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Cour de cassation, 16 octobre 1975. 73-50.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

73-50.001

Date de décision :

16 octobre 1975

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Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 24 (1ER ALINEA) DU CODE DE LA MUTUALITE ET L'ARTICLE 3 (2E ET 3E ALINEAS) DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967; ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES DIFFERENDS ENTRE LES SOCIETES MUTUALISTES ET LEURS ADHERENTS SONT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES; QUE, D'APRES LE SECOND, DANS LES AFFAIRES OU LES PARTIES NE SONT PAS DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EST FORME PAR UNE REQUETE VISANT LA DECISION ATTAQUEE, DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET QU'IL EST SIGNE PAR UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE; ATTENDU QUE, POUR SE POURVOIR EN CASSATION, GERARD X... A SIGNE LUI-MEME UNE REQUETE QU'IL A DEPOSEE LE 18 OCTOBRE 1973 AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU 7E ARRONDISSEMENT DE PARIS; D'OU IL SUIT QU'IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DES TEXTES SUVISES; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 OCTOBRE 1973, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS

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Cour de cassation 1975-10-16 | Jurisprudence Berlioz