Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-41.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.468
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Base de Roullet Intermarché, société anonyme, dont le siège est Le Bois Marillon, 16440 Roullet-Saint-Estèphe, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., bâtiment 22, 16800 Soyaux, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Base de Roullet Intermarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé, à compter du 9 septembre 1988, en qualité de manutentionnaire par la société Base de Roullet, a été victime, le 18 février 1991, d'un accident du travail; que, le 19 juillet 1991, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi en préconisant son affectation à un poste ne nécessitant aucune manipulation importante; qu'ayant bénéficié d'une nouvelle prorogation de son arrêt de travail jusqu'au 22 août 1991, le médecin du travail, sollicité à nouveau, a confirmé son précédent avis proposant un reclassement du salarié dans un autre emploi; que, le 20 août 1991, l'employeur a convoqué le salarié pour le 23 août suivant à un entretien préalable à son licenciement et l'a licencié le 27 août en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 de ce Code, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 241-51, alinéa 4, du Code du travail, "à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires"; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui refuse de prendre en considération les propositions de reclassement faites au salarié sur les indications du médecin du travail et refusées par ce même salarié au motif que de telles propositions de reclassement ne peuvent intervenir qu'à l'issue des périodes de suspension, a violé les articles R. 241-51 du Code du travail, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail; alors, en outre, que l'employeur a fait expressément valoir dans ses conclusions d'appel qu'au moment de la reprise du travail du salarié le 23 août 1990, aucun poste de réceptionnaire ou chef d'équipe, éventuellement adaptés à son état de santé, n'était plus libre et que les emplois administratifs ne correspondaient pas à ses capacités; que l'arrêt, qui se borne à déclarer que l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement sans se prononcer sur ces éléments pourtant essentiels à la solution du litige, est privé de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; alors, enfin, que l'arrêt, qui fait grief à l'employeur de n'avoir ni invoqué ni justifié avoir sollicité l'avis des délégués, bien que la contestation des parties n'ait pas porté sur ce point, sans même inviter l'employeur à présenter ses observations, méconnaît ensemble les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure que le salarié s'est prévalu de l'absence de consultation des délégués du personnel ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la procédure de licenciement avait été engagée le jour même où le médecin du travail avait examiné l'intéressé en vue de la reprise du travail, sans consultation des délégués du personnel et sans avoir fait des propositions de reclassement après cet avis a, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, décidé, à bon droit, que l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement et, en le condamnant aux indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Base de Roullet Intermarché aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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