Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/01955
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01955
Date de décision :
30 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01955
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Nadia ATIA, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Décembre 2024 à 28 décembre 2024 à 12 heures 12, présentée par
[X] [M], né le 08 juillet 1984 à [Localité 5] ( TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne par le biais de forum Réfugiés,
Vu la requête reçue au greffe le 29 Décembre 2024 à 13 heures 46, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Paul-andré DECAMPS, avocat commis d’office,
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [X] [M], né le 08 juillet 1984 à [Localité 5] ( TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une condamnation ordonnant son interdiction définitive du territoire français prononcée le 02 mars 2020 par la cour d’assises du Var
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 24 décembre 2024 notifiée le 26 décembre 2024 à 09 heures 27,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : j’ai tous les papiers; chez mon cousin [F] [S], il vient de déménager je n’ai pas eu le temps de la retenir. Je n’avais pas pu refaire mon passeport en détention, on avait vu avec mon SPIP, j’avais pas eu la permission car personne pouvait me remplacer à l’atelier, car celui qui était libérable.
Jusqu’à maintenant j’ai eu aucune réponse.
J’ai travaillé et payé les parties civiles; l’aménagement de peine était à cause de l’interdiction du territoire.
Ici, je ne traine pas avec tout le monde; j’ai besoin que de mon fils. J’ai ma femme et mon fils qui venaient en détention. Avant j’étais à [Localité 8]; mais depuis que je suis à [Localité 9] ça faisait trop loin.
Mon cousin vient mercredi. Et ici, j’ai ma femme et mon fils qui viennent me voir.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : je soutiens tous les termes de la requête. Vous apprécierez sur la légalité externe.
Sur la légalité interne, monsieur a été marié une première fois, il y a eu des soucis et il a été condamné pour son premier mariage. Monsieur a purgé sa peine, par la suite il s’est remarié et a eu un fils avec cette personne qui a la nationalité française.
Sur l’atteinte disproportionnée par rapport à sa situation familiale. Monsieur vous donne un extrait d’acte de naissance, l’acte de mariage du 08/06/2018.
Une procédure de divorce est en cours, mais monsieur entretient les enfants en payant une pension alimentaire; il rencontre son enfant; effectivement il y a une demande de divorce avec un pourvoi en cassation.
Les services de la préfecture n’ont pas examiné de façon claire et précise de monsieur, ils se seraient sinon rendus compte qu’il est père d’un enfant français. Cette mesure l’empêcherait de voir son fils.
Sur la demande d’assignation à résidence; vous avez une attestation d’hébergement; il manque effectivement le passeport en cours de validité car il est périmé, mais cela n’est pas de son fait.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que, sur la légalité interne, Monsieur [M] [X] se prévaut d'une adresse chez son cousin, qu'il n'est pas en mesure de donner à l'audience, déclarant par ailleurs qu'il ne lui a rendu visite ni en détention ni en rétention,
Que par ailleurs, le Préfet n'a pas à énumérer tous les éléments de personnalité de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à permettre le placement en rétention, ce qui est le cas en l'espèce, la décision de placement en rétention en date du 24 décembre 2024, notifiée à Monsieur [M] [X] le 26 décembre 2024, visant la condamnation pénale, le souhait exprimé par Monsieur [M] [X] de résider en Italie, l'absence de passeport valide.
Attendu que sur la légalité externe, Monsieur [M] [X] faisant l'objet d'une interdiction définitive du territoire français, le placement en rétention à l'issue de l'exécution d'une peine criminelle apparaît comme parfaitement proportionné, la menace pour l'ordre public étant caractérisée par la condamnation par la Cour d'assises du Var en date du 2 mars 2020 à une peine de neuf ans d'emprisonnement pour des faits de viol par conjoint,
Qu'enfin, la rétention administrative, qui a un caractère limité dans le temps et comprend de nombreux droits, ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale,
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que Monsieur [M] [X] est placé en rétention administrative depuis le 26 décembre 2024, à l'issue de son exécution de peine, aucun aménénagement de peine n'ayant pu être accordé du fait de l'interdiction définitive du territoire français, que l'autorité consulaire tunisienne a été saisie le 26 décembre 2024;
Attendu que dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [M] [X] recevable ;
REJETONS la requête de M. [M] [X] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [X]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25 janvier 2025 à 09 heures 27 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 30 Décembre 2024 À 14 h 10
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 30 décembre 2024
L’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique