Cour d'appel, 08 décembre 2008. 08/01015
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01015
Date de décision :
8 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N 1132
DU 8 Décembre 2008
X... Joseph, Yannick, Raymond
C /
Ministère Public
Dossier no 08 / 01015
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
X... Joseph COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le huit décembre deux mille huit.
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de PERONNE en date du 4 Décembre 2007,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur FOUCART,
Conseillers : Monsieur COURAL,
Madame LAFARIE,
MINISTERE PUBLIC lors des débats : Monsieur AVIGNON,
GREFFIER lors des débats : Mademoiselle BRUN,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Joseph, Yannick, Raymond
né le 29 Octobre 1970 à PERONNE (80)
Fils de Jim et de Y... Marie-Annick
Nationalité : Française
Situation Familiale : marié
Profession : intérimaireDéjà condamné
...
...
80200 PERONNE
Prévenu, DETENU à la Maison d'Arrêt d'AMIENS, appelant, comparant, assisté de son Conseil, Maître BELARDINELLI Martine, Avocat au Barreau de PERONNE,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire à signifier en date du 4 Décembre 2007, le Tribunal Correctionnel de PERONNE saisi d'une convocation en justice notifiée à l'intéressé par Officier de Police Judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a déclaré X... Joseph
coupable de VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES, le 13 / 09 / 2007, à PERONNE, en réunion, par effraction et avec destruction., infraction prévue par les articles 311-4 alinéa 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 311-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 alinéa 11, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code Pénal,
et, en application de ces articles, l'a condamné à UN AN d'emprisonnement.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Joseph, le 18 Août 2008 des dispositions pénales,
Monsieur le Procureur de la République, le 18 Août 2008 contre Monsieur X... Joseph,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 24 Novembre 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu,
Ont été entendus,
Madame le Conseiller LAFARIE en son rapport, soulevant la récidive légale,
Le prévenu en son interrogatoire, en ses brefs moyens de défense, qui ne conteste pas l'état de récidive légale,
Monsieur AVIGNON, Avocat Général, en ses réquisitions,
Maître BELARDINELLI Martine, Avocat du Barreau de PERONNE, Conseil du prévenu, en sa plaidoirie,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 8 Décembre 2008 et a ordonné le maintien en détention des prévenus jusqu'à cette date.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.
DÉCISION : L / LB
Par jugement en date du 4 décembre 2007, le tribunal de grande instance de PERONNE a déclaré X... Joseph coupable du délit de vol aggravé par trois circonstances en état de récidive légale et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement.
Saisi de la constitution de partie civile de Z... Julie épouse A..., le tribunal correctionnel a condamné X... Joseph, solidairement avec le co-auteur du vol, à lui payer la somme de 1832 euros en réparation de son préjudice.
X... Joseph a interjeté appel des dispositions pénales de cette décision ainsi que le ministère public.
Il ressort tant de l'examen de la procédure déférée devant la Cour que des débats qui se sont déroulés devant elle les éléments suivants :
Le 13 septembre 2007, les services de gendarmerie de PERONNE procédaient à l'interpellation de X... Joseph et d'un comparse qui se trouvaient à l'intérieur d'un bungalow de chantier. Les enquêteurs notaient que les portes des trois bungalows de chantier avaient été forcées, qu'à l'intérieur d'autres dégradations avaient été faites sur des vestiaires dont les cadenas avaient été également forcés et que meubles et bureaux avaient été ouverts. A l'extérieur de l'outillage avait été préparé pour être emporté.
Le dépistage d'alcoolémie pratiqué sur X... Joseph révélait un taux de 0, 74 mg / l d'air expiré.
X... Joseph a reconnu les faits que le tribunal a exactement analysé et qualifié, retenant X... Joseph dans les liens de la prévention.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité.
L'état de récidive a été retenu à bon droit par les premiers juges au regard de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de PERONNE le 10 septembre 2002 pour des faits identiques. Le tribunal correctionnel n'a cependant pas fait application des dispositions de l'article 132-19-1 du code pénal et il convient de noter que les circonstances de l'infraction sont de nature à justifier le prononcé d'une peine inférieure au seuil légal.
La peine prononcée par le premier juge sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de X... Joseph, l'arrêt devant lui être signifié,
Reçoit les appels réguliers en la forme et interjetés dans les délais légaux,
Confirme sur la culpabilité et la peine le jugement rendu le 4 décembre
2007 par le tribunal correctionnel de PERONNE,
Ordonne le maintien en détention de X... Joseph,
Condamne X... Joseph au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros.
Le Greffier, Le Président,
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