Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-01.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.959

Date de décision :

18 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Régie Immobilière de la ville de Paris (RIVP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Paris (19e arrondissement), au profit de M. Christophe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Régie immobilière de la ville de Paris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que toute clause ou stipulation tendant à imposer, sous une forme directe ou indirecte, un prix de location supérieur à celui fixé en application des dispositions de la loi, est nulle de plein droit ; qu'il en est de même si les avantages exigés, autres que ceux représentant une rémunération équitable du service rendu, l'ont été au profit de toute autre personne que le bailleur ; que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris (19e arrondissement), 3 octobre 2000), rendu en dernier ressort, que M. X..., locataire d'un appartement faisant partie d'un immeuble construit en application de la loi du 13 juillet 1928 (immeuble "à loyer moyen") et géré par la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), a assigné cette dernière en remboursement de suppléments de loyers ; que la bailleresse a soulevé la prescription triennale de l'action ; Attendu que pour accueillir la demande de restitution, le jugement retient que si les dispositions du chapitre VI de la loi du 1er septembre 1948 s'appliquent aux logements régis par la loi du 13 juillet 1928, les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948 n'admettent que l'action en répétition des sommes indûment perçues au titre des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles énumérées à l'article 38 de cette loi ; que le supplément de loyer n'entre pas dans les prévisions de ce texte et ne peut être assimilé à un prix ou une somme perçue de façon illicite ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 38 de la loi précitée est sans application en cas de supplément de loyer, et que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (19ème arrondissement) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (18e arrondissement) ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-18 | Jurisprudence Berlioz