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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-44.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.333

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Magra, société anonyme, sise ..., BP145, Pantin (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Magra, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 5 juillet 1984 en qualité de chef-comptable par la société Magra, a été licencié par lettre du 28 mars 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1992) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel que la comptabilité était placée sous la responsabilité de M. Y..., d'une part, et que dans la mesure où le logiciel destiné à la comptabilité était inadapté, il n'avait pu assumer ses fonctions dans des conditions normales, d'autre part ; qu'il versait, en outre, aux débats des pièces émanant de l'employeur lui-même afin d'établir la véracité de ses dires ; qu'ainsi, en s'abstenant de s'expliquer sur ces pièces régulièrement versées aux débats et soumises à son examen, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Magra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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