Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/00078
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00078
Date de décision :
17 décembre 2024
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SF/LCC
Numéro 24/03843
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/12/2024
Dossier : N° RG 23/00078
N° Portalis DBVV-V-B7H-INHE
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[R] [U] [N] [S]-[X], [C] [K],
[A] [I], [M] [P], Syndicat des copropriétaires
du [Adresse 1]
C/
S.A.R.L. DE L'HYDRO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Novembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [R] [U] [N] [S]-[X]
né le 10 Août 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assisté de Me Maialen CAZEAU de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [C] [K]
née le 13 Décembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Maialen CAZEAU de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [A] [I]
née le 18 Octobre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Maialen CAZEAU de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [M] [P]
né le 11 Juillet 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté de Me Maialen CAZEAU de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic bénévole Madame [C] [K], agissant poursuites et diligences en sa qualité de représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté de Me Maialen CAZEAU de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. DE L'HYDRO, prise en la personne de ses gérants Monsieur [E] [J] et Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 05 DECEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/01693
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2016, la SARL DE L'HYDRO a acquis un immeuble situé [Adresse 1], a procédé le même jour à sa mise en copropriété puis a vendu chacun des six lots composant l'immeuble comme suit :
- le 1er février 2016 à Mme [C] [K], au prix de 115.000 €,
- le 30 août 2016 à Mme [A] [I], au prix de 115.000 €,
- le 03 octobre 2016 aux époux [B], au prix de 109.000 €, lesquels ont revendu leur bien à M. [M] [P],
- le 21 novembre 2016 à M. [R] [S]-[X], au prix de 100.000 €,
- le 22 décembre 2016 à M. [F] [H], au prix de 100.000 €,
- à la SCI SAMBAH, qui a revendu son lot à M. [Z] le 15 juin 2018, lequel a lui-même revendu le 18 juillet 2019 à M. [N] [O].
Par courrier recommandé du 18 février 2019, le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont mis en demeure la SARL DE L'HYDRO de prendre en charge les travaux réalisés en 2017 par la société AQUITAINE DÉBOUCHAGE, et les travaux à venir du fait de l'insuffisance des premiers travaux réalisés, concernant un désordre affectant les canalisations de l'immeuble, qu'ils estiment antérieur à la vente.
Par acte du 03 octobre 2019, M. [S]-[X], Mme [K], Mme [I], M. [H], M. [P], M. [O] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence ont fait assigner la SARL DE L'HYDRO devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de la voir condamner sur le fondement de la garantie des vices cachés à payer au Syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre de ses préjudices matériel et moral, outre diverses sommes à chacun des copropriétaires au titre de leurs préjudices moral et de jouissance.
Par jugement contradictoire du 05 décembre 2022 (RG n°19/01693), le tribunal a :
- rejeté la fin de non recevoir relative à la prescription des demandes,
- déclaré l'action recevable,
- rejeté toutes les demandes,
- condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence et M. [S]-[X], Mme [K], Mme [I], M. [H], M. [P] et M. [O] solidairement à payer à la SARL DE L'HYDRO la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence et M. [S]-[X], Mme [K], Mme [I], M. [H], M. [P] et M. [O] aux entiers dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- que l'action des copropriétaires est recevable dès lors qu'elle a été intentée dans le délai de deux ans à compter du jour où ils ont eu connaissance du problème lié à l'état des canalisations, révélé par un diagnostic réalisé le 31 octobre 2017,
- que la présence d'odeurs nauséabondes, et l'inhabitabilité de l'appartement de M. [P] ne sont pas justifiées,
- que si les requérants démontrent l'existence d'un réseau vieillissant nécessitant une réfection, ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'un désordre d'une gravité telle qu'il rende impropre le bien à l'usage auquel il était destiné, en l'absence de tout constat ou avis circonstancié d'un professionnel qualifié,
- qu'en outre, le seul fait que le vendeur ait fait procéder en octobre 2016 à la vidange de la fosse septique, mesure d'entretien et non de réparation, et qu'ait été préconisée une inspection vidéo en raison de la présence de sable, est insuffisant à démontrer que celui-ci avait connaissance d'un désordre susceptible de rendre le bien impropre à sa destination,
- que la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve.
