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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 02-83.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.269

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Geneviève, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 2002, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises des mineurs des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de complicité de tentative d'assassinat, tentative d'assassinat et assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-7, 221-1, 221-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Geneviève X... des chefs de complicité de tentative d'assassinat et de complicité d'assassinat, puis l'a renvoyée devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes ; "aux motifs que les charges pouvant être retenues à l'encontre de Geneviève X... résultent, s'agissant de la tentative d'assassinat du 1er novembre 1992, de la concordance entre les aveux de Yann Y..., lequel n'est jamais revenu sur ses déclarations, des propres déclarations de Fabrice Z..., reconnaissant avoir recruté Yann Y... et l'avoir mis en contact avec sa mère pour l'exécution du plan consistant à assassiner Eric A... ; que ces déclarations ont été dans un premier temps confirmées par Geneviève X..., même si à ce stade elle avait invoqué d'autres mobiles que l'argent ; que s'agissant de la tentative d'assassinat à l'intérieur de l'hôpital, des charges suffisantes résultent des déclarations concordantes de Yann Y..., Fabrice et Valéry Z..., relatant dans les mêmes termes les propos de Geneviève X..., selon lesquels il fallait mettre une bulle d'air dans la perfusion pour qu'Eric meure, Yann Y... précisant que Geneviève X... avait exécuté ce geste devant lui en introduisant à l'aide d'une seringue une bulle d'air dans la perfusion ; 1 ) "alors que toute personne mise en examen a droit à un procès équitable et impartial ; qu'en se fondant néanmoins sur les seules déclarations des co-mis en examen pour prononcer la mise en accusation de Geneviève X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 ) "alors que Geneviève X... soutenait dans son mémoire (p. 3, in fine) que ses co-mis en examen avaient tout intérêt à lui imputer les crimes faisant l'objet de l'information, de sorte que leurs déclarations étaient dépourvues de toute crédibilité ; qu'en délaissant néanmoins cette articulation essentielle du mémoire de Geneviève X..., la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-3 du code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Geneviève X... du chef d'assassinat pour la renvoyer devant la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes ; "aux motifs que, s'agissant de l'assassinat du 15 janvier 1993, il existe un faisceau concordant d'indices ; que la cause du décès énoncée par le médecin de SOS Médecins, dans le certificat rédigé le 18 janvier 1993 à la demande de Geneviève X..., consistant dans une fausse route alimentaire, est toujours apparue invraisemblable, tant aux médecins qui soignaient Eric A... à l'hôpital, qu'aux experts qui ont examiné le dossier médical ; qu'il est en effet établi qu'Eric A... n'était pas en état de s'alimenter seul ; que si l'on en croit les propres déclarations de Geneviève X..., Eric A... serait mort en son absence ; que par ailleurs, le médecin ayant constaté le décès n'a relevé aucune trace de cyanose, ni signe de vomissement ; qu'enfin, il résulte du rapport du docteur B... que lors de sa sortie de l'hôpital, l'état de santé d'Eric A... était stable et que rien ne laissait présager une mort certaine ; que l'attitude de Geneviève X... ne manque pas de poser problème : son empressement à faire incinérer le corps avant même d'avoir prévenu la curatrice et la propre mère du défunt, ses efforts pour arranger son emploi du temps ce jour-là, n'hésitant pas à solliciter un faux témoignage sur plusieurs points de la part d'Etiennette C..., notamment lui faisant dire qu'elle avait vu Eric A... en début d'après-midi le 15 janvier 1993, ce qui s'avérait faux par la suite ; que surtout, la volonté obstinée de Geneviève X... de faire revenir à son domicile son concubin, alors que d'autres solutions beaucoup mieux adaptées lui avaient été proposées ; que notamment, les médecins de l'hôpital avaient obtenu pour leur patient une admission à partir du 13 janvier 1993 au centre de rééducation Orsac Montpenti, admission qui avait été annulée le 6 janvier par Geneviève X... ; que l'hôpital avait alors réitéré une autre demande d'admission au centre d'Orsac et prévu en tout état de cause de garder Eric A... jusqu'au 20 janvier 1993, date de la mise en place prévisible de l'hospitalisation à domicile ; que cependant, Geneviève X... refusait de différer ce retour en attendant la mise en place des structures du service de l'hospitalisation à domicile que justifiait amplement l'état de santé de son mari ; qu'elle n'a jamais expliqué les raisons de ce retour si précipité ; que la concordance de ces éléments permet d'imputer la mort d'Eric de Vriendt à l'intervention de Geneviève X... ; qu'il a été établi que cette dernière disposait à son domicile de médicaments psychotropes dont le surdosage sur une personne fragile pouvait avoir un effet fatal ; que ces mêmes éléments, qui s'ajoutent et éclairent les aveux passés par Yann Y... et Fabrice Z..., sont de nature à caractériser la préméditation ; qu'il en ressort que la mort d'Eric A... le 15 janvier 1993 apparaît comme l'aboutissement d'un projet prémédité, organisé de façon méthodique, destiné à permettre à Geneviève X... de percevoir des indemnités d'assurance conséquentes ; que l'ensemble de ces éléments justifient la saisine de la juridiction criminelle ; "alors qu'en décidant qu'il existait à l'égard de Geneviève X... des charges suffisantes d'avoir assassiné Eric A..., après avoir constaté que la cause du décès était restée inconnue, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Geneviève X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de tentative d'assassinat, tentative d'assassinat et assassinat ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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