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Cour de cassation, 11 mai 1994. 92-10.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.610

Date de décision :

11 mai 1994

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1991) de le débouter de sa demande tendant à la constatation de l'irrégularité du renouvellement des fonctions de syndic et à l'annulation subséquente de la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires et des décisions qu'elle a prises, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que M. Y... disposait d'une carte professionnelle de gestion immobilière sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du copropriétaire, si M. Y..., architecte radié de l'ordre le 9 janvier 1989, et ayant ainsi perdu de plein droit la garantie financière exigée par la réglementation pour les syndics professionnels, détenait régulièrement une carte professionnelle ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 ; 2°) que le renouvellement du syndic doit être adopté à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mai 1989 que M. Y... ait été renouvelé dans ses fonctions à la majorité prévue par l'article 25 c ; qu'en refusant d'annuler la résolution renouvelant le syndic, la cour d'appel a violé l'article 25 c de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 28 du décret du 17 mars 1967 ; 3°) que les conditions essentielles du contrat de syndic doivent avoir été portées à la connaissance des propriétaires avec la convocation en application des dispositions de l'article 11-4° du décret du 17 mars 1967 ; qu'une telle formalité n'a pas été accomplie lors de la convocation du 2 mai 1989 et que la décision de l'assemblée générale renouvelant le syndic doit être déclarée nulle ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 11-4° et 29 du décret du 17 mars 1967 ; Mais attendu, d'une part, que la nullité du mandat et des actes accomplis par le syndic ne découlant pas de plein droit de la perte de la garantie financière des fonds reçus et de l'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas soutenu, dans ses écritures devant la cour d'appel, qu'il ne résultait pas du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mai 1989 que la nomination du syndic n'avait pas recueilli la majorité prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ni que les conditions essentielles du contrat de syndic n'avaient pas été notifiées, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur les deuxièmes et troisième moyens : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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