Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
R. 742-8 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05242 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJIW
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 novembre 2024, à 13h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
M. [H] [T] [F] [M]
Né le 10 octobre 1976 à [Localité 1], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu la requête adressée le 10 novembre 2024 à 10h08 par le conseil de l'intéressé, à la chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, sollicitant sur le fondement de l'article R. 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
- Vu l'ordonnance du 08 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry rejetant la demande de mise en liberté de M. [H] [T] [F] [M], ordonnant le maintien en rétention de M. [H] [T] [F] [M] conformément à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le magistrat de la Cour d'appel de Paris le 26 octobre 2024 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 novembre 2024, à 10h08, par M. [H] [T] [F] [M] ;
- Vu le message reçu le 11 novembre 2024 à 09h33 par le conseil de M. [H] [T] [F] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [T] [F] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La demande de mise en liberté est fondée sur le constat de l'absence d'une décision de placement en rétention postérieure à la décision d'assignation à résidence. Il est en outre soutenu que le (re)placement en rétention ne pouvait intervenir qu'après notification régulière de l'ordonnance de la Cour d'appel en vertu de l'article 503 du code de procédure civile (1re Civ., 19 avril 2023, 22-12.244,).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il est de jurisprudence constante que l'arrêté d'assignation à résidence visant à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement et délivré postérieurement à l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant constaté l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention et rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure de la rétention rend cet appel sans objet (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027). Pour exposer cette position, l'avocat générale
exposait que ', l'assignation à résidence et la rétention administrative sont des modalités différentes d'exécution d'une mesure d'éloignement d'un étranger, incompatibles entre elles. Du fait même de l'arrêté d'assignation à résidence, la requête initiale en prolongation de la rétention administrative introduite par le préfet était nécessairement devenue sans objet, tout comme l'exception de procédure portant sur la régularité de la procédure elle-même.'
Par ailleurs, il appartient au juge judiciaire, statuant sur la régularité du maintien en rétention, de constater l'abrogation implicite d'une norme par une autre postérieure dont le contenu est incompatible avec la première, de valeur égale ou supérieure. L'office du juge se bornant à apprécier la régularité de la succession dans le temps de normes incompatibles entre elles.
Enfin, s'il est établi que l'ordonnance du premier président du 26 octobre 2024 a bien été notifiée à l'intéressé, selon une copie figurant au dossier, les circonstances de cette notification demeurent incertaines et ne résultent pas des pièces de la procédure, notamment s'agissant de l'heure de cette notification et de la conduite de l'intéressé dans un centre de rétention.
En l'absence de pièce permettant d'établir l'articulation des procédures, le dossier ne permet pas de connaître les circonstances du nouveau placement en rétention. Cette privation de liberté sans contrôle d'un juge judiciaire porte une atteinte susbtantielle aux droits de la personne retenue.
Le préfet n'apporte, en appel, aucun élément permettant de considérer que l'effectivité des droits de l'étranger a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il s'en déuit qu'il y a lieu de faire droit à la demande de mise en liberté du retenu.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête de M. [H] [T] [F] [M] recevable, y faisons droit,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [H] [T] [F] [M] en rétention administrative,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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