Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 avril 2018. 15/08399

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/08399

Date de décision :

17 avril 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre C ARRET DU 17 AVRIL 2018 Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08399 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 OCTOBRE 2015 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 14/04423 APPELANTE : S.C.I. MON PLAISIR LEVANT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représenté et assisté de Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant substitué par Me Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SARL AMIGOLAND prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Laure PARVERIE de la SCP NGUYEN-PHUNG & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant SCI MON PLAISIR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et assistée de Me Laure PARVERIE de la SCP NGUYEN-PHUNG & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Février 2018 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2018, en audience publique, madame Nathalie AZOUARD, conseillère ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée auprès du Premier président de la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n° 17/247 -vpp du 11 décembre 2017 qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: La SCI MON PLAISIR LEVANT a obtenu le 5 novembre 2012 un arrêté du maire du Grau du Roi relatif à un permis de construire. La SARL AMIGOLAND et la SCI MONPLAISIR ont attaqué ce permis de construire devant le tribunal administratif de NIMES qui par décision du 24 avril 2014 les a déboutées de leur action. Ces deux sociétés ont interjeté appel devant la cour administrative de MARSEILLE qui par arrêt du 27 mars 2015 a confirmé la première décision. Considérant que la SARL AMIGOLAND et la SCI MONPLAISIR ont abusé de leur droit d'ester en justice et que cet abus lui a causé un préjudice, par actes d'huissier signifiés les 18 et 22 juillet 2014, la SCI MON PLAISIR LEVANT faisaient assigner les deux sociétés devant le tribunal de grande instance de Montpellier en réparation de son préjudice. Le jugement rendu le 8 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif: 'Constate que la SARL AMIGOLAND et la SCI MONPLAISIR n'ont pas abusé de leur droit d'ester en justice. 'Déboute la SCI MON PLAISIR LEVANT de toutes ses demandes. 'Condamne la SCI MON PLAISIR LEVANT à payer à la SARL AMIGOLAND et la SCI MONPLAISIR la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 'Condamne la SCI MON PLAISIR LEVANT aux dépens. Le premier juge considère pour l'essentiel qu'il ressort des pièces produites et en particulier de la procédure devant les juridictions administratives que le rapportteur public pour l'audience de la cour administrative de Marseille a conclu à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes au motif de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune modifié en 2011 qui classe en zone urbanisée UD3, le terrain d'assiette du projet immobilier auparavant classé en zone naturelle NTB. Il en déduit alors que le fait qu'une autorité publique juridiquement crédible ait été d'avis que le permis de construire était annulable permet d'écarter toute notion de faute dans l'action de la SARL AMIGOLAND et la SCI MONPLAISIR et par là tout abus de droit. Il ajoute que l'argument selon lequel elles auraient dû engager une procédure d'urgence n'est pas pertinent dès lors que d'une part l'urgence n'est pas démontrée et que d'autre part les lenteurs et les retards juridictionnels ne peuvent être imputés à la SARL AMIGOLAND et à la SCI MONPLAISIR La SCI MON PLAISIR LEVANT a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 12 novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2018. Les dernières écritures pour la SCI MON PLAISIR LEVANT ont été déposées le 12 février 2016. Les dernières écritures pour la SARL AMIGOLAND et la SCI MONPLAISIR ont été déposées le 16 mars 2016. Le dispositif des écritures de la SCI MON PLAISIR LEVANT énonce : 'Infirmer le jugement dont appel. 'Condamner la SARL AMIGOLAND et la SCI MONPLAISIR in solidum à lui payer la somme de 676 812 € pour l'ensemble des préjudices précités soit : - 124 607 € au titre du portage financier - 89 500 e au titre du coût de la contre-garantie - 133 950 € et 26 388 € au titre des désistements - 209 550 € au titre des incidences financières - 68 337 € au titre du décalage de la perception de la marge - 24 480 € au titre de la perte d'image. 'Condamner la SARL AMIGOLAND et la SCI MONPLAISIR in solidum à lui payer la somme de 150 000 € au titre du préjudice moral. 'Condamner la SARL AMIGOLAND et la SCI MONPLAISIR à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur l'abus du droit d'ester en justice l'appelante expose tout d'abord que le référé suspension qui aurait permis de régler le dossier sous six mois a été volontairement évité et que l'appel de la première décision relève de l'acharnement procédural car c'est les mêmes arguments que ceux soulevés en première instance qui ont été repris. Elle soutient que l'accumulation des arguments à l'appui de la demande d'annulation du permis de construire, arguments tous rejetés car non sérieux démontre la volonté de vouloir impressionner la SCI MON PLAISIR LEVANT Elle ajoute qu'en droit la loi n'impose pas pour qu'une faute soit génératrice de responsabilité qu'elle soit grossière ou dolosive, une simple négligence ou une simple imprudence pouvant être retenue. Sur le préjudice la SCI MON PLAISIR LEVANT le décompose ainsi : 1) le portage financier : est basé sur le décalage constaté entre la date à laquelle le démarrage de la totalité de l'opération était prévue et la date de démarrage effectif des travaux de construction pour la raison essentielle du recours contre le permis de construire. Il porte sur la totalité de sommes décaissées au titre de l'opération. 