M. [R] [S]-[X], Mme [C] [K], Mme [A] [I], M. [M] [P] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] ont relevé appel par déclaration du 06 janvier 2023 (RG n°23/00078), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 09 octobre 2024 M. [R] [S]-[X], Mme [C] [K], Mme [A] [I], M. [M] [P] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], appelants, entendent voir la cour :
- rejeter les conclusions n° 2 et n° 3 signifiées par le conseil de la SARL DE L'HYDRO le 08 octobre 2024 à 10h37 et 20h26,
- débouter la SARL DE L'HYDRO de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir et déclaré l'action recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes et condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence et M. [S]-[X], Mme [K], Mme [I] et M.[P] solidairement à payer à la SARL DE L'HYDRO la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
et en conséquence,
A titre principal,
- condamner la SARL DE L'HYDRO à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 9.351,51 € au titre du préjudice matériel subi,
- condamner la SARL DE L'HYDRO à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi,
- condamner la SARL DE L'HYDRO à régler à M. [S]-[X], Mme [K], Mme [I] et M.[P] la somme de 500€ chacun au titre du préjudice moral subi,
- condamner la SARL DE L'HYDRO à régler à M. [S]-[X], Mme [K] et Mme [I], somme de 500 € chacun au titre du préjudice de jouissance subi,
- condamner la SARL DE L'HYDRO à régler à M.OLHAGARAYl a somme de 1.500€ au titre du préjudice de jouissance subi,
- condamner la SARL DE L'HYDRO à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à M. [S]-[X], Mme [K], Mme [I] et M.[P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise avec mission classique en la matière afin de déterminer si les désordres étaient préexistants à la vente,
- réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, le syndicat des copropriétaires et les quatre copropriétaires appelants font valoir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil:
- que la SARL DE L'HYDRO a conclu la veille de l'ordonnance de clôture, répondant à des conclusions notifiées plus de huit mois plus tôt, par des écritures totalement remaniées et qui ne reprennent pas la stratégie de défense tenue jusqu'alors, ne respectant pas le principe du contradictoire et la loyauté des débats ;
- qu'ils ont découvert les désordres lors du premier diagnostic réalisé par la société AQUITAINE DÉBOUCHAGE le 31 octobre 2017, de sorte que leur action n'est pas prescrite pour l'avoir engagée le 03 octobre 2019,
- que les désordres sont antérieurs aux ventes compte tenu de la nécessité pour la SARL DE L'HYDRO de faire intervenir une société de débouchage deux jours seulement après la signature des deux premières ventes, qui a indiqué la nécessité d'investigations plus poussées, de sorte que la SARL DE L'HYDRO avait connaissance de ces désordres,
- que les vices n'étaient pas apparents au moment des ventes, dès lors que des inspections vidéo des canalisations ont été nécessaires pour connaître la nature des désordres et leur ampleur,
- que les désordres ont un degré de gravité tel qu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination d'habitation, du fait d'un encrassement et d'un écrasement des canalisations, le réseau étant totalement effondré et non réglementaire,
- que la SARL DE L'HYDRO a la qualité de professionnel et ne pouvait donc ignorer les vices de la chose vendue,
- que le Syndicat des copropriétaires a subi un préjudice moral du fait des démarches qu'il a dû entreprendre à cause des désordres, de même que chacun des copropriétaires qui s'est senti trahi par le vendeur qui avait affirmé avoir remis l'immeuble aux normes,
- que les copropriétaires ont subi un préjudice de jouissance du fait qu'ils n'ont pu utiliser normalement les parties communes à cause des odeurs nauséabondes, et particulièrement M.[P] qui n'a pu habiter son appartement à cause notamment de remontées d'eaux usées.
