Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1400
N° RG 23/01394 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P344
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 décembre à 17h45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Décembre 2023 à 18H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[O] [T]
né le 14 Mars 1993 à [Localité 3] (31)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/12/2023 à 17 h 29 par courriel, par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 13 décembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[O] [T]
assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de MME [R] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 décembre 2023 à 18h14 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [O] [T] sur requête de la préfecture de [Localité 2] du 10 décembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1é décembre 2023 à 17h29 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la procédure est entachée d'irrégularité car elle est exempte de rapport d'identification ou d'audition, ce qui était obligatoire car l'intéressé est affecté sur le plan psychiatrique,
- la procédure est également irrégulière car les courriers de demande d'observation, les demandes d'éléments complémentaires et la notification du pays de renvoi ont été notifiée dans les conditions irrégulières. Il n'est en effet nullement fait mention du nom et des coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée,
- la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée car elle n'a pas tenu compte des difficultés physiologiques et psychologiques de l'intéressé,
- le procureur a été tardivement avisé du placement en rétention (moyen abandonné devant la cour)
- le préfet a méconnu le principe du contradictoire tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne en n'ayant pas informé l'étranger de la décision qu'il envisageait de prendre à son encontre afin qu'il soit mesure de présenter ses observations écrites ou orales,
- la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur de fait car les services préfectoraux ont mal évalué la vulnérabilité de l'intéressé, ainsi que sa situation personnelle,
- l'intéressé est identifiable et localisable, il dispose de garanties suffisantes de représentation et il aurait pu bénéficier d'une assignation à résidence
- l'administration n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires en temps utile pour parvenir à un éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 décembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de [Localité 2] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen,
La procédure serait entachée d'irrégularité car elle est exempte de rapport d'identification ou d'audition, ce qui était obligatoire car l'intéressé est affecté sur le plan psychiatrique.
Le conseil de l'appelant fait état des dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir lors d'une décision de retrait de carte de séjour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
S'agissant d'une audition préalable, il sera observé que le principe général du droit européen de pouvoir faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l'adoption de toute décision susceptible d'être défavorable, a bien été respecté en l'espèce, dès lors que l'intéressé a reçu de la part de la préfecture le 12 septembre 2023 une demande d'observation après avoir été informé qu'il ferait vraisemblablement l'objet d'un placement en rétention administrative dès la levée d'écrou. Il a formulé les observations relatives à son état de santé en expliquant qu'il était malade des reins et qu'il se faisait soigner en France depuis trois ans. Il a précisé avoir engagé des démarches avec une assistante sociale. En outre, il bénéficie du droit d'être entendu par le juge judiciaire sur le bien-fondé de la mesure de rétention dont il fait l'objet.
D'où il s'ensuit que le premier moyen sera rejeté.
Sur le second moyen,
La procédure serait irrégulière car les courriers de demande d'observation, les demandes d'éléments complémentaires et la notification du pays de renvoi ont été notifiées dans les conditions irrégulières. Il n'est nullement fait mention du nom et des coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée.
Toutefois, au visa de l'article L141-3 du CESEDA, le premier juge a justement relevé que si le nom de l'interprète n'apparaissait pas sur le formulaire faisant état des observations de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que celui-ci a formulé des observations qui ont été retranscrites par l'intermédiaire de l'interprète et qu'il a pu exercer l'ensemble de ses droits.
Dès lors, en l'absence de démonstration d'un grief, l'intéressé ayant fait part d'éléments sur sa situation de santé et ayant signé le formulaire avant d'exercer ses droits, le moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen,
S'agissant de l'application de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, relatif au droit d'être entendu en cas de décision défavorable, la cour relève que ces dispositions ne sont pas applicables aux Etats membres, car s'adressant uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union.
En outre, il a déjà été répondu ci-avant que l'intéressé avait pu formuler des observations.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur le premier moyen,
Il est reproché à la décision de placement en rétention d'être insuffisamment motivée car elle n'a pas tenu compte des difficultés physiologiques et psychologiques de l'intéressé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [O] [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a déclaré être entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2019. Il a été incarcéré le 30 mai 2022 et a fait de plusieurs décisions pénales,
- a l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcé le 22 septembre 2021,
- a objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français par la préfecture de [Localité 2] le 6 octobre 2021,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- a déclaré ne pas vouloir entrer dans son pays d'origine,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité, au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives et en l'absence de tout document probant à cet égard pouvant corroborer ses dires alors même qu'il a été invité à produire de tels éléments et qu'il ne l'a pas fait,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Il s'en déduit que la décision préfectorale ne peut encourir le grief d'insuffisance de motivation.
