Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.A. SOCIETE IMMOBLIERE PICARDE D HLM
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02510 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOOH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me CARLET substituant Me Amélie WEIMANN, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005117 du 30/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
S.A. SOCIETE IMMOBLIERE PICARDE D HLM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant bail verbal du 1er janvier 2020, la Société Immobilière Picarde d'HLM (ci-après la SIP) a donné à bail à Mme [U] [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer mensuel initial de 561, 35 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 3 juin 2021, la SIP a fait signifier à sa locataire un commandement de payer la somme de 2329,67 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2021, la SIP a fait assigner Mme [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en résiliation de bail
Par jugement du 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
-Prononcé la résiliation du bail ayant pris effet le 1er janvier 2020 entre les parties, aux torts exclusifs du défendeur et à compter du jugement :
-Dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à Mme [U] [C] des délais de paiement ;
-Ordonné en conséquence à Mme [U] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;
-Dit qu'à défaut pour Mme [U] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SIP pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tous local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées;
-Condamné Mme [U] [C] à verser à la SIP la somme de 5.056,36 euros (décompte arrêté au 31 janvier 2022), avec les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021 sur la somme de 2.821,04 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
-Condamné Mme [U] [C] à verser à la SIP une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer (arrêté au jour de la résiliation) plus charges commençant à courir à compter de ce jour jusqu'au départ effectif des lieux, caractérisé par la restitution des clés ;
-Condamné Mme [U] [C] à verser à la SIP une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Mme [U] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
-Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mai 2022, Mme [U] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 14 février 2023, Mme [U] [C] demande à la cour de :
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
-Juger la SIP recevable mais mal fondée en ses demandes, fins et prétentions et l'en débouter,
-Constater qu'en cours de procédure d'appel, Mme [C] a quitté le logement sis [Adresse 3].
En tout état de cause,
-Condamner la SIP à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 octobre 2022, la SIP demande à la cour de :
-Déclarer Mme [U] [C] infondée en son appel.
Ce faisant,
-Confirmer le jugement en ses dispositions relatives au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Pour le surplus,
-Déclarer sans objet la demande de délais présentée par Mme [U] [C].
-Condamner Mme [U] [C] au paiement de la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 6 avril 2023.
L'issue de l'audience de plaidoiries, la cour, relevant que l'appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé des délais de paiement qu'elle ne demande pas en appel, a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de l'éventuelle application en la cause des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile relatif à l'effet dévolutif de l'appel.
Par message RPVA du 7 avril 2023, le conseil de Mme [U] [C] a précisé que :
'La demande de délai de paiement est devenue sans objet en cours d'instance dés lors que la décision de la commission de surendettement ayant prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C] est devenue définitive.
Pour autant, et compte tenu de la disparition de la dette locative en cause, l'infirmation du jugement est toujours sollicitée en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [C] et en ce qu'il l'a condamné à verser à la SIP la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
CECI EXPOSE, LA COUR,
Il est constant que Mme [C] a aujourd'hui quitté le logement loué par la SIP et ne reste plus aujourd'hui devoir à la SIP selon le décompte de cette dernière que la somme de 71,26 euros.
Néanmoins, Mme [C] demande dans ses conclusions l'infirmation du jugement au motif qu'au jour du jugement, elle ne restait plus devoir que la somme de 1587,38 € qui aurait dû selon elle amener le premier juge à faire droit à sa demande de délais de paiement étant précisé qu'elle reconnaît qu'en cause d'appel que cette demande de délais est devenue sans objet puisqu'elle a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui a permis un effacement de sa dette locative à hauteur de 2223,36 euros.
Ainsi Mme [C] demande à la cour de dire que le premier juge s'est trompé au jour où il a statué en refusant de lui accorder des délais de paiement mais reconnaît que cette erreur est sans conséquence puisque compte tenu de l'évolution du litige, cette demande de délai est devenue sans objet et indique dans ses conclusions qu'elle n'entend pas maintenir sa demande de délais de paiement.
L'article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
Ainsi l'effet de l'appel commande au juge du second degré de statuer au regard de tous les éléments qui lui sont produits, même s'ils ne sont parvenus aux parties qu'en cours d'instance d'appel et la connaissance du litige dévolu aux juges d'appel s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel.
Il en résulte qu'il n'appartient pas à la cour de rechercher si le premier juge s'est trompé en refusant une demande de délais de paiement qui compte tenu de l'évolution du litige est devenue sans objet et n'est plus sollicitée.
En revanche, dés lors qu'il n'est pas justifié de ce que Mme [C] a effectivement quitté les lieux loués en cours de procédure, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail.
Il convient donc de débouter Mme [C] de sa demande d'infirmation du jugement, de la condamner aux dépens d'appel et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SIP, il convient de lui allouer à ce titre pour la procédure d'appel la somme de 400 euros .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [U] [C] à payer à la Société Immobilière Picarde d'HLM (SIP) la somme de 400 € par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [U] [C] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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