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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 02 décembre 2024. 2305309

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2305309

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Laurent Toinette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet des Yvelines a conclu au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant comorien né le 7 juillet 1965, a demandé la délivrance d'un titre de séjour, par courrier du 5 juin 2019 adressé au préfet des Yvelines. Une autorisation provisoire de séjour lui a été remise le 28 mai 2020, puis renouvelée jusqu'au 30 avril 2023. Par courrier du 6 mars 2023, le requérant a demandé au préfet de se prononcer sur sa demande et de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet dont il estime qu'elle est née dans le silence de l'administration. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A a fait l'objet d'une décision explicite de rejet, le 20 février 2023, comportant mention des voies et délais de recours, qui lui a été notifiée par courrier recommandé, présenté en vain à son domicile le 22 février 2023, puis retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Eu égard à l'existence de cette décision expresse, aucune décision implicite n'a pu naître du silence gardé par le préfet sur sa demande du 6 mars 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision inexistante sont irrecevables, faute d'objet. En outre, à supposer que M. A entende contester la décision explicite du 20 février 2023 lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, faute d'avoir introduit un recours contre cette décision dans le délai de 30 jours prévu par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses conclusions à fin d'annulation sont tardives et par suite irrecevables. La requête, qui ne saurait être régularisée, doit donc être rejetée en toutes ses conclusions comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 2 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé B. Fejérdy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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