Cour d'appel, 16 mai 2024. 19/10893
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/10893
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/
Rôle N° RG 19/10893 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERXJ
SA GAN ASSURANCES
C/
[T] [V]
[E] [H]
SA MAAF ASSURANCES SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Joseph MAGNAN
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04337.
APPELANTE
SA GAN ASSURANCES
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON,
INTIMES
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre KESSLER de la SELARL WELSCH-KESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG
Maître [E] [H]
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOBATEST
, demeurant [Adresse 2]
défaillant
SA MAAF ASSURANCES SA La MAAF ASSURANCES SA
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Inès BONAFOS, Président Rapporteur,
et Mme Véronique MÖLLER, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Madame [T] [V] est propriétaire d'une maison qui constitue sa résidence secondaire sur la Commune de [Localité 8] (VAR).
Selon permis de construire n°08308010D003 délivré par la Mairie de [Localité 8] le 20 avril 2010, madame [V] a décidé de faire réaliser des travaux dont la construction d'une piscine avec plage périphérique.
Les intervenants à l'acte de construction sont :
La SARL HE IMMOBILIER FRANCE, dont la mission est débattue
Monsieur [Z], architecte, en charge de l'établissement du dossier de permis de construire.
La SARL SOBATEST, titulaire du lot gros-'uvre de la construction, assurée auprès de la MAAF, ès- qualités d'assureur responsabilité civile décennale.
La société SIGA, en liquidation judiciaire, dont le contenu de la mission de maitrise d''uvre est débattu
La société SIGA est assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société GAN ASSURANCES selon contrat « maitrise d''uvre » n°091342926 à effet au 1er janvier 2009
Après l'achèvement du gros 'uvre piscine, en juillet 2011, madame [T] [V] a fait l'objet d'une décision d'interdiction de poursuite du chantier prise par le Maire de la Commune de [Localité 8] au motif que la piscine se trouve implantée à un niveau différent de celui prévu, et ce en contradiction avec les dispositions du permis de construire et du plan d'occupation des sols.
Un procès-verbal d'infraction a été notifié par le Préfet du Département du Var à madame [V] le 17 février 2012 et Madame [V] a été sommée de procéder à la démolition de la piscine et de la reconstruire en conformité avec les dispositions du permis de construire et du plan d'occupation des sols.
Le 10 juillet 2012, la société SIGA déclarait le sinistre à la société GAN ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG en date du 22 janvier 2013, Monsieur [M] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Monsieur [M] a procédé au dépôt de son rapport définitif en date du 17 février 2015.
Par acte d'huissier en date du 31 mai 2016, madame [T] [V] a assigné la SA GAN ASSURANCES en qualité d'assurer de la SARL SIGA, aux fins de la voir condamnée, sur le fondement du rapport d'expertise de monsieur [P] [M] expert, déposé le 17 février 2015, à supporter le coût de la démolition et la reconstruction de sa piscine selon les prescriptions du permis de construire.
En date du 25 octobre 2016, la société GAN ASSURANCES a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l'encontre de la société SOBATEST et de la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de ladite société.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance en date du 17 mars 2017.
Par jugement en date du 6 mai 2019, le Tribunal de grande instance de Draguignan:
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à madame [T] [V] la somme de 228 000 € TTC outre intérêts légaux à compter du 31 mai 2016 date de l'assignation,
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à madame [T] [V] la somme de 3000 €, à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 3000 et à la SARL SOBATEST la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, et accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à la SCP IZARD, maître Barbara BALESTRI, la SCP DUHAMEL & AGRINIER et maître Jean-Philippe FOURMEAUX, avocats au barreau de Draguignan, qui en ont fait la demande.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 5 juillet 2019, la SA GAN ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Rejeté les demandes de la SA GAN ASSURANCES
Condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à madame [V] la somme de 228.000euros TTC outre intérêts légaux à compter du 31 mai 2016, ainsi que diverses indemnités mises à sa charge au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens, sous couvert de l'exécution provisoire
La société GAN ASSURANCES, appelante (conclusions du 28 décembre 2019) sollicite voir :
Vu les articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances, Vu l'ancien article 1382 et l'article 1315 du Code Civil, Vu les articles 1792, 1792-1 et 1792-6 du Code Civil, Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
DECLARER la société GAN ASSURANCES bien fondée en son appel,
