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Cour de cassation, 22 mai 2008. 07-13.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.876

Date de décision :

22 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 15 février 2007), rendu en dernier ressort, qu'un juge des tutelles ayant autorisé l'Association tutélaire du Pas de Calais, désigné en qualité de tuteur de Philomène X..., à donner à bail rural des parcelles appartenant à l'incapable, cette dernière et ses enfants, M. Marcel Y..., René Y..., Roger Y... et Mme Anne-Marie Y... (les consorts Y...) ont formé un recours contre cette décision ; que Philomène X... étant décédée en cours d'instance, ses enfants ont poursuivi l'instance en leur qualité d'ayants droits de leur mère ; Attendu que les consorts Y... font grief au jugement d'être signé pour le président empêché sans indication du nom du signataire, de déclarer irrecevable le recours exercé en leur nom personnel et d'autoriser le tuteur à donner à bail à ferme les parcelles appartenant à leur mère ; Mais attendu que, selon les mentions du jugement, le tribunal était composé lors des débats de M. de Lageneste et de ses assesseurs, Mme Lambert et Mme Maria, qui en ont délibéré et que ces mêmes magistrats composaient la formation qui a prononcé le jugement ; qu'il en résulte qu'en l'absence de preuve contraire, la signature portée sous la mention" P/ le président empêché", est présumée être celle d'un des juges ayant délibéré ; Et attendu qu'il ne résulte pas du jugement et des productions que les consorts Y... aient soutenu devant le tribunal que le décès de l'incapable rendait sans objet la décision du juge des tutelles ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-22 | Jurisprudence Berlioz