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Tribunal Administratif de Bordeaux, 07 août 2023. 2302960

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2302960

Date de décision :

7 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas agréé sa demande d'admission dans la gendarmerie nationale en qualité de gendarme adjoint volontaire. Il soutient qu'il pense avoir le niveau requis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. A B conteste la décision du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas agréé sa demande d'admission dans la gendarmerie nationale en qualité de gendarme adjoint volontaire au motif que les résultats obtenus au(x) test(s) de sélection ne permettaient pas de retenir sa candidature. A l'appui de sa requête, il se borne à soutenir, sans apporter aucune précision ni aucun élément justificatif à l'appui de son affirmation, qu'il pense avoir le niveau demandé. Par suite, la requête, qui ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 7 août 2023. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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