Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 23/09001
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7HP
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 13 Juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet MY SYNDIC, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDERESSE
S.A.R.L PARIS RUEIL
[Adresse 5]
[Localité 3]
non- représentée
***
Nous,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Line-Joyce GUY, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La sarl PARIS RUEIL est copropriétaire dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 2].
Par acte du 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet MY SYNDIC, a assigné la société PARIS RUEIL devant le tribunal judiciaire de Paris au paiement de charges, afin de :
- CONDAMNER la société PARIS RUEIL au paiement d’une somme de 63.041,16 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 2ème trimestre 2023 incluse),
- ORDONNER la capitalisation des intérêts,
- CONDAMNER la société PARIS RUEIL au paiement d’une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée,
- CONDAMNER la société PARIS RUEIL à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement cité, la société PARIS RUEIL a constitué avocat, mais n'a pas conclu à ce jour, ayant été mise en liquidation judiciaire.
L'ordonnance de clôture de l'instance a été rendue le 14 mars 2024 et les plaidoiries fixées au 13 juin 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Par message notifié par la voie électronique le 6 juin 2024 le syndicat sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour régulariser la procédure à l’encontre du liquidateur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, en respect du principe de bonne administration de la justice et principe du contradictoire, il est ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, afin que le défendeur, via son liquidateur, puisse constituer avocat, conclure et produire ses pièces.
PAR CES MOTIFS,
Le juge rapporteur, statuant par décision insusceptible de recours,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 14 mars 2024 et la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 05 Décembre 2024 à 10 h 05 pour régularisation de la procédure par le syndicat auprès du liquidateur de la sarl PARIS RUEIL, société défenderesse.
Faite et rendue à PARIS, le 13 Juin 2024
La Greffière La Présidente
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