Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hervé X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
2°/ M. Michel X..., demeurant "La Clairière de Ségonnes" à Saint-Aubin de Médoc (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Albert Y..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen et rapporteur, M. Capoulade, conseiller, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que M. Y..., bailleur, n'avait pas concédé de droits particuliers aux consorts X..., locataires, qui, ayant quitté les lieux en avril 1988, n'étaient pas fondés à lui réclamer une participation dans les travaux qu'ils avaient effectués dans les lieux ou à le tenir pour responsable du déclin de leur entreprise en raison d'une modification de l'entrée de l'immeuble ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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