2) le coût de la contre-garantie : il s'agit de garantir la garantie d'achèvement que le promoteur doit à ses clients au titre de la VEFA obtenue auprès de la société CAUTIALIS et conditionnée par une contre-garantie délivrée par la société FDI DEVELOPPEMENT ; son coût est estimé à 1% par an du montant contre-garanti soit 44 750 € par an tant que le recours n'est pas levé. 3) les désistements : entre septembre 2013 et juin 2014 il y a eu 6 désistements pour 1 214 000 € TTC et 7 actes non signés à ce jour pour 1 379 000 € TTC, soit une marge de perte bénéficiaire de 7% de ce chiffre d'affaires et de 8% pour la perte d'exploitation. 4) l'incidence financière suite au découpage en deux tranches rendu nécessaire en raison du recours. 5) le décalage de la perception de la marge estimé à 3% par an sur trois ans. 6) la perte d'image : en raison des retards pris il y a eu un surcoût des coûts de communication avec un préjudice moral important car le promoteur n'a pu tenir ses engagements dans une région où la concurrence est très vive entre promoteurs. Le dispositif des écritures de la SARL AMIGOLAND et de la SCI MONPLAISIR énonce : A titre principal, 'Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire 'S'il était jugé que la SARL AMIGOLAND et la SCI MONPLAISIR ont commis une faute, 'Déclarer irrecevable la SCI MON PLAISIR LEVANT au titre des demandes indemnitaires relatives au préjudice moral, à la perte d'image, aux surcoûts de communication et de la contre-garantie. 'Rejeter les demandes indemnitaires au titre du portage financier, du découpage en tranches et du report de la perception de la marge. 'Rejeter les demandes indemnitaires. 'Débouter la SCI MON PLAISIR LEVANT de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 'Condamner la SCI MON PLAISIR LEVANT au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur l'abus du droit d'ester en justice, la SARL AMIGOLAND et la SCI MONPLAISIR exposent qu'elles auraient été irrecevables dans l'exercice de la procédure de référé suspension car la condition d'urgence n'était nullement remplie et que le recours en annulation était la seule voie légale qui leur étaient ouverte. Elles ajoutent que de plus le référé suspension n'est qu'une procédure accessoire qui suppose une instance en annulation ou en réformation et que par conséquent le référé suspension n'aurait pas permis de purger plus rapidement le contentieux. Sur l'appel interjeté la SARL AMIGOLAND et la SCI MONPLAISIR exposent qu'il s'agit d'une voie de droit ouverte en application de la loi et ajoutent que le fait que le rapporteur public ait conclu de façon non équivoque à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqué prouve l'absence totale d'abus dans l'action légitime menée. Les intimés soulignent qu'elles avaient bien un intérêt à agir contre le permis de construire dans la mesure où le Luna Park exploité par la SARL AMIGOLAND et dont la SCI MONPLAISIR est propriétaire est mitoyen des parcelles visées par le projet de la SCI MON PLAISIR LEVANT. Sur l'absence de préjudices qui leur soient imputables, la SARL AMIGOLAND et la SCI MONPLAISIR soutiennent que les surcoûts financiers dont l'indemnisation est sollicitée ne sont dus qu'au choix du promoteur de commencer la construction avant que les recours ne soient purgés et ce d'autant que la durée de validité du permis de construire est suspendue durant les recours. La SARL AMIGOLAND et la SCI MONPLAISIR font observer plus particulièrement sur : 1)le portage financier que les documents produits sont des documents internes à la SCI MON PLAISIR LEVANT, que de plus les travaux ont réellement commencé à compter du 9 décembre 2013, que le recours n'était pas suspensif, que la construction n'a pas commencé dès l'obtention du permis de construire car le seuil de 30% en valeur de commercialisation n'était pas atteint. 2) le coût de la contre-garantie, que les opérations de construction ont débuté sans cette contre-garantie qui n'a été décidée que le 17 février 2014, qu'il existait également un recours exercé par les SALINS DU MIDI, qu'il n'est pas démontré que cette contre-garantie était impérative, que la SCI MON PLAISIR LEVANT se limite enfin à donner une estimation alors qu'elle doit supporter la charge de la preuve. 3)les désistements, qu'il n'est pas établi de lien entre ceux-ci et le recours exercé par les intimés au vu des pièces produites et que les frais de publicité sont tout autant injustifiés. 4) l'incidence financière suite au découpage en deux tranches que la SCI MON PLAISIR LEVANT ne pouvait ignorer la clause du contrat passé avec le Crédit Coopératif contenant une clause de non recours et que le recours exercé par les intimés n'était pas le seul, qu'enfin le découpage en tranches tout comme la décision de commencer la construction au lieu d'attendre la purge des recours sont des choix délibérés de la SCI MON PLAISIR LEVANT. 5) le décalage de la perception de marge, que la SCI MON PLAISIR LEVANT ne peut imputer aux intimés les conséquences de ses choix. 