Sur le second moyen,
Le préfet aurait méconnu le principe du contradictoire tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne en n'ayant pas informé l'étranger de la décision qu'il envisageait de prendre à son encontre afin qu'il soit mesure de présenter ses observations écrites ou orales,
Il a déjà été répondu ci-avant que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne invoqué par l'appelant, relatif au droit d'être entendu en cas de décision défavorable, n'est pas applicable aux Etats membres, car s'adressant uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union.
Du reste, comme déjà expliqué, le principe général du droit européen de pouvoir faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l'adoption de toute décision susceptible d'être défavorable, a bien été respecté en l'espèce, dès lors que l'intéressé a répondu à la demande d'observation de la préfecture.
Sur le troisième moyen,
La décision de placement en rétention serait entachée d'une erreur de fait car les services préfectoraux ont mal évalué la vulnérabilité de l'intéressé, ainsi que sa situation personnelle,
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Il sera rappelé qu'en l'espèce, les premiers documents médicaux objectifs ont été versés aux débats devant le juge des libertés et de la détention et qu'il ne peut donc pas être fait grief à la préfecture d'avoir ignoré des documents qui ne lui avaient pas été remis.
La situation telle qu'elle se présente aujourd'hui devant la cour est la suivante : Monsieur [O] [T] verse au débat un courrier de médecin du 11 août 2023 indiquant qu'il avait été examiné par le SMPR à son arrivée en détention. Trois tentatives de suicide ont été identifiées en milieu libre, avant sa détention. Il présente un trouble de la personnalité état limite avec des difficultés de gestion des angoisses. La plupart des membres de sa famille sont en Algérie. Durant son incarcération, un traitement par Lexomil a été régulièrement ajusté car il a pu présenter des états de crise suicidaire dans un contexte anxiogène après placement en quartier disciplinaire. Il a pu recourir à des automutilations, des scarifications sur les avant-bras. Son état s'est amélioré lorsqu'il a pu travailler en détention.
Il a également fourni un certificat médical adressé au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'apporte pas d'éléments précis sur sa situation.
Il verse au débat des documents datant des années 2021-2022, relativement à un syndrome néphrotique.
Il est encore produit une échographie abdominale faisant état d'un épanchement intra abdominal minime notamment en fosse iliaque droite ; ainsi qu'un examen en néphrologie du 5 janvier 2023 indiquant que devant la rémission complète, la corticothérapie devait être diminuée jusqu'à réévaluation ; ce qui est complété par un examen en néphrologie le 12 mai 2023 indiquant qu'il pouvait être sevré en cortisone.
Le 22 juin 2023 le médecin de l'unité sanitaire de la maison d'arrêt a constaté que le patient était en rémission.
Il a été examiné à plusieurs reprises par le service médical de la maison d'arrêt de [Localité 4].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [O] [T] a souffert d'une pathologie psychologique ou psychiatrique déclenchant chez lui des crises d'angoisse, et qu'il a été longtemps suivi pour des problèmes néphrologiques.
Toutefois, s'il n'est pas question de remettre en cause la réalité de ces suivis médicaux, la question posée consiste seulement à savoir si son état de santé provoque une vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention.
Or, alors même que Monsieur [O] [T] justifie de prescriptions médicales, il n'a pas expliqué en quoi il serait privé de ses soins au sein du centre de rétention administrative de [Localité 1] qui dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [O] [T] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à la maison d'arrêt de [Localité 4] ou l'hôpital, puisque l'antenne médicale du CRA est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés, qui sont les mêmes que ceux qui dispensent leurs soins dans la maison d'arrêt.
L'argument est inopérant et sera donc rejeté.
Sur le quatrième moyen,
S'agissant des garanties de représentation et d'une possibilité d'assignation à résidence, la situation est la suivante : dans une audition réalisée le 28 décembre 2022 par la police aux frontières, il s'est déclaré sans domicile fixe, sans document de voyage. Il a affirmé posséder un passeport algérien mais il n'a pas souhaité le communiquer aux services de police.
Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
L'assignation à résidence est impossible car selon les dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité n'est pas respectée en l'espèce.
Sur le cinquième moyen,
Il est enfin reproché à l'administration de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires pour préparer l'éloignement.
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Comme le premier juge, la cour relève qu'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la préfecture de [Localité 2] dès le 12 septembre 2023 durant l'incarcération de l'intéressé, auprès des autorités consulaires algériennes. Le 1er décembre 2023 une relance a été adressé par l'administration aux mêmes autorités suite à l'inexécution du rendez-vous prévu par l'audition consulaire. Le 6 décembre 2023, le consulat d'Algérie a informé que l'intéressé serait entendu en audition consulaire le 13 décembre 2023.
L'administration justifie donc avoir effectué à dates régulières des diligences utiles et nécessaires pour préparer l'éloignement.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 11 décembre 2023,
Rejetons les exceptions de procedure,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 2], service des étrangers, à [O] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.