Dans ses conclusions notifiées le 04 juillet 2023, la SARL DE L'HYDRO, intimée, demande à la cour de :
- débouter le Syndicat des copropriétaires, M. [S], Mme [K], Mme [I], M. [H], M. [P], et M. [O] (copropriétaires non appelants) de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner le Syndicat des copropriétaires, M. [S], Mme [K], Mme [I], M. [H], M. [P] et M. [O] à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la SARL de l''HYDRO fait valoir, au visa des articles 1641 et 1648 du code civil, et des dispositions de la loi de 1965 :
- que ses dernières conclusions du 08 octobre 2024 sont recevables, dès lors qu'aucune nouvelle pièce n'a été ajoutée, que ses arguments restent pour l'essentiel les mêmes, ces nouvelles conclusions ayant pour objectif de réorganiser l'argumentation déjà développée et connue des appelants, avec l'ajout d'un seul nouveau moyen tenant au caractère apparent du vice dans l'hypothèse où il serait considéré qu'il serait antérieur à la vente,
- que l'acheteur ne démontre pas la réunion des conditions d'engagement de sa garantie au titre des vices cachés,
- que la modicité du prix de vente des appartements tenait compte de l'état vétuste de l'immeuble et de la nécessité de prévoir des travaux, ce qui était mentionné dans les actes de vente,
- que les désordres dénoncés sont postérieurs aux ventes, dès lors qu'elle n'a procédé qu'à l'entretien de la fosse septique concomitamment aux premières ventes et qu'elle avait reçu une attestation de conformité du réseau quelques mois avant la vente, et que le diagnostic technique indiquait que rien ne s'opposait à la mise en copropriété,
- que la non conformité du raccordement de l'immeuble aux réseaux relevée par la CAPB le 13 février 2023 est étrangère à l'écrasement des canalisations dont se plaignent les appelants, et que sa modification relève de la responsabilité du syndic de copropriété ; qu'il n'est pas établi que cette non conformité précédait les ventes, ni que ce caractère non réglementaire de l'installation soit grave et rende l'immeuble impropre à sa destination,
- qu'aucun lien ne peut être établi entre son intervention pour le nettoyage de la fosse située à l'extérieur et le désordre allégué d'écrasement d'une canalisation dans un couloir, alors que les copropriétaires acquéreurs ont entrepris des travaux de rénovation de leurs appartements,
- que dans l'acte de vente du lot de M. [B] à M.[P]du 21 septembre 2017, il est indiqué que l'installation d'assainissement est en bon état de fonctionnement, de sorte que le vice est nécessairement postérieur aux ventes,
- que la preuve de la gravité du vice invoqué n'est pas rapportée, alors qu'il est fait état d'un encrassement de la canalisation, de sorte que les désordres résultent probablement d'un défaut d'entretien du réseau par les copropriétaires, qui tentent en réalité de lui faire supporter des travaux d'amélioration,
- que les prétentions des appelants au titre de leurs préjudices accessoires sont supérieures au montant des travaux de réparation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur' les conclusions n°2 et n°3 de la SARL de l'HYDRO :
Selon l'article 954 du code de procédure civile,
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Il est constant que la SARL de l'HYDRO a conclu pour la deuxième fois le 08 octobre 2024 à 10h35 la veille de l'ordonnance de clôture, sans modifier ses prétentions ni ajouter de pièces à celles communiquées avec son premier jeu de conclusions.
Par contre, sa discussion sur 20 pages réordonnait complètement son raisonnement toujours fondé sur les critères du vice caché contesté par elle, sans faire ressortir les développements nouveaux par rapport aux conclusions précédentes notamment sur le caractère apparent du désordre et sa postériorité aux actes de ventes.
Les appelants ayant demandé le jour même le rejet de ces conclusions tardives non formalisées, l'intimée communiquait un 3ème jeu de conclusions le 08 octobre à 20h26, faisant ressortir les développements nouveaux et une nouvelle structuration de sa démonstration.
Or en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction lequel implique que les parties échangent leurs conclusions et pièces dans un délai suffisant pour y répondre.
En concluant la veille de l'ordonnance de clôture sans permettre aux appelants, qui avaient conclu pour la dernière fois huit mois auparavant, de repérer les nouveaux développements, la SARL DE L'HYDRO n'a pas respecté le principe du contradictoire et ses conclusions n°2 et n° 3 doivent par conséquent être rejetées des débats.