Réformant le jugement entrepris sur les points querellés dans la déclaration d'appel en les présentes écritures,
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la déclaration tardive du chantier [V], alors que le sinistre était déjà connu de l'assurée, a nécessairement modifié l'opinion de son assureur, la société GAN ASSURANCES,
En conséquence,
DIRE ET JUGER nul et de nul effet le contrat d'assurance n°091342926 souscrit par la société SIGA auprès de la société GAN ASSURANCES, pour défaut d'aléa et pour réticence dolosive
PRONONCER la mise hors de cause la société GAN ASSURANCES,
DIRE ET JUGER valide la clause de non assurance contenue au titre 3 chapitre 4 des conditions générales du contrat souscrit par la société SIGA,
En conséquence,
DIRE ET JUGER bien fondée la société GAN ASSURANCES à opposer une exception de non garantie,
PRONONCER la mise hors de cause la société GAN ASSURANCES,
DEBOUTER madame [V] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société GAN ASSURANCES, ès-qualités d'assureur RCD de la société SIGA,
Subsidiairement sur ce point,
DIRE ET JUGER la société GAN ASSURANCES bien fondée à solliciter l'application de la règle proportionnelle de prime,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les dispositions des articles 1792 et 1792-6 du Code Civil,
DIRE ET JUGER que le maître d'ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage,
En conséquence,
PRONONCER la réception tacite de la piscine intervenue au 6 octobre 2011 DIRE ET JUGER que le désordre d'erreur d'implantation de la piscine est apparu dans toute son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception de l'ouvrage par la notification, le 17 février 2012, d'un procès-verbal d'infraction, par le représentant du Département du VAR,
DIRE ET JUGER que l'obligation faite au maître d'ouvrage de démolir l'ouvrage et le reconstruire en conformité aux prescriptions du permis de construire délivré et du plan d'occupation des sols rend de facto l'ouvrage impropre à sa destination,
DIRE ET JUGER que la société SOBATEST, en livrant un ouvrage non conforme aux prescriptions du permis de construire et plans d'occupation des sols, a failli à son obligation,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale de la société SOBATEST, titulaire du lot gros 'uvre est pleinement engagée,
DIRE ET JUGER que la garantie décennale de la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SOBATEST a vocation à être mobilisée,
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES, es-qualités d'assureur RCD de la société SOBATEST à relever et garantir la société GAN ASSURANCES indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, tant au titre des préjudices matériels qu'immatériels invoqués par Madame [V] et retenus par la Cour de céans
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la convention d'honoraire qui définit la mission confiée à la société SIGA n'est ni datée ni valablement signée par le représentant légal de la société SIGA, DIRE ET JUGER que cette convention ne produit aucun effet de droit, DIRE ET JUGER que la preuve des fautes qu'aurait commises la société SIGA n'est pas rapportée, DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société HE IMMOBILIER est pleinement engagée pour avoir réalisé les prestations :
Assistance au contrat de travaux
Définition de la direction d'exécution des travaux
Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier
DIRE ET JUGER que l'absence de réserves portées à la connaissance des intervenants à l'acte de construire par le maître d'ouvrage suite à la modification de l'implantation de la piscine dès l'été 2011 est de nature à engager sa responsabilité
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société SIGA ne pourra être retenue qu'à hauteur de 20 % du coût des travaux de reprise évalués par l'expert
LIMITER le quantum des sommes mises à la charge de la société GAN ASSURANCES, ès-qualités d'assureur RCD de la société SIGA, à hauteur de 45.600 euros TTC,
DEBOUTER madame [V] et toutes autres parties de leurs demandes excédant ce montant,
DEBOUTER madame [T] [V] et/ou toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société GAN ASSURANCES, es-qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société SIGA,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER madame [T] [V] et/ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre principal, la société GAN ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause
Sur la mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES tirée de la nullité du contrat d'assurance :
Aux termes de l'article L113-8 du Code des assurances, afin de respecter la bonne foi qui doit présider à l'élaboration et à la vie du contrat, l'assuré est tenu de déclarer la réalité des risques sans intention frauduleuse. De même, l'assuré se doit de déclarer, les circonstances nouvelles qui pourraient modifier l'opinion de l'assureur.
- Or en l'espèce, ce n'est que le 10 juillet 2012 que la société SIGA a déclaré le chantier de madame [V] à la société GAN, soit postérieurement à l'arrêté interruptif des travaux et de la mise en demeure de mettre en conformité l'implantation de la piscine.
- Le chantier a donc été déclaré à la société GAN ASSURANCES le 10 juillet 2012 alors même que le sinistre était déjà connu de l'assuré. Cette seule indication permet de caractériser le défaut d'aléa qui entraîne ipso facto la nullité du contrat d'assurance et la mauvaise foi de la société SIGA qui a nécessairement diminué l'opinion du risque pour la société GAN ASSURANCES
La mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES est également fondée sur la clause de non assurance prévue contractuellement :
Il ressort des conditions générales du contrat d'assurance (titre 3 chapitre 4) que les garanties ne s'appliquent que pour les chantiers déclarés sur la déclaration annuelle conformément à l'obligation prévue au chapitre 3.
- En l'espèce, le chantier [V] aurait dû être déclaré au titre de l'exercice 2011 avant le 1er mars 2012 . Or, le chantier [V] a été déclaré par la société SIGA le 10 juillet 2012. La déclaration du chantier [V], conditionnant l'application des garanties du contrat, n'étant intervenue qu'après connaissance du sinistre par la société SIGA, la société GAN ASSURANCES est bien fondée à opposer une non assurance pour les conséquences de la responsabilité de l'assurée sur ce chantier.
Subsidiairement, s'il n'est pas fait droit à sa demande de nullité du contrat la société GAN ASSURANCES sollicite l'application de la réduction proportionnelle prévue à l'article L 113-9 du Code des Assurances.
A titre subsidiaire, la SA GAN ASSURANCES soutient que la responsabilité décennale de la société SOBATEST ainsi que la garantie décennale de son assureur la MAAF étaient mobilisables. En effet c'est à tort que le Tribunal a considéré que les dommages constatés par l'expert [M] ne présentaient pas les critères de gravité posés à l'article 1792 du Code Civil, alors que :
- L'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite par le maître de l'ouvrage : En l'espèce, le gros 'uvre de la construction de la piscine a été achevé dans le courant de l'été 2011, ce que ne pouvait pas ignorer le maître d'ouvrage, qui par ailleurs n'a entamé aucune démarche à l'encontre des co-contractants et a soldé le marché de travaux. La preuve de l'expression d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage est rapportée
- L'ampleur du désordre et toutes ses conséquences sont apparues postérieurement à la réception : en l'espèce, madame [V], maître d'ouvrage profane qui n'a pas les compétences d'un homme de l'art, n'a pris conscience de l'ampleur du désordre et de ses conséquences qu'à l'occasion de la notification du procès-verbal d'infraction, en raison de la non-conformité de l'implantation de la piscine. Le désordre ne s'est donc révélé dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception de l'ouvrage par le maître d'ouvrage.
- Le grief présente un caractère décennal : L'ouvrage est atteint d'une non-conformité pour avoir été implanté à un niveau différent du niveau prévu et ce en contradiction avec les stipulations du permis de construire. Cette erreur d'implantation a conduit à la survenance d'un désordre matériel (démolition de l'ouvrage) rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
Le caractère décennal du désordre par impropriété à destination de l'ouvrage étant rapporté, la responsabilité décennale de la société SOBATEST est pleinement engagée. Par conséquent, le recours en garantie exercé par la société GAN ASSURANCES à l'encontre de la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société SOBATEST, sera déclaré recevable et bien-fondé.
A titre très subsidiaire,
La société GAN ASSURANCES soutient que son assuré, la société SIGA n'a commis aucune faute. C'est à tort que le Tribunal a jugé que la responsabilité de la société SIGA est « complète et exclusive ».
- D'une part, la nature de la mission qui aurait été confiée à la société SIGA n'est pas rapportée en l'espèce, la convention d'honoraires modifiée produite aux débats n'étant pas signée par la société SIGA. Au vu de ce seul constat, aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la société SIGA.
- D'autre part, il n'est pas rapporté la preuve par le maître d'ouvrage que la société SIGA ait pris la décision de procéder à la modification de l'implantation de la piscine. En effet les opérations d'expertise confiées à monsieur [M] n'ont absolument pas permis de mettre en exergue que la société SIGA ait participé à ce choix et pris cette décision. Par ailleurs aucun des documents produits par le maître d'ouvrage, n'est signé par la société SIGA.
Par ailleurs si la Cour venait à considérer que la société GAN ASSURANCES es-qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la société SIGA devait sa garantie, il conviendrait alors de limiter la responsabilité de la société SIGA.
- La responsabilité de société HE IMMOBILIER en tant que contractant général du maître d'ouvrage :
. La société HE IMMOBILIER FRANCE est intervenue en qualité de contractant général de madame [T] [V], tant pour la maitrise d''uvre que pour les travaux, les sociétés SOBATEST (laquelle a réalisé la construction de la piscine) et les autres corps d'état, en ce compris la société SIGA, n'étant intervenus qu'en qualité de sous-traitants.
