Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° X 90-19.125 formé par la société à responsabilité limitée
X...
, dont le siège social est ... à Pia (Pyrénées-Orientales) ;
II - Sur le pourvoi n° Y 90-19.126 formé par M. Georgey X..., domicilié à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), Résidence Les Calanques ;
III - Sur le pourvoi n° Z 90-19.127 formé par M. Paul X..., domicilié à Pia (Pyrénées-Orientales), rue Pierre Mendès-France,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Perpignan qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Sempéré, de M. Georgey X... et de M. Paul X..., de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des sociétés GTM-BTP et SGAD, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Joint les pourvois n°s X 90-19-125, Y 90-19.126 et Z 90-19.127 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 9 juin 1988, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de la société Sitja frères à Amélie-Les-Bains et dans ceux des sociétés société anonyme Ferrer, société anonyme Anrigo, société anonyme Fabre frères, société anonyme Sempéré et fils et SOGEA de Perpignan, à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;
Sur l'intervention des sociétés anonymes GTM-BTP et société anonyme SGAD :
Attendu que les sociétés anonymes GTM-BTP et société anonyme SGAD interviennent au soutien des pourvois formés par la société anonyme Sempéré et fils et MM. Georgey et Paul X... ;
Mais attendu que les sociétés anonymes GTM-BTP et la société anonyme SGAD se sont pourvues en cassation à titre principal le 25 octobre 1990 contre l'ordonnance attaquée et que ces pourvois ont été enregistrés sous les n°s 91-10.542 et 91-10.543 ; que
ces pourvois ont été déclarés irrecevables par arrêts de ce jour de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, au motif que les demanderesses n'ont pas d'intérêt à critiquer la décision attaquée, dès lors que celle-ci n'a pas autorisé une visite
et saisie dans les locaux des intervenantes et ne les vise pas comme auteurs présumés des agissements dont la preuve était recherchée ; que le même défaut d'intérêt s'applique à l'intervention au soutien du pourvoi formé par un tiers ;
Sur le pourvoi de la SARL X... et fils et de MM. Georgey et Paul X... :
Attendu que la société à responsabilité limitée
X...
et fils et MM. Georgey et Paul X... demandent la cassation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance de Perpignan a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies dans ses locaux à Perpignan ;
Mais attendu que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi le 22 janvier 1991 par arrêt n° 67 D de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique sur les pourvois n°s 89-20.185 et 89-20.186 des sociétés anonymes Anrigo et Chantiers et constructions Ferrer ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les interventions de la société anonyme GTM-BTP et de la société anonyme SGAD ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de la société anonyme Sempéré et fils et sur les pourvois de MM. Georgey et Paul X... ;
Condamne les demandeurs, envers le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment