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Cour d'appel, 01 juin 2010. 07/04595

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/04595

Date de décision :

1 juin 2010

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 01 JUIN 2010 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04595 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/11922 APPELANTE SA AVIVA VIE agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général et tous représentants légaux [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoué Assisté de Me VATIER, avocat INTIME Monsieur [L] [J] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoué Assisté de Me Nicolas LECOQ-VALLON, avocat plaidant pour la SCP LECOQ-VALLON et associés COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Madame Sabine GARBAN CONSEILLERS : Mme Janick TOUZERY-CHAMPION et Mme Sylvie NEROT GREFFIER Dominique BONHOMME-AUCLERE DEBATS A l'audience publique du 30.03.2010 Rapport fait par Mme Sabine GARBAN, président en application de l'article 785 du CPC ARRET Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier *********************** Le 19 novembre 1993, M. [L] [J] a souscrit auprès de la société ABEILLE VIE, aujourd'hui dénommée AVIVA VIE, un contrat multi-supports intitulé 'SELECTIVALEURS CROISSANCE' dont les conditions générales prévoyaient la possibilité d'arbitrage à cours connu, c'est à dire que la date de valeur retenue était celle du cours de la dernière bourse de [Localité 7] de la semaine précédant la demande d'arbitrage. L'investissement de M. [J] sur ce contrat s'établit, compte tenu des versements et des rachats partiels intervenus, à la somme de 683 273,68 €. A partir de novembre 1997, la société AVIVA VIE a progressivement modifié la liste des supports et a proposé à M. [J] de signer un avenant au contrat, ce qu'il a refusé. Par acte du 23 juillet 2003, M. [J], estimant que la modification de la liste des supports était irrégulière, a, par acte du 23 juillet 2003, assigné la société AVIVA VIE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire que cette modification lui avait causé un préjudice, de voir ordonner une expertise sur ce point et de la condamner, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, à rétablir les supports supprimés. Par jugement du 30 janvier 2007, le tribunal a : - dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée par la société AVIVA VIE de la prescription de l'action, retenant que le délai de prescription de l'article L 114-1 du code des assurances n'était pas opposable à M. [J], dans la mesure où le contrat ne comportait aucune mention relative à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, en violation de l'article R 112-1 du code des assurances ; - dit que la société AVIVA VIE a commis une faute en dénaturant le contrat souscrit par M. [J] ; - sursis à statuer sur le préjudice subi par M. [J] ; - ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluation du préjudice subi par M. [J] et commis M. [C] [W] pour y procéder ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société AVIVA VIE à verser à M. [J] la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA COUR, Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société AVIVA VIE ; Vu les conclusions de l'appelante en date du 8 mars 2010 ; Vu les conclusions de M. [J] en date du 5 février 2010 ; SUR CE, Sur la prescription Considérant que la société AVIVA VIE reprend le moyen formé en première instance tiré la prescription biennale de l'action en vertu de l'article L 114-1 du code des assurances ; qu'elle soutient que l'article R 112-1 de ce code, selon lequel les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R 321-1 doivent indiquer le délai de prescription du contrat, n'est pas applicable au contrat en cause, s'agissant d'un contrat d'assurance vie ; qu'en effet, le chapeau de l'article R 112-1 renvoie à l'alinéa 5 de l'article L 310-1 du code des assurances, abrogé par la loi du 8 août 1994, qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article R 112-1 ne visent plus que : - les entreprises qui couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie (2ème alinéa), - les entreprises qui couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance (3ème alinéa), qu'ainsi, les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, spécifiquement visée à l'alinéa 1 de l'article L 310-1, restent exclues du champ d'application des dispositions dudit article R 112-1 ; Qu'elle ajoute que l'article R 112-1-1ne prévoit pas de sanction en cas de manquements aux obligations qu'il pose et ne saurait faire obstacle à la prescription établie par l'article L 114-1 ; que, si on devait considérer que les dispositions de l'article R 112-1 s'imposent au contrat d'assurance vie et que la sanction du défaut de respect de ce texte serait l'inopposabilité de la prescription au souscripteur, il s'agirait d'une nouvelle norme qu'aucune disposition ne permet au juge de créer ; qu'en tout état de cause, une telle modification ne