. En l'espèce, le choix de modification de l'implantation de la piscine a été motivé par des raisons esthétiques et ne pouvait appartenir qu'au maître de l'ouvrage ou à son cocontractant général. En aucun cas les opérations d'expertise ont permis de mettre en exergue le fait que le permis de construire modificatif aurait été déposé par la société SIGA.
. Ainsi la société HE IMMOBILIER, qui semble de facto être intervenue en qualité de contractant général du maître de l'ouvrage en contournant ainsi la législation sur les contrats de construction de maisons individuelles, a engagé sa responsabilité
- La responsabilité du maître d'ouvrage : madame [V] avait un intérêt financier et esthétique à la réalisation de cette modification, l'a demandée, l'a constatée et l'a avalisée, notamment par le paiement des factures à la société SOBATEST et aussi par l'absence de réserves portées à la connaissance des intervenants à l'acte de construire. Une part de responsabilité sera donc retenue à l'encontre du maître de l'ouvrage.
Compte tenu de ce qui précède et si par extraordinaire la Cour venait à retenir la responsabilité de la société SIGA et considérait que la garantie de la police souscrite par cette dernière auprès de la société GAN ASSURANCES avait vocation à être mobilisée, la responsabilité de la société SIGA ne saurait être retenue qu'à hauteur de 20 % du coût des travaux de reprise chiffrés à 228.000 euros TTC par l'Expert Judiciaire. Il conviendra dès lors de limiter les sommes mises à la charge de la société GAN ASSURANCES, ès-qualités d'assureur RCD de la société SIGA, à la somme de 45.600 euros TTC.
Madame [T] [V], intimée (conclusions du 24 décembre 2019) sollicite voir :
DECLARER l'appel de la compagnie GAN irrecevable en tout cas mal fondé.
L'en DEBOUTER.
En conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 6 mai 2019, n°RG 16.04337.
CONDAMNER la compagnie GAN aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer Mme [V] une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du CPC.
Sur les responsabilités encourues :
- La responsabilité de la société SIGA : madame [V] soutient que la société SIGA était chargée d'une mission d'élaboration des plans d'exécution de la structure et de suivi du chantier tous corps d'état.
. D'une part la société SIGA a manqué à son devoir de conseil et commis des fautes professionnelles en qualité de concepteur de l'ouvrage. En effet, contrairement à ce qu'elle prétend, la société SIGA a décidé seule d'opérer la modification de l'implantation de la piscine, Madame [V] n'en a jamais fait la demande, elle a été mise en confiance par les intervenants à l'acte de construire qui ont minimisé la situation et lui on fait faussement croire que la situation serait régularisée au titre d'un arrêté de permis de construire modificatif. Or le permis de construire modificatif que la société SIGA n'a jamais contesté avoir déposé (contrairement aux dires de son assureur) était manifestement entaché d'irrégularités
. D'autre part, la société SIGA a manqué à sa mission de direction et de surveillance du chantier en n'ayant établi aucun compte rendu de chantier.
- La responsabilité de la société HE IMMOBILIER : la société HE IMMOBILIER était responsable de la gestion financière du chantier, elle n'a jamais eu de mission technique de maîtrise d''uvre. Cette société n'a jamais décidé de la mauvaise implantation de la piscine. Il n'est pas davantage prouvé que la société HE IMMOBILIER soit intervenue en qualité de contractant général, ni en qualité de constructeur de maison individuelle. La responsabilité de cette société n'est pas engagée.
- La responsabilité de Madame [V] : Contrairement à ce qu'allège la société GAN, madame [V] n'a jamais demandé la modification de la piscine. De plus, rien ne permettait à madame [V] de comprendre les difficultés juridiques d'une telle modification à l'égard des règles d'urbanisme, L'expert n'a ainsi retenu aucune responsabilité de madame [V].
Sur la garantie de la société GAN IARD, assureur de la société SIGA : la société GAN IARD est infondée a refusé sa garantie à la société SIGA en invoquant la déclaration tardive du chantier.
- Sur la validité du contrat d'assurance et l'effectivité de la déclaration du chantier [V] : Le contrat d'assurance ne prévoit de sanction qu'en cas de de défaut de déclaration du chantier sur la déclaration annuelle, aucune sanction n'est en revanche prévue en cas de déclaration tardive. Or en l'espèce, le chantier [V] figure bien sur la déclaration annuelle de la société SIGA. La société SIGA a donc bien cotisé pour ce chantier. L'assureur GAN n'a pas formé d'opposition sur le principe de sa garantie à propos de la déclaration annuelle de l'année 2012.
Par ailleurs, si le GAN pouvait par extraordinaire opposer sa non assurance à son propre assuré, il ne le pourrait pas à l'encontre des tiers victimes (dont madame [V]), faute de stipulation expresse en ce sens.
Enfin, et à titre subsidiaire, la prime forfaire stipulée au contrat couvre au moins en partie le chantier litigieux.
- En ce qui concerne le moyen tiré de l'application de l'article L113-8 du Code des assurances : la société GAN allègue une fausse déclaration par l'omission de déclaration d'une nouvelle situation par son assuré. Or en l'espèce aucune cause aggravante du risque ou création d'un risque nouveau ne sont intervenues.
La société SIGA n'a pas davantage commis une réticence à la déclaration du chantier. Contrairement à ce qu'affirme la société Gan ce n'est pas en réaction à sa mise en demeure que la société SIGA a déclaré le chantier [V]. Tous les chantiers annuels de la société SIGA, y compris le chantier [V] ont été valablement déclarés le 10 juillet 2012 au titre de la déclaration annuelle obligatoire.
Par ailleurs il est relevé que si la déclaration annuelle était intervenue en février 2012 au lieu du mois de juillet 2012, conformément à la date de déclaration contractuellement recommandés, les problèmes sur le chantier [V] auraient été identiques.
- En ce qui concerne la prétendue absence d'aléa du contrat d'assurance : L'appelante soutient qu'à la date de la déclaration, le sinistre était déjà connu, et qu'en conséquence, il n'y avait plus d'aléa, condition inhérente à la validité du contrat d'assurance. Or l'appréciation de l'existence d'un aléa doit se faire au jour de la signature du contrat d'assurance, en l'espèce, le 6 avril 2009. Le chantier est intervenu en 2011, soit postérieurement à la signature du contrat, en conséquence il y a bien un aléa.
- En ce qui concerne la non déclaration des circonstances nouvelles et l'aggravation du risque : Selon les termes du contrat d'assurance, une aggravation du risque à déclarer à l'assureur, est caractérisée par l'exercice d'une activité nouvelle. Or tel n'est pas le cas en l'espèce.
Sur l'appel en garantie de la compagnie MAAF :
La compagnie MAAF est intervenue en qualité d'assureur de la société SOBATEST au titre de sa responsabilité décennale (annexe 13).
La compagnie GAN fait valoir que la garantie décennale peut en l'espèce être mise en 'uvre à l'encontre de SOBATEST.
Madame [T] [V] en doute, dès lors que la piscine n'était pas terminée lorsque le chantier a été arrêté, qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi et que la société SOBATEST n'a pas été soldée.
Cela étant, si la Cour devait suivre la compagnie GAN dans son argumentation, il y aurait lieu de constater que c'est madame [T] [V] qui bénéficie au premier chef de la garantie décennale des constructeurs en application de l'article 1792 du Code Civil. Elle entend dès lors solliciter la condamnation à son profit de la compagnie MAAF. Madame [T] [V] est dès lors amenée à solliciter la condamnation de la compagnie MAAF dans le cadre de son action directe et sur le fondement de la garantie décennale. (Cette prétention n'est pas présente au DISPOSITIF)
La MAAF ASSURANCES SA, intimée (conclusions du 23 décembre 2019) sollicite voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l 'article 1792-6 du Code Civil,
Vu l 'article L 241-1 du Code des assurances, Vu I 'article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu l'article 1315 du Code Civil,
Vu l'article 1382 du Code Civil dans sa version antérieure au 10 février 2016,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les travaux n'ont pas été réceptionnés au sens de l'article 1792-6 du Code Civil,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société SIGA,
DÉBOUTER par voie de conséquence le GAN et toute autre partie qui viendrait à agir contre elle de toutes les demandes articulées contre la MAAF
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le GAN à payer la somme de 3.000 € à la MAAF au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance,
Ajoutant au jugement entrepris,
CONDAMNER le GAN à payer à la MAAF, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la Cour, la somme de 4.000 €,
Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le GAN aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
Ajoutant au jugement entrepris,
CONDAMNER le GAN aux entiers dépens de la procédure d'appel, distraits au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat aux offres de droit.
La MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société SOBATEST, sollicite la confirmation du jugement ce qu'il a retenu que la garantie de la MAAF n'était pas mobilisable
- Sur le volet garantie décennale.
