Cour de cassation, 29 mars 1993. 92-84.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.251
Date de décision :
29 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre X..., sur sa plainte, des chefs d'extorsion de signature et de trafic d'influence, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale et, par refus d'application, 400 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne s'est prononcé que sur le délit de trafic d'influence ;
"alors que la partie civile avait également invoqué tant dans sa plainte auprès du doyen des juges d'instruction que dans son mémoire devant la chambre d'accusation le délit de tentative d'extorsion de signature ;
"qu'ainsi l'arrêt attaqué a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 179 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, pour écarter le délit de trafic d'influence invoqué par la partie civile, l'arrêt attaqué a considéré que les individus visés par la plainte n'étaient pas les seuls à avoir intérêt au maintien, par le biais de l'expropriation, de son emprise de l'ouvrage mal planté ;
"alors que l'intérêt personnel des individus visés par la plainte, ainsi constaté, suffisait, en soi, à caractériser le délit de trafic d'influence, abstraction faite même de ce que le résultat en a également profité à la puissance publique ;
"qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte sous les qualifications d'extorsion de signature et de trafic d'influence et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
Attendu que les moyens de cassation proposés, qui reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables et que, par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique