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Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-28.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.251

Date de décision :

20 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10093 F Pourvoi n° X 14-28.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique [1] , société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [T], de la SCP Richard, avocat de la société Polyclinique [1] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] [T] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la SA Polyclinique [1] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, ainsi qu'à la remise de documents de rupture rectifiés, et de l'AVOIR condamnée au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et confirme la décision déférée en ce qu'elle a jugé que la procédure de licenciement de Mme [T] avait été régulière et que les faits de maltraitance reprochés étaient établis par les pièces du dossier et constituait une faute grave fondant son licenciement ; qu'en conséquence, confirmant la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 5 mars 2013, la cour rejette les demandes de Mme [T]. ET AUX MOTIFS adoptés QUE conformément aux dispositions de l'article L.1232-2 du Code civil, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision, à un entretien préalable ; que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que cette lettre indique l'objet de la convocation ; que l'entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; que Mme [R] [T] reproche à la SA Polyclinique [1] de l'avoir licenciée après deux entretiens préalables ; un premier entretien informel le 27 octobre 2010, en présence de M. [U], le directeur, de Mme [N], la directrice des soins et, de Mme [G], la Directrice des Ressources Humaines, dans le cadre duquel il lui a clairement été indiqué la décision de la licencier et, un second entretien pour lequel elle a été convoquée régulièrement ; qu'elle ajoute que lors du premier entretien, elle s'est trouvée face à trois personnes constituant un véritable tribunal ; qu'elle estime enfin que la procédure est irrégulière en ce qu'elle n'a pas pu se faire assister par un délégué du personnel. Il ressort des pièces du débat et des explications apportées par les parties que le 27 octobre 2010, Mme [R] [T] était convoquée dans le bureau du directeur, M. [U], en présence de Mesdames [N] et [G], aux fins de s'expliquer sur la plainte déposée par M. [D] [Y] suite aux faits de maltraitance dénoncés par sa mère à son endroit ; qu'il lui était remis à l'issue de cet entretien une convocation à un entretien préalable de licenciement pour le 8 novembre 2010 ; qu'une mise à pied conservatoire lui était notifiée jusqu'à cette date ; que le fait pour un employeur, avant tout engagement d'une procédure disciplinaire, de recueillir les explications de la salariée de façon contradictoire, en présence des cadres travaillant avec elle et ayant reçu la plainte ainsi que le témoignage d'un autre salarié, ne constitue pas en soi une irrégularité de la procédure de licenciement dès lors qu'une convocation lui a bien été remise dans les délais légaux, avec mention du droit de se faire assister par toute personne de son choix ; que l'employeur peut en effet dans le cadre de son pouvoir de direction s'entretenir avec un salarié sur des faits qu'on lui reproche et dont il a été saisi ; que s'il est évident que le licenciement était envisagé lors de l'entretien du 27 octobre 2010, à l'issue duquel lui était notifiée une mise à pied conservatoire et lui était remise une convocation à un entretien préalable de licenciement, il n'est pas démontré que cette décision était prise à cette date ; qu'en outre, il appartient au salarié de prendre les dispositions nécessaires pour être assisté lors de l'entretien préalable par la personne de son choix appartenant à l'entreprise ; qu'or, Mme [R] [T] reconnaît n'avoir pris aucune disposition en ce sens et ne prétend pas que l'employeur ait fait obstruction à son droit ; que par conséquent, la régularité de l'entretien préalable n'est pas contestable ; ALORS enfin QUE l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ; qu'il ne peut à peine de violer cette obligation, scinder cet entretien en deux entretiens, et priver le salarié, lors de premier, des garanties qu'il tient de la loi; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que son employeur a convoqué Mme [R] [T] à un entretien préalable à raison de faits qui lui étaient reprochés et à raison desquels il envisageait son licenciement, entretien dont il était acquis qu'il ne satisfaisait pas aux exigences légales ; qu'en retenant que cet entretien