pourrait remettre en cause rétroactivement la portée des obligations souscrites par les parties ; Mais considérant que le contrat SELECTIVALEURS CROISSANCE ne comporte aucune mention relative au délai de prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances ; que l'article R 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 1990, prévoit que les entreprises mentionnées au 5° de l'article L 310-1 du code des assurances doivent indiquer, notamment, les dispositions relatives à la prescription ; que la loi du 4 janvier 1994, modifiant le code des assurances, en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 20 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes, a refondu l'article L 310-1 et, modifiant la classification des catégories des entreprises soumises au contrôle de l'Etat, a supprimé le 5° de sorte que ce qui relevait de cette catégorie se trouve englobé dans les 1ère, 2ème et 3ème catégories ; qu'il s'ensuit que les contrats d'assurance vie doivent conformément aux dispositions de l'article R 112-1, mentionner les stipulations relatives à la prescription ; que le contrôle de l'Etat doit pouvoir s'appliquer indifféremment à une compagnie qui pratique l'assurance dommage et à celle qui pratique à la fois l'assurance vie et l'assurance dommage ; Considérant que l'article R 112-1 du code des assurances n'a pas expressément prévu la sanction attachée à l'absence de respect de ses dispositions, qu'il relève cependant de l'office du juge d'interpréter les textes réglementaires pour leur donner cohérence, qu'ainsi il y a lieu de retenir que l'inobservation des dispositions de l'article R 112-1doit être sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré, M. [J], du délai de prescription édicté par l'article L 114-1 ; Considérant que la fin de non-recevoir soulevée par la société AVIVA VIE ne peut donc prospérer ; Sur la modification des supports Considérant que la société AVIVA VIE, contestant tout abus de sa part dans la modification des supports, fait valoir : - que les conditions générales du contrat comportent une clause prévoyant la modification du nombre des supports éligibles ; qu'en effet, s'agissant de contrats souscrits pour une durée viagère, il ne saurait être imaginé que l'assureur soit tenu de proposer pendant des décennies des supports identiques, que la clause a pour objectif d'adapter les supports éligibles aux évolutions du climat économique ; que dans un contexte économique sain et stable, elle a modifié la liste des supports à la hausse, intégrant 7 supports, mais la crise du marché asiatique en 1997 ayant entraîné une grande volatilité de certains supports, qui n'étaient pas spéculatifs et le sont devenus (tels par exemple les supports Fonds de pays émergents, Victoire France, Victoire Performance), elle a dû retirer ces supports pour garantir la sécurité de l'épargne ; qu'à l'inverse, dans une logique de protection, elle a maintenu des supports à l'écart des spéculations boursières (tel le support Victoire Interoblig) ; - que la clause de modification des supports, claire et précise, ne permet aucune interprétation ; - que l'article L 131-1 alinéa 2 lui impose un objectif de prudence, obligation qui s'apprécie par rapport à la mutualité des assurés et non pas par rapport à un assuré pris individuellement ; que la grande majorité des assurés, comme M. [J], n'a pas l'habitude d'arbitrer et n'a pas le réflexe, en cas d'extrême volatilité, d'aller se réfugier vers des supports à taux garanti, de sorte que pour limiter les risques de ses assurés, elle s'est trouvée contrainte de limiter la gamme des supports éligibles ; - que la liste des supports éligibles à la date de la souscription du contrat en novembre 1993 et la liste des supports à la date de l'assignation sont quasi-identiques ; que les supports rendus inéligibles (Victoire Progression 1 et 2 et Victoire Performance) n'étaient en rien spéculatifs ; - que la liste des supports, d'une part, n'a pas un caractère contractuel, d'autre part, que sa dénaturation ne saurait s'apprécier qu'au regard des caractéristiques des supports à la date de souscription du contrat, qui ne présentaient alors qu'une très faible volatilité ; - que M. [J] ne dit pas en quoi la modification des supports aurait été de nature à lui causer un préjudice ; Mais considérant qu'il résulte des documents produits que la société AVIVA a progressivement, à partir de novembre 1997, supprimé les supports suivants, à majorité composés d'actions, de la liste des supports : - [E] (Fonds de fonds diversifié d'actions françaises et étrangères), - Victoire Performance (FCP comprenant des actions internationales), - Victoire Valeurs Françaises (FCP investi en permanence à plus de 75 % d'actions françaises), - Victoire Europe, - Fonds de Croissance Américain (FCP d'actions américaines), - Fonds de Pays Emergents (FCP d'actions de pays émergents), - Fonds Or (Fonds d'actions mines d'or), de sorte qu'il apparaît par comparaison avec la liste des supports annexée au contrat