6) le préjudice moral et la perte d'image, que la SCI MON PLAISIR LEVANT ne peut solliciter des indemnisations au nom et pour le compte de FDI PROMOTION qui n'est pas dans la cause et nul ne plaidant par procureur, qu'en outre elle ne peut émettre deux demandes indemnitaires pour le même préjudice, que la SCI MON PLAISIR LEVANT procède par affirmations sans aucun justificatif. MOTIFS : Sur l'abus du droit d'ester en justice : Selon l'article 1241 du code civil anciennement 1383, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il est en outre constant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce la SCI MON PLAISIR LEVANT soutient que l'abus de droit dans l'action intentée par la SARL AMIGOLAND et la SCI MONPLAISIR contre le permis de construire délivré le 5 novembre 2012 serait caractérisé par le choix de ne pas utiliser la procédure de référé suspension et d'avoir fait appel dans un but dilatoire du jugement fort clair du tribunal administratif. La cour observe d'abord que l'appelante développe en appel les mêmes arguments que ceux exposés en première instance sans développer une critique pertinente de l'analyse faite par le premier juge de ces arguments. Concernant le choix procédural de la SARL AMIGOLAND et de la SCI MONPLAISIR de ne pas utiliser la procédure de référé suspension il apparaît tout d'abord que la mise en 'uvre des dispositions de l'article L 521-1 du code de la justice administrative sur le référé suspension suppose que soit caractérisé compte tenu des justifications fournies par le requérant une urgence qui justifierait sans attendre le jugement de la requête au fond que l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. Il est constant qu'en matière de contestation sur la délivrance d'un permis de construire la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Or en l'espèce la SCI MON PLAISIR LEVANT ne démontre pas que les travaux avaient déjà commencé ou qu'ils étaient sur le point de l'être et ce d'autant qu'elle expose au contraire dans ses écritures qu'elle subit un préjudice financier les travaux prévus initialement à compter du 28 décembre 2012 n'ayant commencé pour la première tranche que le 31 janvier 2014. Par conséquent elle ne peut justifier que la condition d'urgence pour pouvoir prétendre au prononcé de mesures d'urgences en référé était réunie et que le choix pour la SARL AMIGOLAND et de la SCI MONPLAISIR de ne pas recourir à cette procédure relève d'une intention malveillante ou à tout le moins d'une erreur grossière. Par ailleurs en application de l'article L 521-1 du code de justice administrative le recours au référé suspension suppose qu'une décision administrative fasse l'objet d'une requête en annulation ou en réformation c'est- à-dire qu'il est nécessaire d'introduire une instance au fond et que la procédure de référé ne peut pas se substituer à la procédure au fond en annulation ou en réformation. Par conséquent la SCI MON PLAISIR LEVANT ne caractérise pas la commission par la SARL AMIGOLAND et la SCI MONPLAISIR d'un abus de droit dans le choix de la procédure. La SCI MON PLAISIR LEVANT reproche également aux intimés d'avoir fait appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes alors que celui-ci avait rejeté leur requête en annulation de la décision de délivrance du permis de construire par une motivation fort claire. Cependant il est constant que le caractère infondé de demandes tant en droit qu'en fait formulées tant en première instance qu'en appel ne suffit pas à caractériser une faute dégénérant en abus de droit dans l'exercice de l'appel, pas plus que le nombre et la durée des procédures même générateurs d'un préjudice ne peut caractériser un abus de droit. En l'espèce il ne peut pas être considéré que le seul fait pour la SARL AMIGOLAND et la SCI MONPLAISIR de reprendre en appel des moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif est constitutif d'un abus de droit pas plus comme le soutient l'appelante que le fait de développer plusieurs moyens d'annulation du permis de construire ne peut à lui seul caractériser un abus de droit. Il apparaît à la lecture de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille que celle-ci a répondu de façon longue et détaillée à plusieurs des arguments des requérantes ce qui laisse supposer l'existence d'un vrai débat tant en droit qu'en fait et ce d'autant que l'un des moyens soulevés à l'appui de la requête en annulation faisait l'objet de conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes de la part du rapporteur public. Par conséquent la SCI MON PLAISIR LEVANT est défaillante à caractériser un abus de droit dans l'action devant les juridictions administratives de la SARL AMIGOLAND et de la SCI MONPLAISIR en annulation du permis de construire délivré le 5 novembre 2012. La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point. Sur les demandes accessoires : Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. En outre la SCI MON PLAISIR LEVANT succombant en son appel sera condamnée à payer à la SARL AMIGOLAND et de la SCI MONPLAISIR ensemble la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe. Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de MONTPELLIER en toutes ses dispositions . Y ajoutant, Condamne la SCI MON PLAISIR LEVANT à payer à la SARL AMIGOLAND et de la SCI MONPLAISIR ensemble la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SCI MON PLAISIR LEVANT aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT MM/NA

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-04-17 | Jurisprudence Berlioz