Texte intégral
N° RG 22/00834 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAYA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
18/00426
- jugement du POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 16 septembre 2019
- Ordonnance du JUGE DE LA MISE EN ETAT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE du 05 Octobre 2020
- jugement du POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE du 07 février 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Armelle BODET-ROUSSIGNOL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Etablissement [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 14 juin 2024, la cour a notamment ordonné une expertise médicale technique et envoyé l'affaire à l'audience du 17 octobre 2024.
A cette audience, l'expertise n'ayant pas été effectuée, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 mars 2025.
L'expert a remis son rapport à la cour le 30 décembre 2024.
A l'audience du 20 mars 2025, M. [M] a sollicité un renvoi.
L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n°22/00834 du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 22/00834 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :
Dit que M. [M] devra conclure en réponse aux conclusions de l'ENIM du 18 mars 2025 ou indiquer qu'il n'entend pas répliquer avant le 15 mai 2025 ;
Dit que l'ENIM devra répondre, si elle l'estime nécessaire, avant le 15 juin 2025 ;
Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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