Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00353 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZRA
DEMANDERESSE :
La Société ENGIE HOME SERVICES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 301 340 584 et dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [M], domicilié [Adresse 2],
défaillant
Madame [U] [M], domiciliée [Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 09 Janvier 2024 reçu au greffe le 11 Janvier 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Septembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier signifié le 9 janvier 2024, la société Engie Home Services a fait assigner Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles, auquel elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [M] à lui payer la somme de la somme en principal de 14 037,03 €, correspondant au montant de la facture n° 7B128838806 du 19 janvier 2022 demeurée impayée, augmentée des intérêts au taux légal courus et à courir à compter du 11 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure ;condamner in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [M] aux dépens de l'instance ;condamner solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [M] à lui payer une somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
selon devis du 10 décembre 2021, accepté le 13 décembre 2021, la société Engie Home Services s'est engagée à installer au domicile de Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [M] une pompe à chaleur air/air, pour un montant total de 14 037,03 € TTC ;que l'installation a été exécutée le 10 janvier 2022 ;les époux [M] ne se sont jamais acquittés de la facture établie le 19 janvier 2022 par la société Engie Home Services ;la société Engie Home Services a vainement mis en demeure Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [M] par courrier du 6 janvier 2023, réceptionné le 11 janvier 2023.
Assignés respectivement à domicile et à personne, Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [M] assigné à personne, n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, qui constitue ses seules écritures, pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 474 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire alors même que Monsieur [Z] [M], ni représenté ni comparant, n’a pas été cité à sa personne.
Sur la demande principale :
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2021, Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [M] ont accepté l'offre de la société Engie Home Services portant sur l'installation à leur domicile à [Localité 3] d'une pompe à chaleur pour un prix total TTC de 14 037,03 €.
Il ressort en outre d'un compte-rendu d'intervention que l'installation a été effectuée le 10 janvier 2022.
Dans ce contexte, Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [M] ne justifient pas s'être acquittés du montant de la facture n° 7B128838806 émise à ce titre par la société demanderesse le 19 janvier 2022, ni d'une cause d'extinction de leur obligation.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [M] à payer à la société Engie Home Services la somme totale de 14 037,03 €.
En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023, date de réception des lettres de mise en demeure.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [M], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [M] sont condamnés in solidum à verser à la société Engie Home Services la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [M] à payer à la société Engie Home Services la somme totale de 14 037,03 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [M] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [U] [M] à payer à la Société Engie Home Services la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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