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Cour d'appel, 04 avril 2002. 01/02969

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/02969

Date de décision :

4 avril 2002

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Texte intégral

Attendu que le propriétaire d'un immeuble subit un trouble de jouissance manifestement illicite du fait de la présence dans les lieux d 'un occupant sans titre; Que le juge des référés peut donc ordonner les mesures propres à mettre fin à ce trouble dès lors qu'il constate à l'évidence que l'occupant ne peut se prévaloir d'aucun titre ; Attendu qu'en l'espèce Monsieur X... ... se prévaut d'une convention de prêt à usage qui lui a été consentie par Monsieur Y... ... , précédent propriétaire de l'immeuble acquis par les époux Z... ; Qu'il produit à l'appui de cette assertion, une attestation datée du 20 décembre 1984 et signée de cette dame Y... , dans laquelle celle-ci déclare qu'elle "loge Monsieur Michel X... ... à titre gratuit, lui laissant seulement à charge de payer deux cents francs par mois en dédommagement d'eau et d'électricité" ; Qu'il existe dès lors une contestation sérieuse sur l'existence d'un titre à l'occupation des lieux par Monsieur X... ; Attendu que si, par application de l'article 1889 du Code civil, le prêteur peut notamment lorsqu'à défaut de terme convenu au commodat il lui survient un besoin pressant et imprévu de sa chose, demander au juge d'obliger l'emprunteur à la lui rendre alors même que le besoin de celui-ci n'a pas cessé, cette décision prise, aux termes mêmes de l'article précité, "suivant les circonstances" implique une appréciation de celles-ci qui excède la compétence du juge des référés ; Attendu que le juge des référés ne pouvait donc constater que Monsieur X... était devenu occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion; Que sa décision doit dès lors infirmée ; Attendu qu'aucun élément ne vient justifier la demande de dommages et intérêts de Monsieur X... ; Attendu que les époux Z... ... , parties perdantes, devront supporter les entiers dépens; qu'ils devront en outre prendre à leur charge des frais irrépétibles qui auraient été exposés pour la défense de Monsieur X... si celui-ci n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle en payant à l'avocat de l'appelant la somme de 400. PAR CES MOTIFS : Infirme l'ordonnance déférée ; Déboute Monsieur X... ... de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne les époux Z... à payer à l'avocat de Monsieur X... la somme de 400 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne les époux Z... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

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