Le contrat d'assurance conclu entre la MAAF et la société précitée a pour objet de garantir sa responsabilité décennale pour des désordres survenus après réception, de nature décennale et à l'occasion de l'exercice de l'activité « [Localité 7] BÉTON ARME » déclarée au moment de la souscription.
Or en l'espèce, ce volet de la garantie ne peut pas être mobilisé, les conditions de la garantie décennale n'étant pas caractérisées.
. Aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue. En effet, la réception expresse ou tacite ne peut être sollicitée que par le maitre d'ouvrage. Le GAN en tant que tiers, n'a pas qualité pour invoquer l'existence d'une réception tacite.
. Madame [V], la seule qui puisse en sa qualité de maître de l'ouvrage décider s'il y a ou non réception, soutient que l'ouvrage n'a pas été réceptionné ; elle n'a jamais manifesté son intention non équivoque de réceptionner un ouvrage dont au demeurant elle a découvert qu'il était mal implanté avant que les travaux ne soient achevés
. En tout état de cause, et à supposer que la Cour vienne à considérer la notion de réception tacite de l'ouvrage, la chronologie des événements, parfaitement rapportée par le rapport d'expertise, la conduira à retenir que le défaut d'implantation de la piscine constitue un désordre apparent
- Sur le volet responsabilité civile
Si la police comporte un volet responsabilité civile, les dommages causés aux ouvrages exécutés par l'assuré sont expressément exclus des garanties, l'objet de la police étant de garantir les dommages causés aux tiers à l'exclusion du maître de l'ouvrage
Ainsi, le GAN ainsi que toute autres parties qui viendrait à agir contre la MAAF devront être déboutés de leurs demandes, dès lors que les garanties ne peuvent à l'évidence pas être mobilisées.
En tout état de cause, la Cour jugera que la MAAF ne peut être tenue de garantir le sinistre puisque la responsabilité de son assuré ne peut être retenue.
En effet, les désordres subis sont imputables à la société SIGA qui a pris la décision de faire réaliser un ouvrage sans respecter les contraintes du permis de construire et du Plan d'Occupation des Sols ; elle doit aujourd'hui en assumer, seule, la responsabilité puisque sa faute est la seule cause du litige.
Maître [H] [E], liquidateur de la société SOBATEST, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 janvier 2024 et fixée à l'audience du 27 février 2024.
MOTIVATION.
Sur la responsabilité de l'absence de conformité des travaux au permis de construire :
Madame [V] a signé le 02/02/2011 avec la société HE IMMOBILIER France une convention de gestion comptable et financière de l'opération de construction objet du litige moyennant des honoraires à hauteur de 10% du montant total des travaux TTC
La société HE IMMOBILIER s'engage à assurer la liaison entre le maître d'ouvrage et le maître d''uvre, à procéder aux appels de fonds et au règlement des factures des entreprises après réception des travaux par le donneur d'ordre le cas échéant assisté du maître d''uvre et du chargé de mission.
Il est précisé que la responsabilité technique, civile et professionnelle inhérente à la mise en 'uvre des travaux reste à la charge du maître d''uvre et des entreprises, le premier ayant également la charge de vérifier la réalité des assurances professionnelles des entreprises signataires des marchés.
Cette société HE IMMOBILIER France a signé avec la société SOBATEST en représentation du maître d'ouvrage un acte d'engagement en mai 2011.
Elle a payé la société SIGA d'un acompte de 7973,33 euros le 06/10/2011 au moyen d'un chèque tiré sur le compte de l'EURL HE IMMOBILIER France.
Monsieur [N] [I] était présent lors de la rédaction du procès-verbal d'infraction en qualité d'assistant conseil de madame [V].
Il résulte des éléments précités que la société HE IMMOBILIER France ne peut être qualifiée de constructeur de maison individuelle au sens de l'article L232-1 du code de la construction et de l'habitation mais débiteur d'une mission d'assistance au maître d'ouvrage avec délégation d'une partie des compétences de celui-ci.
Il n'est pas contesté que cette société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 11/09/2023 du tribunal judiciaire de Strasbourg et que Maître [E] [H] a été désignée en qualité liquidateur.
La société HE IMMOBILIER France ayant signé avec la société SOBATEST en représentation du maître d'ouvrage un acte d'engagement en mai 2011, les marchés de travaux de gros 'uvre incluant la construction d'une piscine et d'un local technique moyennant le prix de 23 423,66€TTC conformément aux plans établis par l'architecte ont été signés le 05 juin 2011.