Sur la demande d'indemnisation du Syndicat de copropriété et des copropriétaires appelants :
Le moyen de la prescription de l'action en garantie des vices cachés, écartée par le premier juge, n'est pas soutenu en appel par la SARL DE L'HYDRO. La cour n'est donc pas saisie de cette fin de non-recevoir qui a été définitivement rejetée.
*Sur la garantie des vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Selon l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte en outre des dispositions de l'article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie; ladite stipulation étant privée d'effet en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par la connaissance du vice.
Il n'est pas contesté que la SARL DE L'HYDRO est un professionnel de l'immobilier présumée par conséquent connaître les vices de la chose vendue, quand bien même elle a acquis l'immeuble le 1er février 2016 pour le revendre par lots très rapideent et sans y faire de travaux au cours de la même année.
Conformément à l'article 1353 du Code civil, il appartient à l'acquéreur qui invoque un vice caché rendant son immeuble impropre à sa destination c'est-à-dire à l'habitation, d'en rapporter la preuve.
Sur la facture émise le 09 février 2016 par la SARL AQUITAINE DEBOUCHAGE pour un nettoyage des canalisations à la demande de la SARL DE L'HYDRO juste après la première vente d'un lot de copropriété, il est indiqué :
Vidange/nettoyage d'une fosse : pleine de lingettes. Problème sur la canalisation de sortie : sable. Prévoir une inspection vidéo avec camion Hydrocureur.
Une nouvelle intervention est réalisée par la société Aquitaine débouchage le 31 octobre 2017 à la demande de M. [P] qui mentionne :
Contrôle par inspection vidéo du réseau d'évacuation des eaux usées dans le cadre des problèmes d'écoulement constaté lors de notre intervention du 06 octobre 2017. Le réseau présente un encrassement important , un nettoyage du réseau au préalable par camion Hydrocureur est compris à ce devis .
Dépotage matière de vidange curage et/ou assainissement autonome.
Une autre facture est produite 31 octobre 2017 de la société TOFFOLO, portant sur la mise à jour d'une canalisation au niveau du couloir réalisée le 19 octobre 2017.
Cette même société adresse ensuite une facture le 28 novembre 2017 pour la réfection ponctuelle de la canalisation du couloir.
Mais aucune de ces interventions ou factures ne révèle encore un vice des canalisations, seulement un encrassement important des canalisations s'écoulant mal.
Par contre une nouvelle intervention de la même entreprise intervient pour l'immeuble le 11 septembre 2018 pour inspection vidéo et dépotage des matières de vidange.
Cette inspection constate dans le mur de l'escalier de l'immeuble le raccordement de deux descentes d'eaux usées dans une fosse, au lieu d'aller chacune directement au réseau du tout à l'égout comme indiqué dans le certificat de conformité du réseau obtenu lors de la vente, et constate également que le réseau est à cet endroit effondré.
Il est produit d'ailleurs un mail du CAPB (direction eau et littoral) dont la date du 03 octobre 2018 est justifiée en cause d'appel, qui indique:
' une malfaçon subsiste sur la partie privative. En effet, après un diagnostic effectué à l'aide d'un passage caméra, il s'avère qu'une sorte de fosse reçoit la connexion en eaux usées de 2 appartements . Toute décantation est non réglementaire. La sortie de cette fosse est reliée au branchement de l'ensemble du bâtiment. Cependant ce raccordement est en mauvais état, le réseau est totalement effondré .'
Il est produit un devis du 08 mars 2019 par la société TOFFOLO pour la reprise ponctuelle du réseau des eaux usées avec suppression de cette fosse pour un coût de 4.302,88 € TTC.
Les diagnostics techniques effectués en janvier 2016 avant la vente avait certes révélé la vétusté de l'immeuble : mauvais état des cheminées et gouttières, descentes eaux de pluie fissures et humidité constatée dans cage d'escalier, circuits et installations électriques mauvais, toute l'installation est à revoir.
Mais un certificat de l'agglomération de la côte basque Adour du 03 septembre 2015 mentionnait que le réseau d'assainissement, unitaire, était raccordé au tout à l'égout et conforme aux exigences réglementaires de l'époque sous réserve des vérifications à effectuer dans les parties privatives.
