Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
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1ère Chambre
N° RG 24/01521 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILE6
NATURE AFFAIRE : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 21 Février 2025
Dans l’affaire opposant :
S.A. BANQUE DE POLYNESIE immatriculée au RCS de PAPEETE sous le n° 72 44B
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [W] [E] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (TUNISIE)? de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Chloé RICAUD, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 04 février 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Synergie Communication a souscrit une convention de trésorerie courante le 14 janvier 2014 auprès de la Banque de Polynésie.
Mme [W] [K] épouse [B], en qualité de gérante de la société, s'est portée caution personnelle et solidaire de cette convention de compte courant par acte du 28 août 2019 à hauteur de 5 millions XPF (41.850 euros).
Elle s'était également portée caution d'un prêt équipement souscrit par la société le 31 juillet 2015 à hauteur de 3 millions XPF (25.110 euros).
Le 14 septembre 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la SARL Synergie Communication par le tribunal mixte de Papeete. La Banque de Polynésie a déclaré sa créance le 2 octobre 2020.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Papeete le 8 septembre 2022.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2022, la Banque de Polynésie a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la caution de satisfaire à son engagement et de régler 304.974 XPF (2.552,63 euros) et 3.049.699 XPF (25.525,98 euros).
Par acte du 13 juin 2023, la Banque de Polynésie a assigné Mme [K] épouse [B] devant le tribunal civil de première instance de Papeete pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues en sa qualité de caution.
Selon ordonnance du 22 mai 2024, la banque a obtenu du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé en Côte d'Or.
Par acte du 29 mai 2024, la Banque de Polynésie a fait assigner Mme [W] [K] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes de :
- 28.245,42 euros au titre du découvert en compte courant, outre intérêt au taux TBBDP (7,50 %) + 2,50 % soit 9,60 % ;
- 2.697,03 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,50 % à compter du 15 avril 2024 selon décompte du 14 avril 2024 ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal de première instance de Papeete s'est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Papeete. L'instance est toujours pendante devant le tribunal de commerce.
Par conclusions du 27 septembre 2024, Mme [B] a saisi le juge de la mise en état d'un incident invitant la juridiction à :
- se dessaisir au profit du tribunal mixte de commerce de Papeete, déjà saisi de l'affaire, du fait de la litispendance entre les affaires,
- se déclarer subsidiairement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Dijon,
- condamner la banque à lui verser une somme de 2.000 euros à titre de procédure abusive et une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
- condamner la banque aux dépens.
Par conclusions au fond du 25 octobre 2024, la Banque de Polynésie s'est désistée de l'instance pendante enregistrée sous le n°24/01521, en raison de l'instance pendante devant les juridictions de Papeete.
Par conclusions d'incident du 5 décembre 2024, Mme [B] a maintenu ses demandes, proposant de voir rejeter les demandes présentées et sollicitant une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Me Ricaud renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par conclusions d'incident du 9 janvier 2025, la Banque de Polynésie demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d'instance et souhaite voir débouter Mme [B] de ses demandes, en jugeant que la banque conservera la charge des dépens.
L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 04 février 2025 et mise en délibéré au 21 février 2025.
SUR CE,
Sur l'exception de litispendance et le désistement d'instance
L'article 395 du code de procédure civile rappelle que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)”
Constitue une exception de procédure, au sens de l'article 73 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Elle doit être présentée, à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond.
En l'espèce, Mme [B] a déposé des conclusions d'incident de litispendance et d'incompétence le 27 septembre 2024. Elle constate que la Banque de Polynésie a réintroduit l'instance devant la juridiction de Papeete sous le n°23/235 par conclusions du 2 octobre 2024.
Par conclusions au fond notifiées le 25 octobre 2024, la Banque de Polynésie s'est désistée de son instance.
L'exception de litispendance constitue bien une exception de procédure et non une fin de non recevoir, de sorte qu'à ce titre, l'acceptation par la défenderesse du désistement n'était pas nécessaire malgré les conclusions d'incident, dès lors que Mme [B] n'a pas conclu au fond.
Il convient de déclarer parfait le désistement sans avoir lieu d'examiner la demande subsidiaire d'incompétence.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. De même, l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Mme [B] sollicite, par application de l'article 32-1 du code de procédure civile et non de l'article 1240 du code civil, le versement d'une somme de 2.000 euros, mentionnant être contrainte de devoir se défendre dans le cadre de plusieurs procédures engagées abusivement par la Banque de Polynésie qui s'était déjà vu inviter à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Papeete.
Dès lors qu'une telle demande financière, qui ne relève pas de l'article 32-1 correspondant au prononcé d'une amende civile, constitue une demande au fond, le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais de procédure
L'article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
L'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 rappelle que lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois,pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précise que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l'avocat, pouvant être rétribué totalement ou partiellement au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
En l'espèce, Mme [B] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Elle sollicite le versement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle renoncera alors à l'aide juridictionnelle.
Compte tenu de l'obligation pour Mme [B] de constituer avocat dans la procédure diligentée par la Banque de Polynésie devant le tribunal de Dijon, et de la nécessité pour celle-ci d'avoir dû soulever une exception de litispendance en raison de la procédure déjà engagée à Papeete avant que la demanderesse ne se désiste, sa demande tendant à voir condamner la Banque de Polynésie au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée. En conséquence, la banque devra lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate le désistement d'instance par la Banque de Polynésie selon conclusions du 25 octobre 2024 ;
Dit que ce désistement est parfait et n'exige pas l'acceptation de Mme [W] [K] épouse [B] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
Constate l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SA Banque de Poynésie aux entiers dépens ;
Condamne la SA Banque de Polynésie à verser à Mme [W] [K] épouse [B] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
Me Chloé RICAUD
La Greffière
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