Les pièces contractuelles du marché sont soumises à la norme P03-001.
Le BET SIGA intervient en qualité de maître d''uvre en charge de la structure béton et de la direction des travaux à réaliser en conformité avec les plans de l'architecte monsieur [Z] moyennant une rémunération d'un montant de 20 000€.
Le défaut de signature du contrat n'est pas exclusif de l'existence d'une convention entre les parties alors que le BET SIGA n' a jamais contesté l'exécution de son engagement , a délivré le 29 juin 2012 une attestation indiquant que la piscine a été modifiée après une réunion avec monsieur [I] et que des plans des modifications ont été communiqués , est mentionné sur la demande de modification du permis de construire en vue de modifier l'implantation de la piscine déposée le 14/11/2011 en qualité de destinataire des courriers adressés par l'administration dans le cadre de l'instruction de cette demande.
Toutefois, la signature apposée sur la demande de modification du permis de construire ne correspond pas à celle du représentant de la société SIGA figurant sur le contrat d'assurance souscrit auprès de GAN ASSURANCES son assureur et appelante de la décision de première instance.
La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 10 juillet 2011
Le 17 février 2012, un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme est notifié au maître d'ouvrage.
Le procès-verbal d'infraction établi le 30/09/2011 en présence de monsieur [I] auquel sont jointes des photographies montre que l'ouvrage est inachevé.
Le 27 mars 2012 un arrêté refuse le permis de construire au visa du non-respect de l'article 11 -d et 11-f du PLU, de la création d'un local sous la piscine et du défaut du dépôt de la demande par un architecte
Le 14 juin 2012 madame [V] est destinataire d'un arrêté interruptif de travaux.
L'expert indique que la piscine dont la construction est autorisée par le permis de construire est constituée d'un bassin rectangulaire d'une longueur de de 10 mètres, largeur de 4,50 mètres et profondeurs 1,50 mètre et d'un déversoir sur le flanc sud.
Elle est implantée à cheval sur deux restanques et la profondeur correspond à la différence d'altitude entre elles.
Elle est ainsi intégrée au site.
La piscine réalisée est de forme rectangulaire, d'une longueur de 11,75 mètres avec un escalier romain en extrémité Ouest et un espace destiné à recevoir un volet roulant immergé en extrémité Est.
L'ouvrage n'est pas intégré au site dans la mesure où un mur de soutènement formant bahut d'une hauteur d'environ 4,10 mètres est construit ayant pour conséquence la création d'une piscine hors sol et une rupture dans la ligne des restanques.
Le procès-verbal d'infraction mentionne que la piscine a été surélevée et de ce fait ne respecte pas l'implantation et l'altimétrie indiquée dans les documents d'urbanisme.
L'expert évalue les travaux de démolition et reconstruction de la piscine en conformité avec le permis de construire à la somme de 187 168,98€ HT
Il résulte des éléments précités :
-Un changement d'implantation et des caractéristiques de la piscine en violation du permis de construire délivré,
-Une demande de modification du permis de construire s'agissant de l'implantation de la piscine au motif de la présence d'éléments rocheux rendant impossible le projet initial sans utilisation d'un brise roches hydraulique à laquelle est jointe des plans non signés par leur auteur et pour laquelle la société SIGA s'est engagée à réaliser les travaux correctifs en qualité de maître d''uvre,
-Une impossibilité de régulariser la situation au regard du rejet de la demande de modification de permis de construire précitée, notamment du fait du dépôt de cette demande par une personne non titulaire de la qualification d'architecte et de non-conformités importantes aux dispositions du PLU,
-Une violation essentielle du PLU impliquant d'ordonner la démolition de l'ouvrage édifié et sa reconstruction en conformité avec les dispositions du PLU.
-Un ouvrage inachevé à la date de la rédaction du procès-verbal d'infraction.
En l'absence de réception de l'ouvrage à cette date, la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée compte tenu de leur obligation de résultat de livrer des travaux conforme à la convention des parties et à l'usage que le maître d'ouvrage est en droit d'exiger.
La décision de réaliser une modification d'une telle ampleur du projet initial d'édification de la piscine et sans attendre la décision d'autorisation de l'administration n'a pu être réalisée de la seule initiative de la société SIGA chargée de la direction des travaux et des calculs de structure aujourd'hui en liquidation judiciaire si l'on se réfère à l'indication de l'expert et de la société SOBATEST également objet d'une procédure collective, sans l'aval soit du maître d'ouvrage soit de son délégué et alors que la signature apposée sur la demande de modification du permis de construire n'est pas identifiée.