Aucune information sur l'état des canalisations n'était indiquée dans les diagnostics au moment des ventes des lots de copropriété.
Or il est ainsi démontré que le 11 septembre 2018, il est découvert une fosse septique non réglementaire située dans les parties ciommunes entre deux réseaux d'eaux usées provenant de lots privatifs, et que la canalisation en sortie de fosse est en outre effondrée provoquant engorgement et remontées des eaux notamment chez M. [P] qui a dû être relogé le temps des travaux de reprise ainsi qu'en atteste deux personnes (sa tante et son père).
Les éléments vidéo permettent de constater l'ancienneté de cette installation très vétuste et non conforme et son effondrement qui caractérise ainsi un vice caché, que seule une inspection vidéo a pu révéler, nécssairement antérieur à la vente et affectant le réseau d'assainissement de l'immeuble le rendant impropre à sa destination , dont doit par conséquent répondre la SARL DE L'HYDRO, vendeur professionnel qui ne peut être déchargé de cette garantie à l'égard des acquéreurs.
En effet l'effondrement de cette fosse et du réseau à sa sortie , compte tenu de sa situation dans le couloir de l'immeuble et de l'état constaté, ne peut avoir eu pour cause les travaux de rénovation des parties privatives des copropriétaires.
* Sur le montant des sommes réclamées:
-Au titre des travaux de réparation du vice
Selon les articles 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre le chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il ressort des factures produites par le Syndicat des copropriétaires au titre des différentes interventions que le curage des canalisations (5.048,63 €) et le coût de la réparation du réseau représentent un total de 9.351,49 €.
L'appelant se fonde sur l'action estimatoire en restitution d'une partie du prix et demande le paiement de la somme correspondant au coût des travaux engagés pour réparer le vice de l'immeuble ce que la jurisprudence admet (Civ 1ère 1er février 2006 n° 05-10.845 P).
Il sera fait droit à cette demande par infirmation du jugement entrepris.
Par application de l'article 1647 du Code civil , si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est en outre tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
La SARL DE L'HYDRO étant un professionnel de l'immobilier présumé connaître les vices de la chose vendue, elle sera tenue également des autres préjudices subis par les appelants.
-Au titre des préjudices de jouissance :
Les copropriétaires appelants ne démontrent pas l'existence d'odeurs nauséabondes dans l'immeuble de copropriété ;
S'agissant de M. [P] qui n'a pas pu habiter son appartement le temps des travaux de reprise des canalisations dont la vétusté provoquait des engorgements, il justifie ainsi d'un préjudice de jouissance qui sera réparée par la somme de 400 € par infirmation du jugement.
Les demandes des autres copropriétaires seront rejetées en l'absence de preuve d'un préjudice personnel concernant la jouissance de leurs parties privatives ou des parties communes de l'immeuble.
- Au titre du préjudice moral :
Les appelants ne démontrent pas avoir un préjudice moral résultant de la découverte du mauvais état des canalisations de l'immeuble qui présentait par ailleurs des signes de vétusté, les préjudices matériels et de jouissance étant par ailleurs réparés, la mauvaise foi de la SARL DE L'HYDRO n'étant pas caractérisée.
Cette demande sera rejetée par confirmation du jugement.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires':
La SARL DE L'HYDRO devra payer aux appelants une indemnité de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, et supporter les dépens de première instance et d'appel.
La cour déboute la SARL DE L'HYDRO de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions dont la Cour est saisie, sauf en ce qu'il rejette le préjudice moral du Syndicat des copropriétaires et de M. [R] [S]-[X], Mme [C] [K], Mme [A] [I] et M. [M] [P] et en ce qu'il rejette le préjudice de jouissance de M. [R] [S]-[X], Mme [C] [K], Mme [A] [I] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL DE L'HYDRO à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 9.351,49 € au titre de la réparation du vice affectant le réseau d'assainissement de l'immeuble ;
CONDAMNE la SARL DE L'HYDRO à payer à M. [P] la somme de 400 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL DE L'HYDRO à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à M. [R] [S]-[X], Mme [C] [K], Mme [A] [I] et M. [M] [P] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL DE L'HYDRO fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DE L'HYDRO aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE
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