Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
N° RG 24/05245 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SKJ
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [V] [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Novembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [L] épouse [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (COMORES)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-005727 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V] [W]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12] (COMORES)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [V] [W] et madame [H] [L] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 12] (Comores), sans contrat de mariage préalable lequel a fait l’objet d’une transcription sur les registres de l'état civil français le 09 février 2015.
De cette union, sont issus :
- [B] [V] [W] née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
- [T] [V] [W] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
- [S] [V] [W] née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, madame [H] [L] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil sans demande de mesures provisoires.
Elle sollicite de voir le juge français se déclarer compétent et dire la loi française applicable.
Et de voir :
- Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs sera exercée conjointement par les parents;
- Fixer leur résidence chez la mère ;
-Fixer un droit paternel de visite et d’hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, règlementé comme suit :
- Pendant la période scolaire : un dimanche tous les mois, ainsi que le dimanche de la fête des père, celui de la fête des mères étant réservé à la mère,
- Pendant les vacances : la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié des dites vacances au père les années paires, la seconde moitié à la mère les années paires, et la seconde moitié des vacances au père les années impaires et la première moitié à la mère les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été.
- Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros, soit 50 euros par mois et par enfant.
Sur cette assignation, monsieur [E] [V] [W] cité dans les formes de l’articles 659 du code de procédure civile et vainement recherché, le défendeur n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 10 novembre 2014 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 12] (Comores),
Vu l’assignation en date du 29 avril 2024
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [E] [V] [W]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12] ( Comores)
et
Madame [H] [L]
née le[Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (Comores)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 29 avril 2024 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
MAINTIENT l’exercice conjoint par les deux parents, de l’autorité parentale sur les enfants:
- [B] [V] [W],
- [T] [V] [W],
- [S] [V] [W],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
- Pendant la période scolaire : un dimanche tous les mois, ainsi que le dimanche de la fête des père, celui de la fête des mères étant réservé à la mère,
- Pendant les vacances : la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié des dites vacances au père les années paires, la seconde moitié à la mère les années paires, et la seconde moitié des vacances au père les années impaires et la première moitié à la mère les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été.
A charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y raccompagner.
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, à charge de prévoir pour les trajets les mêmes modalités que celles relatives aux périodes des fins de semaines;
PRECISE que
- les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
-le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du lendemain 10 heures lorsque les vacances débutent un vedredi soir
- le droit de visite et d’hébergement s’achève le dernier jour de la période acordée à 19 heures
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature,
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois, soit 150 euros au total (CENT CINQUANTE EUROS) que Monsieur [E] [V] [W] devra verser à Madame [H] [L], et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que Monsieur [E] [V] [W] devra verser cette contribution entre les mains de madame [H] [L], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui de la date du présent jugement et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision
CONDAMNE Madame [H] [L] aux entiers dépens de l=instance, sous réserve de application de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JANVIER
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES