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Cour d'appel, 06 mars 2008. 06/01119

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01119

Date de décision :

6 mars 2008

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Texte intégral

BM / GP COPIE + GROSSE Me Jacques-André GUILLAUMIN Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES LE : 06 MARS 2008 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 MARS 2008 No-Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06 / 01119 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 14 Juin 2006 PARTIES EN CAUSE : I-M. Guy Y... né le 27 Février 1943 à CHÂTEAUROUX (INDRE) ...-36400 LA CHATRE APPELANT suivant déclaration du 19 / 07 / 2006 -Mme Pierrette Z... épouse Y... née le 27 Décembre 1941 à DEOLS (INDRE) ...-36400 LA CHATRE INTERVENANTE suivant conclusions du 19 / 07 / 2006 représentés par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assistés de Me André BONHOMME, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP DRAPEAU, BONHOMME II-S. A. B. N. P. PARIBAS, agissant sur les poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité au siège social : 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assistée de Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE 06 MARS 2008 No / 2 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mars 2008 en audience publique, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANTConseiller Mme LE MEUNIER-POELSConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS *************** ARRÊT : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. *************** 06 MARS 2008 No / 3 Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 14 juin 2006 par le Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX ; Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la Cour de céans le 29 mars 2007 ; Vu les dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2007 par les appelants, M. Guy Y... et Mme Pierrette Y..., tendant à voir : -confirmer le jugement du 14 juin 2006 en ce qu'il a dit et jugé que Mme Pierrette Z... épouse Y... ne s'est pas portée caution des engagements de la SA Y..., ni dans le cadre du billet à ordre du 05 janvier 2002 où ne figure aucun aval émanant d'elle, ni au titre de l'acte sous seing privé du 25 avril 1995 où elle s'est limitée, en application de l'article 1415 du Code Civil à consentir à ce que son époux se porte caution de la société Y..., et a en conséquence rejeté intégralement toutes les prétentions de la BNP PARIBAS à l'encontre de Mme Pierrette Y... ; -le réformant pour le surplus ; -constater la péremption de l'instance par application de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -et en conséquence, déclarer irrecevable l'action de la BNP PARIBAS à l'encontre de M. et Mme Guy Y... ; -la déclarer encore irrecevable au titre du billet à ordre du 05 janvier 2002, en raison de la prescription atteignant ce billet à ordre par application des articles L 512-2 et L 511-78 du Code de Commerce ; -constater encore la nullité de l'engagement de caution de M. Guy Y... en application de l'article L 341-2 du Code de la Consommation ; -et en conséquence débouter la BNP PARIBAS de toutes ses prétentions à l'égard de M. Guy Y... ; Subsidiairement ; -dire et juger que la BNP PARIBAS ne justifie pas de l'information qu'elle devait à la caution en application des articles L 341-6 du Code de la Consommation, L 313-22 du Code Monétaire et Financier et 2016 du Code Civil, pour les exercices 2002-2003 et 2006 notamment ; 06 MARS 2008 No / 4 -dire et juger en conséquence que la BNP PARIBAS ne saurait réclamer à M. Guy Y... aucune somme au titre des intérêts ou pénalités de retard pour ces exercices là ; -très subsidiairement ; -constater enfin que la somme que la BNP PARIBAS a perçue, ou a vocation à percevoir, de la part de la débitrice principale, et qui doit être affectée prioritairement au règlement du principal de la dette en application de l'article L 313-22 alinéa 2 du Code Monétaire et Financier, solde la somme qu'elle pourrait réclamer en principal à M. Guy Y... ; -en conséquence, rejeter toutes ses demandes fins et conclusions ; -la condamner en outre à payer une indemnité de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à M. Guy Y..., et en toute hypothèse à Mme Pierrette Y... ; Vu les dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2007 par l'intimée, la BNP PARIBAS, tendant à voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris y ajoutant une demande de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu l'Ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2007 ; SUR QUOI, LA COUR : Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de confirmer le jugement entrepris qui par une motivation ici expressément reprise, a mis hors de cause Mme Pierrette Y... à l'encontre de laquelle la BNP ne réclame d'ailleurs plus rien en cause d'appel ; Attendu que le moyen de défense essentiel soulevé par les appelants est fondé sur les dispositions de l'article 386 du Code de Procédure Civile régissant la péremption d'instance ceux-ci reprochant en effet à la BNP de n'avoir accompli aucune diligence au cours des deux années ayant suivi l'Ordonnance de mise en état du 31décembre 2002 qui déclarait incompétent le Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX au profit du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX ; 06 MARS 2008 No / 5 Que les premiers Juges ont cru pouvoir rejeter l'exception de péremption d'instance ainsi soulevée en se fondant sur des écritures qui auraient été prises par la banque le 16 juin 2003, alors selon les appelants que la preuve de leur date certaine et même de leur existence n'est aucunement rapportée, les seules conclusions de la banque en leur possession étant celles datées du 16 juin 2005 ; Attendu que c'est pour vérifier ce point que la Cour a demandé par son arrêt avant dire droit du 29 mars 2007, la communication de l'entier dossier de la procédure détenu par le Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX ; Que force est de constater que ne figure sur le bordereau des pièces transmises à la Cour par cette juridiction, ni davantage à l'intérieur du dossier, aucune mention ou trace de conclusions prises pour le compte de la BNP le 16 juin 2003, mais seulement des écritures du 16 juin 2005 reçues au Tribunal de Commerce, ainsi qu'en fait foi le visa du Greffe, le 17 juin, puis d'autres conclusions de la BNP du 03 février 2006 ; Que face à cette situation, la BNP qui a la charge d'établir l'efficacité de sa procédure en démontrant notamment qu'une éventuelle péremption a été interrompue par des actes ayant date certaine, se borne à produire un courrier de transmission au Tribunal de Commerce de prétendues conclusions de son Conseil en date du 16 juin 2003, courrier ne comportant, à l'inverse de celui de transmission de ses conclusions du 16 juin 2005, aucun visa du Greffe, et où figure par ailleurs curieusement un numéro d'enrôlement n'apparaissant plus dans le courrier du 16 juin 2005 ; Que manifestement, les premiers Juges ont pris pour des conclusions du 16 juin 2003 les conclusions de la BNP du 16 juin 2005, lesquelles ne pouvaient plus interrompre un délai de péremption ayant couru depuis l'Ordonnance du Juge de la mise en état du 31 décembre 2002, et accompli depuis le 31 décembre 2004 ; Qu'il s'ensuit que c'est à tort qu'ils ont écarté l'exception de péremption d'instance ; Que réformant en conséquence le jugement entrepris, il convient de déclarer la BNP PARIBAS irrecevable en son action en paiement dirigée contre M. Guy Y... en sa qualité de caution de la société Y... ; 06 MARS 2008 No / 6 Attendu que la banque agit également en paiement d'une somme de 152 449, 00 € en vertu d'un billet à ordre du 05 janvier 2002 avalisé par M. Guy Y... et venu à échéance le 05 février 2002 ; Que l'article L 511-78 du Code de Commerce, auquel renvoie l'article L 512-3 en matière de billet à ordre, prévoit que : " toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par 3 ans à compter de la date de l'échéance. " Que plus de 3 années s'étant écoulées depuis l'échéance du 05 février 2002, l'appelant a soulevé la prescription de l'action de la BNP ; Que pour écarter cette exception de prescription, le jugement dont appel a considéré que le cours de la prescription était interrompu par l'assignation initiale du 12 avril 2002 ; Mais attendu que du fait de la péremption acquise, la banque ne peut plus se prévaloir d'aucun de ses actes constitutifs et spécialement de son acte introductif d'instance et ce par application de l'article 389 du Code de procédure civile ; Qu'ainsi la prescription qui n'a pas été interrompue pendant au moins 3 ans à compter du 05 février 2002, a donc bien joué ; Que réformant en conséquence à nouveau sur ce point le jugement entrepris, il convient de déclarer la BNP PARIBAS irrecevable en son action en paiement dirigée contre M. Guy Y... au titre du billet à ordre ; Que l'équité ne commande pas de faire bénéficier les appelants des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que la BNP PARIBAS qui succombe en toutes ses prétentions, aura la charge des entiers dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour ; Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions de la BNP PARIBAS à l'encontre de Mme Pierrette Y... ; 06 MARS 2008 No / 7 Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau ; Constate la péremption de l'instance ; Déclare en conséquence irrecevable l'action de la BNP PARIBAS dirigée contre M. Guy Y... en sa qualité de caution de la Société Y... ; La déclare encore irrecevable au titre du billet à ordre du 05 janvier 2002, en raison de la prescription atteignant ledit billet ; Déboute la BNP PARIBAS de toutes ses prétentions à l'encontre de M. Guy Y... ; Dit n'y avoir lieu à application à la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et d'appel ; L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A. MINOISG. PUECHMAILLE

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