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Tribunal Administratif de Bastia, 17 décembre 2024. 2200107

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2200107

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, la SARL Le Cube, représentée par Me Liperini demande au tribunal : 1°) le remboursement d'un crédit d'impôt pour investissement en Corse pour un montant de 169 508 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que les investissements qu'elle a réalisés, sont assimilables à des investissements hôteliers selon le mode dégressif au sens de l'article 39 A du code général des impôts car d'une part, le bénéfice de l'amortissement dégressif n'est pas subordonné à l'assujettissement de l'établissement concerné à la réglementation hôtelière et d'autre part, le raisonnement selon lequel les appartements meublés dans des résidences de tourisme offrant des prestations de service accessoires peuvent être regardés comme des investissements hôteliers amortissables selon le mode dégressif, doit être transposé aux résidences étudiantes dès lors que des prestations accessoires ont vocation à concerner les appartements mis en location. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les investissements réalisés par la société requérante ne sont pas assimilables à des investissements hôteliers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission ; - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Sadat ; - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Le Cube qui exerce plusieurs activités dont l'exploitation directe ou indirecte d'hôtel, de résidence hôtelière ou de tourisme, l'acquisition, la gestion et plus généralement l'exploitation par location ou autrement, meublé ou non meublé, de tous biens ou droits immobiliers à quelques endroits qu'ils se trouvent situés, a sollicité le bénéfice d'un crédit d'impôt pour investissement en Corse, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, à raison d'un montant de 169 508 euros correspondant à 30 % du montant de travaux immobiliers d'un montant total de 565 025,10 euros. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : / a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ; / a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse () 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l'exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf () ". Aux termes de l'article 39 A du même code : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. () ". 3. Il résulte de l'instruction que pour justifier de ce que la résidence qui a fait l'objet des travaux puisse bénéficier du crédit d'impôt, la société requérante verse au débat un contrat de bail-type, conclu entre un bailleur et un locataire, qu'elle utilise dans le cadre de son activité de location du 1er septembre d'une année au 30 juin de l'année suivante, aux termes duquel les locaux sont à usage exclusif de résidence secondaire, le locataire est tenu de souscrire une assurance contre les risques locatifs, de verser une caution, de déposer un préavis d'un mois pour prendre congé avant le terme prévu, le loyer étant révisé en appliquant l'indice trimestriel du coût de la construction publié à l'INSEE. En outre, ledit contrat prévoit que le locataire fasse élection de domicile dans le lieu loué et fait référence aux réparations locatives auxquelles il pourrait être tenu, en application des dispositions de l'article 1754 du code civil qui fixent les règles particulières des baux à loyer. Par suite, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la résidence en cause, eu égard au contrat utilisé entre la requérante et ses locataires, n'est pas assimilable à un établissement hôtelier et ce en dépit de la circonstance que la société requérante proposerait des prestations accessoires notamment la fourniture de petits déjeuners, le nettoyage des locaux et des espaces communs, et qu'elle ferait appel aux services d'une conciergerie chargée d'accueillir la clientèle, d'effectuer des états des lieux d'entrée et de sortie et de nettoyer les locaux lors des locations, cet investissement n'est pas éligible au régime d'amortissement dégressif prévu par l'article 39 A du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre des investissements qu'elle a réalisés au cours de son exercice clos le 31 décembre 2020. Par suite, la requête de la SARL Le Cube doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Le Cube est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Cube et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, où siégeaient : - Mme Anne Baux, présidente ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. La rapporteure, Signé N. SADATLa présidente, Signé A. BAUX La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. Mannoni

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