La maîtrise d'ouvrage qui ne peut ignorer comme tout un chacun que les travaux de construction nécessitent un permis de construire correspondant aux travaux effectivement réalisés a ainsi pris le risque de mettre en 'uvre des travaux sans attendre l'autorisation de l'administration et est donc partiellement responsable du dommage dont il est réclamé réparation.
Sur la garantie des assureurs
La MAAF, assureur de la société SOBATEST :
Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la MAAF en qualité assureur au titre de la garantie décennale due par la société SOBATEST, la non-conformité de l'implantation de la piscine ne relevant pas de cette garantie faute de réception de l'ouvrage au moment du constat du sinistre.
La société GAN ASSURANCES, assureur de la société SIGA :
La société GAN ASSURANCES Sur la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société SIGA au visa de l'article L113-8 du code des assurances.
L'article L113-8 du code des assurances dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
La police d'assurance souscrite par la société SIGA auprès de GAN ASSURANCES à effet au 1ER janvier 2009 est une assurance responsabilité civile exploitation et professionnelle à échéance annuelle au 1ER janvier.
La garantie responsabilité professionnelle inclue les erreurs d'implantation dans la limite de 76 500€ avec une franchise maximum de 3040€ par sinistre.
La police prévoit avant de détailler la garantie décennale puis la garantie responsabilité civile de droit commun, que l'assuré doit dans les 2 mois suivant chaque échéance principale adresser à la compagnie la liste nominative des chantiers de l'année d'assurance écoulée, le montant des honoraires facturés perçus ou non et le montant du coût du chantier ou tous autres éléments variables prévus aux conditions particulières.
Au chapitre 4 « sanctions », il est expressément précisé que toute réticence , fausse déclaration , omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances ou des aggravations visées respectivement aux chapitres 1 et 2 ci-dessus est sanctionnée dans les conditions prévues par les articles L113-8 et L113-9 du code des assurances en cas de mauvaise foi de l'assuré par la nullité du contrat , si la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie par une réduction de l'indemnité de sinistre en proportion des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complétement déclarés.
La non, déclaration d'un chantier entraîne la non assurance pour l'assuré des conséquences de la responsabilité de l'assuré sur ce chantier.
La déclaration par la société SIGA du chantier de madame [V] et de la rémunération de 20 000€ y afférent n'a pas été réalisée le 01/03/2012 mais est en date du 10 juillet 2012.
Elle a donc été réalisée avec plusieurs mois de retard et postérieurement au sinistre objet du litige si l'on se réfère à la chronologie des actes :
- la déclaration d'ouverture de chantier est en date du 10 juillet 2011,
- le procès-verbal d'infraction de non-conformité de l'implantation de la piscine est en date du 30 septembre 2011,
-la demande de permis modificatif est en date du 14/11/2011,
- l'arrêté du refus de cette demande est en date du 27/03/2012
-la notification de l'arrêté interruptif des travaux est en date du 14/06/2012.
Il en résulte que la garantie de GAN ASSURANCES n'est pas due puisque la convention des parties exclut en cas de non-déclaration d'un chantier l'application de la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances et sanctionne cette omission par une absence d'assurance (cassation 13/06/2019 n°18-10022)
Par voie de conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance en qu'il condamne la société GAN ASSURANCES à payer à madame [T] [V] la somme de 228 000€ TTC outre les intérêts légaux à compter du 31 mai 2016.
En effet la clause de non assurance est opposable à madame [V] ne s'agissant pas d'une nullité inopposable à la victime telle que prévue en matière d'assurance automobile.
Sur les autres demandes :
A l'issue du litige le jugement de première instance essentiellement infirmé en ce qui concerne le principal, doit également être infirmé s'agissant des dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens.
L'équité commande de condamner madame [T] [V] partie perdante doit être condamnée à payer les dépens incluant les frais d'expertise et à la société GAN ASSURANCES la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant dirigées contre la société GAN ASSURANCES seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 6 mai 2019 en ce qu'il a retenu l'absence de réception des travaux, mis hors de cause la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur au titre de la garantie décennale de l'entreprise SOBATEST.
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 6 mai 2019 pour le surplus.
DIT que la garantie de la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société SIGA n'est pas due pour le dommage résultant du défaut d'implantation de la piscine en l'absence de déclaration du chantier antérieurement au sinistre.
CONDAMNE madame [T] [V] à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE madame [T] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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