnitaires,
Dit que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les demandes en garantie formées contre la SARL Caizergues et son assureur la société Mma Iard,
Condamne in solidum la société OTCE et la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la société OTCE et la société Lloyd’s Insurance Company à payer la somme de 3 000 euros au Syndicat des copropriétaires Saint Charles Avenue et la somme de 1 000 euros, chacune, à la SARL Caizergues et à la société Mma Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT