Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2302840
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2302840
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 février, 30 mars et 12 septembre 2023, la société Jadimmo, représentée par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de traitement de l'insalubrité du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris l'a mise en demeure, dans un délai de trois mois, de faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d'habitation du local dont elle est propriétaire, situé au 11 avenue Carnot dans le 17ème arrondissement de Paris, et d'assurer le relogement de ses occupants actuels ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation ;
- il porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de propriété, en méconnaissance de l'article 544 du code civil et de l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Jadimmo ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code civil,
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de la santé publique,
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques du logement décent,
- l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Berland,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Jadimmo est propriétaire d'un local situé 11 avenue Carnot dans le 17ème arrondissement de Paris. Ce bien a été mis en location et un bail a été signé à cet effet. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a mis en demeure la société Jadimmo, dans un délai de trois mois, de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de ce local et d'assurer le relogement de ses occupants actuels. La société Jadimmo demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ". L'article L. 1331-24 de ce code prévoit que : " Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : () 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation () ".
3. Le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d'après l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : () 2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article. ". Aux termes de l'article L. 511-5 du même code : " Le maire de Paris exerce les pouvoirs dévolus aux maires par le présent chapitre lorsque l'immeuble est un bâtiment à usage principal d'habitation dans les cas mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 511-2, et lorsque l'immeuble est un bâtiment à usage total ou partiel d'hébergement ou un édifice ou monument funéraire dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 511-2. Pour les autres immeubles dans les cas mentionnés à l'article L. 511-2, ces pouvoirs sont exercés par le préfet de police. () ".
5. Par un arrêté n° 75-2022-06-03-00020 du 3 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a donné délégation au signataire de l'arrêté contesté, M. B A, directeur de la délégation départementale de Paris de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, afin de signer notamment en matière d'habitat, les mises en demeure de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux par nature impropres à l'habitation, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par ailleurs, la délégation étant consentie par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, il ne s'agit pas d'une subdélégation de signature, contrairement à ce que soutient la société requérante. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27-2 de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris : " Les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes : () b) L'éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munie d'au moins une baie donnant sur un espace libre. Le prospect devant cette baie doit être au moins égal à 2 mètres, la position de sa surface transparente doit permettre la vue horizontale vers l'extérieur. ". Aux termes de l'article 40-1 du même arrêté : " Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante. ". Aux termes de l'article 40-2 du même arrêté : " L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle. ". Aux termes de l'article 40-3 du même arrêté : " L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés. Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas d'un logement comportant une seule pièce principale, ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres carrés. () ".
7. Si un local ne saurait être qualifié d'impropre par nature à l'habitation au seul motif qu'il méconnaîtrait l'une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable, lequel n'a pas pour objet de définir les modalités d'application des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, il appartient toutefois à l'administration, pour apprécier si un local est impropre par nature à l'habitation, de prendre en compte toutes les caractéristiques de celui-ci, notamment celles qui méconnaissent les prescriptions du règlement sanitaire départemental.
8. Pour mettre en demeure la société Jadimmo de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local dont il est propriétaire, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a estimé que ce local était impropre à l'habitation en raison de l'exiguïté des lieux, de l'absence de vue directe sur l'extérieur et de l'absence de système de ventilation permanent.
9. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête du service technique de l'habitat de la Ville de Paris du 2 novembre 2022, que le local de la société Jadimmo, qui se situe au sixième étage du bâtiment, se présente comme une pièce unique rectangulaire d'une superficie totale de 8,12 mètres carrés. Si la société Jadimmo ne conteste pas la superficie relevée, elle fait valoir que le local, qui bénéficie d'une hauteur sous plafond de 2,56 mètres, dispose d'un volume habitable total de 20,7 mètres cubes, supérieur aux critères de décence fixés par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques du logement décent. Toutefois, la conformité du local aux critères fixés par ce décret du 30 janvier 2002 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui a pour fondement légal les dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, les dispositions relatives aux caractéristiques du logement décent régissant les seuls rapports entre bailleur et locataire.
10. Si la superficie de ce local ne permet pas, à elle seule, de le regarder comme impropre à l'habitation, le préfet d'Île-de-France, préfet de Paris a également motivé l'arrêté contesté en se fondant sur la circonstance que le local ne présente aucune vue directe sur l'extérieur et qu'il dispose d'un éclairage naturel insuffisant. Le préfet a ainsi estimé, en se fondant notamment sur le rapport du service technique de l'habitat de la Ville de Paris du 2 novembre 2022, que l'insuffisance d'éclairement naturel ne permettait pas, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle. A cet égard, il résulte de l'instruction que le local est éclairé par un unique puits de lumière équipé d'une fenêtre de toit de 50 centimètres de large par 60 centimètres de long, située en partie haute inaccessible, sans vue horizontale vers l'extérieur, de sorte que l'éclairage est, selon le rapport du service technique de l'habitat, " moyen ". Si la société requérante fait valoir que l'éclairage naturel apporté par cette fenêtre est suffisant, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration. Outre cet éclairement naturel insuffisant, le préfet a relevé que le système de ventilation est insuffisant dans le local. La société requérante fait valoir que la fenêtre de toit fournit une ventilation suffisante, sans toutefois l'établir, alors qu'il résulte de l'instruction que le signalement du local a été motivé par le fait que les locataires cuisinaient en laissant la porte du local ouverte.
11. Dans ces conditions, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a pu, sans entacher l'arrêté attaqué d'erreur d'appréciation, regarder le local appartenant à la société Jadimmo comme présentant le caractère d'un local impropre à l'habitation et mettre en demeure cette dernière de faire cesser sa mise à disposition aux fins d'habitation.
12. En dernier lieu, la société requérante fait valoir que l'arrêté attaqué porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de propriété dès lors que son local est inoccupé sans locataire ni perspective de bail à venir. Toutefois, il résulte de l'instruction que les mesures prises par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique n'emportent aucune privation du droit de propriété mais se bornent à apporter des limites à son exercice. En outre, les restrictions apportées à l'exercice du droit de propriété sont justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité des occupants de locaux impropres à l'habitation. Ces restrictions, qui ne concernent que l'interdiction d'un mode d'occupation des locaux et n'ont pour effet ni d'empêcher d'autres usages du bien ni d'en interdire l'accès à d'autres fins que l'habitation, sont proportionnées à l'objectif poursuivi. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de propriété.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Jadimmo tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Jadimmo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Jadimmo et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302840/6-
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