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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 92-10.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.326

Date de décision :

16 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Corinne Z..., demeurant 1, place de la République à Souppe-sur-Loire (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit : 1 / de M. Roger Y..., 2 / de Mme Marcelle X..., épouse Y..., demeurant ensemble : ... (Loiret), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. A..., avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 23-3, alinéa 2, de ce décret ; Attendu que pour écarter, à la demande des époux Y..., bailleurs, l'application des règles du plafonnement au prix du bail renouvelé qu'ils avaient consenti à Mme Z..., locataire, l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1991) retient que cette dernière a réalisé des travaux qui ont eu pour conséquence d'affecter à l'activité commerciale les anciens locaux privatifs du rez-de-chaussée et d'augmenter la partie réservée à l'exploitation du fonds de commerce, ces modifications justifiant la détermination du loyer en fonction de la valeur locative ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces modifications avaient été prises en charge, directement ou indirectement par les bailleurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les époux Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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