Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant à Montreuil Juigne (Maine-et-Loire), 3, Cité Espéranto,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme CEGEDUR PECHINEY, dont le siège est à Montreuil Juigne (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Saintoyant, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller
référendaire Blaser, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 28 octobre 1986) que M. X..., engagé le 29 mai 1972 en qualité de scieur finition par la société Cegedur Pechiney, a été licencié le 2 février 1984 ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré sans aucune mention de nature à permettre d'identifier celui-ci, alors, d'autre part, que la cour d'appel a indiqué à tort que le siège de la société était à Montreuil-Juigné, et alors, enfin, que le licenciement a été prononcé en raison de faits non établis ou trop anciens ou qui ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du pourvoi, l'arrêt indique que M. X... est appelant d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 9 juillet 1985 ;
Attendu, d'autre part, que l'erreur invoquée par le second grief ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Cegedur Pechiney, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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