Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 février 2024. 2206942
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2206942
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient qu'il est entré en France muni d'un visa, contrairement à ce qu'indique le préfet, et se prévaut de son mariage et de sa vie commune avec une ressortissante française.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 10 février 2001, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 21 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 avril 2022, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration. ". L'article R. 621-4 dispose que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". Selon l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ".
3. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d'une part, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire.
4. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, le préfet du Val-d'Oise a relevé que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. M. A soutient qu'il est entré en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes. Toutefois, à supposer établie la circonstance qu'il serait entré en France pendant la durée de ce visa, il n'établit ni même n'allègue avoir souscrit à la déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen. Ainsi, pour ce seul motif tiré de l'absence de justification d'une entrée régulière en France, le préfet a pu, en application des dispositions précitées, refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. M. A, entré en France en 2018, se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 21 mars 2021, de leur vie commune, et de l'état de grossesse de son épouse. Toutefois, compte tenu du caractère récent du mariage de l'intéressé à la date de l'arrêté attaqué, dont il n'est pas établi qu'il aurait été précédé d'une période de concubinage durable et stable, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en édictant la décision portant refus de titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par rapport au but poursuivi et méconnu, en conséquence, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La présidente,
signé
C. Bories
L'assesseur le plus ancien,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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