Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00678 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX46
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 21 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : :
Madame [G] [E]
née le 18 Avril 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me FLORENT substituant Me Alexandra LEVY-DRUON, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL L'ORIGAN , RCS d'ORLEANS n° 529 321 366, en liquidation judiciaire depuis le jugement d'ouverture rendu par le tribunal de commerce d'Orléans en date du 22 mars 2023, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 4] Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN n° 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domiciliée en cette qualité audit établissement
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [M] FLOREK prise en la personne de Me [S] [M], agissant és qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L'ORIGAN, en liquidation judiciaire depuis le jugement d'ouverture rendu par le tribunal de commercve d'ORLEANS le 22 mars 2023.
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
' Déclaration d'appel en date du 06 Mars 2023
' Ordonnance de clôture du 03 octobre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 25 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 29 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Le 2 décembre 2022, [G] [E] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montargis aux fins d'entendre condamner la société l'Origan à lui verser la somme de 32'264,36 € au titre du paiement de son solde de tout compte, sous astreinte de 150 € par jour de retard, outre la somme de 1500 € du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat, la somme de 1473,60 € au titre de la perte des allocations de retour à l'emploi du fait du différé d'indemnisation relatif aux congés payés, et la somme de 1500 €à titre de réparation de son préjudice moral allégué.
Par une ordonnance en date du 21 février 20 23, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montargis déboutait [G] [E] de l'ensemble de ses demandes et la renvoyait à mieux se pourvoir.
Par une déclaration déposée au greffe le 6 mars 2023, [G] [E] en interjetait appel.
La société l'Origan fait l'objet d'une procédure collective.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de fixer le montant de sa créance au passif de la société l' Origan à somme de 32'274 36 € au titre du solde de tout compte, à la somme de 1473,60 € au titre du montant des allocations de retour à l'emploi non versées du fait du différé du versement par l'attestation Pôle Emploi mensongère, à la somme de 1500 €à titre de dommages-intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat, à la somme de 1500 € du fait du préjudice moral, à la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et à la somme de 5000 €au titre des frais irrépétibles et des dépens de la présente instance.
Elle demande que la présente décision soit opposable à l'UNEDIC, et que cet organisme soit débouté de ses prétentions.
Elle réclame la condamnation de la société l'Origan à Origan lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes en date du 18 août 2023, [G] [E] assignait en intervention forcée devant la cour d'appel de céans la SELARL [M] Florek en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL l'Origan, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 22 mars 2023 d'une part et AGS CGEA de Bordeaux d'autre part.
L'UNEDIC (délégation AGS CGEA d'[Localité 4]), par conclusions du 12 septembre 2023, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
En tout état de cause, elle demande à la cour de statuer sur les prétentions étant rappelé qu'elle ne garantit pas le paiement des sommes réclamées à titre d'astreinte et des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ajoutant que les intérêts sont interrompus au jour de l'ouverture de la procédure collective.
L'ordonnance de clôture était rendue le 3 octobre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé indique que la somme de 32'264,36 €, mentionnée sur l'attestation Pôle Emploi et sur le solde de tout compte n'a pas été versée à [G] [E] de manière délibérée, mais repose sur un manque de trésorerie, observant que [G] [E] détient 40 % des parts de la SARL, société familiale dont elle ne peut ignorer la situation, ajoutant que la mère de la demanderesse, la gérante, lui a exposé plusieurs fois par courrier les difficultés financières de la société dont la dissolution se heurte à son manque de coopération, [G] [E] n'ayant pas été présente à l'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2022 et n'ayant pas répondu aux correspondances, alors que la dissolution de la société permettrait de régler le litige ;
Que le conseil de prud'hommes en a conclu que cette demande ne constituait pas un cas d'urgence ;
Attendu qu'il apparaît des éléments apportés que la déconfiture de la société a été principalement causée par le conflit familial existant entre les associés, [I] [O] étant porteur de 25 parts , [T] [H] ' [R] de 25 parts , [D] [O] de 10 parts , et [G] [E] de 40 parts, ce qui lui confère une majorité simple ;
Que les parents de [G] [O] ' [E] avaient manifesté leur volonté de dissoudre la société, ce qu'elle a refusé ;
Que, le 3 août 2022, à la suite d'un arrêt de travail, [G] [E] devait être licenciée pour inaptitude, son solde de tout compte ne pouvant être réglé faute de trésorerie ;
Attendu que l'UNEDIC invoque une attestation émanant de la mère de [G] [E] , en date du 11 avril 2023, qui fait apparaître que l'appelante n'était pas salariée, mais disposait en revanche de toute latitude pour faire fonctionner l'entreprise familiale, se comportant en réalité comme un véritable gérant fait ;
Que la nature salariale de la créance qu'elle invoque est suffisamment douteuse pour qu'il puisse être considéré, comme l'a fait la formation de référé du conseil de prud'hommes, qu'il existe une contestation sérieuse relevant du juge du fond ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE [G] [E] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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