que restaient à la disposition de M. [J] essentiellement des OPCVM monétaires ou composés d'obligations ou immobiliers, n'offrant plus qu'une faible volatilité ; Considérant que, contrairement à ce que prétend la société AVIVA, les conditions générales du contrat souscrit par M. [J] ne comportent pas de clause prévoyant la modification du nombre des supports éligibles ; qu'en effet, la société AVIVA verse aux débats les 'dispositions générales valant note d'information', mentionnant que 'la liste et le nombre des supports sont susceptibles d'évoluer', qu'il s'agit d'un document édité en novembre 1995, ainsi qu'il ressort de la mention inscrite en dernière page 'AV 5641 - 11/95", soit à une date postérieure à la souscription du contrat par M. [J] en novembre 1993, tandis que celui-ci produit un document intitulé 'conditions générales', comportant la mention suivante en dernière page 'AV 5461 C (03.93.10.000)', document ainsi applicable à la date de la souscription du contrat et qui ne contient pas ladite clause d'évolution de la liste des supports ; Considérant que l'article A 132-4 du code des assurances impose à l'assureur de remettre à l'assuré, lors de la souscription du contrat, une liste de supports éligibles au contrat tout en précisant les actifs la composant, que dès lors cette liste qui a été remise à M. [J] est contractuelle ; que si elle est susceptible d'évoluer, l'assureur est tenu de maintenir une diversité équivalant à celle qui existait lors de la souscription du contrat ; Considérant que M. [J] fait pertinemment valoir que la clause d'arbitrage à cours connu constituait une des spécificités essentielles du contrat puisqu'elle permettait aux assurés d'arbitrer en toute liberté et en toute connaissance de cause, sans courir de risque boursier ; que cette faculté s'est trouvée fortement réduite, faisant perdre ainsi une grande partie de l'intérêt du contrat à caractère spéculatif ; qu'il y a lieu de relever qu'en même temps, soit au 15/06/1998, la société AVIVA a réintroduit un certain nombre de supports 'selon une gamme enrichie de supports pour un placement à la carte', mais seulement au profit des assurés qui acceptaient de signer l'avenant qu'elle proposait supprimant la clause d'arbitrage à cours connu, comportement qui montre qu'elle recherchait en fait la protection de ses seuls intérêts ; que la société AVIVA ne peut arguer de l'obligation de prudence et de sécurisation de l'épargne pour justifier son comportement, alors que M. [J] n'a fait que réclamer l'application du contrat qu'il a souscrit ; Considérant que la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point été exécuté a la faculté de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est possible ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise pour rechercher, comme le demande la société AVIVA, si des modifications substantielles au contrat ont été apportées à compter de la fin de l'année 1997, le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la société AVIVA a modifié le contrat de manière unilatérale et fautive ; Sur l'envoi des demandes d'arbitrages par télécopie Considérant que le jugement a pertinemment retenu que le contrat ne prévoyant pas la possibilité d'arbitrer par télécopie, M. [J] devait être débouté de ce chef de demande ; Sur le préjudice de M. [J] Considérant que M. [J] critique le jugement en ce qu'il a dit que son préjudice consistait dans la perte d'une chance, eu égard à sa pratique d'arbitrage antérieure à la suppression des supports spéculatifs, de réaliser des plus-values supérieures à celles qu'il a enregistrées après cette suppression, soutenant que, en l'absence de tout aléa, la société AVIVA doit l'indemniser de son entier préjudice ; que ce préjudice doit être déterminé en appliquant la méthode de gestion de son contrat qu'il a toujours respectée, en vertu de laquelle il achetait et revendait tout support susceptible de dégager une plus-value supérieure aux frais d'arbitrage résultant de chaque opération, et ce du 20 novembre 1997 jusqu'à la date de rétablissement des supports ; que la mission donnée à l'expert doit donc être modifiée en ce sens ; Mais considérant que M. [J] ne peut affirmer qu'il aurait systématiquement et sans faille procéder à des arbitrages chaque fois qu'une plus-value hebdomadaire se serait produite, qu'il subsiste un aléa sur les décisions qu'il aurait prises, que le jugement doit donc être également confirmé en ce qu'il a dit que son préjudice correspondait à une perte de chance ; Sur la demande de dommages-intérêts Considérant que bien que non fondée, la résistance de la société AVIVA n'a pas été faite dans des conditions de nature à révéler son caractère purement abusif ou dilatoire, que la demande de dommages-intérêts de M. [J] doit donc être rejetée ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 30 janvier 2007 ; Condamne la société AVIVA VIE à payer à M. [J] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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