ne s'analysait pas en un entretien préalable au motif qu'il aurait relevé du pouvoir de direction de l'employeur, et que le second étant régulier, la procédure de licenciement était régulière, la cour d'appel a violé l'article L.1232-2 du code du travail. ET ALORS QUE l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ; que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; qu'en retenant que Madame [T] reconnaît n'avoir pris aucune disposition en ce sens et ne prétend pas que l'employeur ait fait obstruction à son droit, quand il appartenait à l'employeur de la mettre en mesure de se faire assister lors du premier entretien, partie de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1232-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] [T] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la SA Polyclinique [1] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents, ainsi qu'à la remise de documents de rupture rectifiés, et de l'AVOIR condamnée au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et confirme la décision déférée en ce qu'elle a jugé que la procédure de licenciement de Mme [T] avait été régulière et que les faits de maltraitance reprochés étaient établis par les pièces du dossier et constituait une faute grave fondant son licenciement ; qu'en conséquence, confirmant la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 5 mars 2013, la cour rejette les demandes de Mme [T]. ET AUX MOTIFS adoptés QUE aux termes des articles L 1232-1 et suivants du Code du travail, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, expose : « Dans son courrier du 6 octobre 2010, M. [Y] [D], fils de Mme [Y] [O], hospitalisée dans le service où vous exercez les fonctions d'aidesoignante, fait état « d'un comportement maltraitant de la part d'une aide-soignante, nommée [R], à l'égard de sa mère, Mme [Y] [O], durant le week-end du 25 et 26 septembre dernier (...) ». Mme [N], DSI et Mme [G] vous ont reçue, le 20 octobre 2010, pour vous entendre sur cette situation, que vous avez provoquée. Vous avez nié tous les actes reprochés. Mme [G] a donc demandé à l'infirmière présente lors des faits, de se joindre à l'entretien afin de confronter ses dires, les vôtres et le courrier de M. [Y] ; L'IDE a corroboré la description des faits relatés par M. [Y], reconnaissant la violence de votre geste et de vos propos, ajoutant que vos lunettes étant tombées et s'étant cassées, vous avez dit à Mme [Y] « voilà ce que vous avez fait, des lunettes qui coûtent si cher ! ». L'IDE a été obligée de vous demander de vous calmer, ce dont vous avez été incapable. Tout en continuant à nier les faits, vous avez alors reconnu que peutêtre, vous vous étiez un peu énervée et que vous avez manipulé Mme [Y] avec un peu trop de « dynamisme ». Le 27 octobre 2010, je vous ai reçue en présence de Mme [N] et Mme [G] pour recueillir vos explications et vous avez tenu les mêmes propos ; devant une telle situation et pour permettre un complément d'enquête, j'ai dû recourir, à votre encontre, à une mise à pied conservatoire jusqu'au prononcé de la sanction. Lors de l'entretien préalable, le 8 novembre dernier, comme vous reconnaissiez avoir manipulé Mme [Y] avec énergie et non maltraitance, je vous ai demandé : « pour vous, où est la limite entre énergie et maltraitance », vous m'avez répondu « Je ne sais pas ». Deux témoignages écrits de personnel soignant, corroborent les dires de M. [Y] ; la patiente très choquée à la suite de ce problème, a dû être vue par le psychologue de l'établissement ; le dossier de soins relate le traumatisme de cette patiente en fin de vie mais très consciente. Les établissements de soins, vis-à-vis de leurs patients, se doivent d'avoir une politique de prise en charge de qualité. La circulaire d'instruction ministérielle du 22 mars 2007, relative au développement de la bientraitance et au renforcement de la politique de lutte contre la maltraitance nous exhorte à ne pas tolérer de mauvaises pratiques chez les professionnels ayant en charge des personnes vulnérables. Je considère que votre comportement vis-à-vis de Mme [Y] [O] a été maltraitant, tant dans son élément physique que psychique. Les différents témoignages confirment cette appréciation. Les explications que vous m'avez fournies lors des divers entretiens ne m'ont pas convaincu du contraire. Cette conduite inacceptable, incompatible avec vos fonctions, ne me permet pas de vous compter plus longtemps dans notre effectif. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la période de préavis. » ; que pour justifier de la maltraitance invoquée à l'encontre de Mme [R] [T], la SA Polyclinique [1] verse aux débats : - un courrier de M. [D] [Y] en date du 6 octobre 2010, qui relate : « Ma mère Mme [Y] [O] a été hospitalisée dans votre service du 24/09 au 4/10/2010 et je suis au regret de vous faire part du comportement maltraitant à son égard d'une de vos aides-soignantes, nommée [R]. Durant le week-end du 25 au 26 septembre ma mère m'a relaté des faits que je considère totalement inadaptés et inadmissibles de la part d'un personnel dit soignant. En effet, après avoir demandé à être accompagnée aux toilettes, ma mère en essayant de se lever a fait basculer le pied à sérum. L'aide-soignante s'est alors mise en colère, l'accusant de ne faire que des « conneries » et lui disant qu'elle en avait assez d'elle. Elle lui a ensuite dit qu'elle pouvait marcher, qu'elle jouait la comédie et qu'elle n'avait pas envie de se casser le dos pour elle. Non contente de ces paroles déplacées, elle l'a ensuite attrapée par le col de la chemise de nuit et l'a bousculée en la posant brutalement sur les toilettes. Ma mère qui n'est pas une habituée de la plainte m'a relaté ces faits en pleurant et s'est montrée particulièrement traumatisée, ce qui peut aisément se comprendre. », - deux témoignages de M. [E] [Y], fils aîné de Mme [O] [Y], et de Mme [B] [Y], épouse de [D] [Y], en date des 20 et 23 avril 2011, qui confirment les propos du courrier du 6 octobre 2010, précisant que leur mère/belle-mère leur avait également relaté ces faits, - une attestation du 27 octobre 2010, de Mademoiselle [H] [Q], infirmière, ayant travaillé avec Mme [R] [T] le week-end du 25 au 26 septembre 2010, qui révèle que : « Mme [Y] sonne pour aller aux toilettes (...). J'appelle alors ma collègue aide-soignante, [R] [T], pour que nous puissions la mobiliser ensemble. [R] arrive un peu énervée et décide de faire le transfert seule, alors que j'étais présente dans la chambre. Mais en voulant agir seule, ses lunettes qui étaient accrochées sur le col de sa tenue sont tombées et se sont cassées. Ceci fait entrer [R] dans une grande colère et prend la patiente par le col de sa chemise de nuit pour au final la poser assez violemment sur les toilettes, en lui disant qu'il fallait qu'elle arrête son cinéma... (...) Me trouvant encore sur place, je vais voir Mme [Y] qui était en pleurs sur les toilettes pour essayer de la calmer. Après cet incident, je me suis occupée seule de la patiente car celle-ci me dit « être terrorisée par [R] », - une attestation de Mme [X] [F], infirmière, qui déclare avoir reçu le témoignage de Mme [O] [Y], en pleurs, selon lequel Mme [R] [T] l'aurait attrapée par le col en lui disant d'arrêter de faire semblant et l'aurait jetée sur les toilettes, - une fiche de suivi psychologique établie par M. [W] [A], psychologue, le 28 septembre 2010, de laquelle il ressort : « Patiente se dit très choquée suite à un problème avec une aide-soignante durant le WE. Angoisse-pleurs. Se sent traumatisée. Elle précise que la soignante l'a « brusquée » en l'accompagnant dans la salle de bains, aussi bien dans ses gestes que dans ses propos. Décrit une crise d'angoisse les jours suivants à l'évocation de cet événement. », un compte-rendu d'entretien du jeudi 30 septembre 2010, de Mme [Z] [J], cadre de santé service Médecine/Oncologie, qui révèle que ce jour-là, Mme [R] [T] a été invitée à s'expliquer sur le comportement brusque adopté à l'égard de Mme [Y], qu'elle a nié les faits et interpellé la patiente dans le couloir en ces termes : « Et bien Mme [Y], qu'est-ce que vous avez été raconter ? Je n'ai jamais été méchante avec vous... », - un certificat du Docteur [L] [P], oncologue, qui souligne que durant sa maladie et lors de ses diverses hospitalisations à la Polyclinique [1], Mme [O] [Y] n'a jamais présenté le moindre signe de trouble confusionnel ; que Mme [R] [T] conteste les faits ; qu'elle souligne que son nom n'est pas mentionné dans la plainte de M. [D] [Y] et que la patiente a pu commettre une confusion entre elle et Mademoiselle [H] [Q] qui travaillait avec elle ce week-end-là. ; qu'elle produit des attestations d'anciens collègues et amies qui la décrivent comme une personne gentille, une collègue disponible et absolument pas maltraitante avec les patients ; que ces témoignages n'apportent cependant aucun caractère probant quant aux faits de maltraitance prétendument commis le week-end du 25 au 26 septembre 2010 ; qu'il n'est pas contesté par l'employeur qu'aucun reproche de cette nature ne lui avait été fait auparavant ; que niant les faits de maltraitance qui lui sont reprochés, Mme [T] soutient que ce licenciement procède d'une « cabale » de la part de ses anciens collègues qui souhaitaient la voir partir ; que pour en justifier, elle produit une attestation de sa meilleure amie, Mme [I] [K], qui rapporte que Mme [R] [T] lui avait confié faire l'objet d'humiliations régulières de la part de ses collègues ; qu'elle ne verse cependant aucun témoignage direct d'anciens collègues ayant constaté ces humiliations ; qu'aucune plainte n'avait été faite à la Direction en ce sens ; qu'elle souligne également qu'elle entretenait de mauvaises relations avec Mademoiselle [H] [Q] ; que l'employeur verse aux débats des échanges de mail et une carte postale qui proviendraient de Mme [R] [T], s'adressant à Mademoiselle [Q] en des termes très chaleureux ; que ceux-ci n'étant pas signés, ils ne peuvent constituer une preuve de l'état des relations entre celles-ci ; que Mme [R] [T] ne démontre cependant pas qu'elle entretenait de mauvaises relations avec celle-ci ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les faits de maltraitance invoqués à l'encontre de Mme [R] [T] sont démontrés ; que contrairement à ce que défend cette dernière, le courrier de plainte de M. [D] [Y] est précis et circonstancié quant à la personne ayant commis les faits : «une de vos aides-soignantes, nommée [R] » ; que l'argument selon lequel une confusion aurait pu être commise par la patiente avec son binôme, Mademoiselle [Q], ne tient pas, cette dernière se prénommant [H] et étant infirmière ; qu'il ressort des diverses attestations rapportant les doléances de Mme [O] [Y] que les maltraitances se sont produites lors d'un transfert pour aller du lit aux toilettes ; que Mme [R] [T] reconnaît avoir procédé seule au transfert de la patiente, sans l'aide de Mademoiselle [H] [Q] ; que cette dernière, qui déclare avoir été présente à ce moment-là, confirme le déroulement des faits tel qu'il ressort des propos de Mme [Y], en précisant notamment que dans le cadre du transfert, Mme [R] [T] avait cassé ses lunettes, ce qui l'avait mise très en colère ; que si elle conteste s'être mise en colère, la requérante reconnaît néanmoins avoir cassé ses lunettes à cette occasion ; qu'en outre, dans une attestation de Mademoiselle [V] [M], déléguée syndicale, il est rapporté les propos de Mme [R] [T] lors de l'entretien préalable de licenciement : « j'ai relevé la patiente toute seule peut être énergiquement mais pour moi sans aucune maltraitance » ; qu'il en est résulté pour la patiente, Mme [O] [Y], un traumatisme psychologique rapporté tant par le psychologue, M. [W] [A], qui l'a examinée le 28 septembre 2010, que par les membres de sa famille et le personnel soignant s'étant occupé d'elle durant son hospitalisation ; qu'il est constant que des faits de maltraitance commis, même de façon isolée, par une aide-soignante, à l'encontre d'un patient, sont constitutifs d'une faute grave ; que le licenciement apparaissant justifié, Mme [R] [T] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes, en ce compris la demande de rappel de salaires, la mise à pied conservatoire n'étant pas abusive et, la demande de remise de documents rectifiés. ALORS QUE l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que pour étayer le grief de maltraitance énoncé dans la lettre de licenciement, l'employeur ne produisait aucune attestation ni même aucune élément émanant de la patiente prétendument victime de cette maltraitance et dont la cour d'appel a pourtant constaté qu'elle était parfaitement apte à s'exprimer ; que pour estimer que Mme [R] [T] s'était rendue coupable de maltraitance, la cour d'appel s'est fondée sur des attestations dont les auteurs se bornaient à rapporter des faits auxquels ils n'avaient pas assisté et qu'ils n'avaient pas personnellement constatés mais qui leur auraient été uniquement relatés sur la seule base d'une description physique ; qu'en se fondant sur ces attestation relatant des faits auxquels leur auteur n'avait pu assister, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile. ET ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que Mme [R] [T] contestait fermement la valeur probante de l'attestation établie par Mlle [H] [Q], infirmière avec laquelle les relations de travail étaient particulièrement mauvaises et qui n'avait eu de cesse d'avoir à son encontre des comportements humiliants ; qu'après avoir retenu qu'il n'était pas établi que, comme le soutenait l'employeur, les deux salariées aient entretenu des relations chaleureuses, la cour d'appel a cru pouvoir retenir l'attestation litigieuse au motif qu'il n'était pas davantage démontré par la salariée des mauvaises relations ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de se prononcer sur la valeur probante de l'attestation établie par Mlle [H] [Q], la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.

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