Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02673 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLTQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/01143
APPELANT
Me [L] [D] - Mandataire ad'hoc de Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS,
toque : J055
INTIME
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire fonctionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire fonctionnel
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [N] a été engagé par la société [T] à compter du 24juin 2014 sous contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de plombier, avec un salaire brut mensuel de 1537,73 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Un nouveau contrat de travail a été signé entre les parties le 16 avril 2015 reprenant les mêmes caractéristiques que le précédent mais sans reprise de l'ancienneté.
Un troisième contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 23 décembre 2015 pour un poste de maçon, sans reprise d'ancienneté, avec une rémunération mensuelle brute de 1457,55 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Les relations entre les parties étaient régies par les dispositions de la convention collective du bâtiment ouvrier (moins de 10 salariés) et la rémunération moyenne mensuelle brute s'établit à 1 640 euros.
L'entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés.
A compter du mois de février 2016, les salaires de M. [P] ne lui seront plus versés par la société [T].
M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 31 août 2016.
Par jugement du 16 décembre 2017, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal précité prononçait la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif avec radiation de la société le 19 juin 2018.
Par une ordonnance du 9 juillet 2020 et suite au transfert du RCS de la société, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. [E] [T] es qualités de mandataire ad hoc de la société [T].
Le conseil de prud'hommes de Créteil, par jugement du 22 février 2021, a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de M. [P] [N] à la date du 30 avril 2016.
- Condamné M. [T] [E], es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [T], à verser à ce dernier les sommes suivantes :
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de
travail ;
- 1 640 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 164 euros au titre des congés paves afférents ;
- 4 920 euros a titre de rappel de salaire des mois de février à avril 2016 inclus,
- 492 euros au titre des congés payés afférents ;
- Ordonné à M. [T] [E], es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [T], de remettre au demandeur les documents sociaux conformes, à savoir le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi correspondante, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document ; ladite astreinte prenant effet à partir du 16ème jour suivant la notification du présent jugement.
Se réserve expressément la liquidation de l'astreinte.
- Dit que les condamnations de rappel de salaire porteront intérêt au taux légal à compter de la date de convocation du demandeur devant le bureau de conciliation et que les condamnations à dommages et intérêts porteront intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement.
- Ordonné l'exécution provisoire au visa de l'article 515 du code de procédure civile.
Fixé à 1300 euros la somme due au titre des honoraires et frais non compris dams les dépens.
- Dit qu'il appartiendra à Maître [I] [R] d'exercer l'option entre la perception de la retribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou la renonciation à celle-ci et le recouvrement des 1300 euros, l'option devant être exercée dans les 12 mois de la décision passée en force de chose jugée.
- Débouté M. [P] du surplus de ses demandes.
- Met les éventuels dépens à la charge de M. [E] [T], es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [T].
Le 12 mars 2021, M. [E] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [T], a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 25 mars 2021, Maître [Y] [X] [L] a été désigné par le tribunal de commerce de Nanterre en qualité de mandataire ad hoc de la société [T].
Par décision rectifiée du 29 octobre 2021, le BAJ a accordé à M. [P] [N] l'aide juridictionnelle partielle.
Par dernières conclusions notifiées par la RPVA le 4 mai 2021, M. [T], en nom personnel et en qualité d'ancien mandataire ad hoc, demande à la cour de :
- Prononcer la nullité du jugement entrepris au visa de l'article L 625-3 du code de commerce.
A titre subsidiaire,
- Prononcer la mise hors de cause de M. [E] [T] ;
En tout état de cause,
Condamner M. [P] à lui verser une somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par la RPVA le 24 août 2023, Me [L], es qualités, demande à la cour de :
- Constater l'irrecevabilité des demandes tendant à la condamnation de Maître [L], es qualités, au paiement d'une somme d'argent,
- Infirmer le jugement prononcé le 22 février 2021en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société [T] prise en la personne de son mandataire ad hoc.
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [P] en sa demande de condamnation.
- Dire et juger que les éventuelles créances ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le fond,
- Confirmer le jugement prononcé le 22 février 2021 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du 30 avril 2016 ainsi qu'en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, rappels de salaire et indemnités allouées.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte.
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [P] en sa demande d'astreinte.
- Dire que les créances fixées au passif seront garanties par l'AGS CGEA IDF.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 août 2023, M. [P] demande à la cour de :
- Confirmer la résiliation judiciaire du contrat de M. [P] à la date du 30 avril 2016,
- Confirmer la condamnation du mandataire ad hoc de la société [T] à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 1 640 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 164 euros au titre des congés payés afférents ;
- 4 920 euros à titre de rappel de salaire des mois de février à avril 2016 inclus ;
- 492 euros au titre des congés payés afférents ;
- Confirmer la condamnation du mandataire ad hoc de la société [T] à verser à M. [P] des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- Confirmer la remise par le mandataire ad hoc de la société [T] à M. [P] des documents sociaux conformes, à savoir : le certificat de travail et l'attestation pôle emploi correspondante sous astreinte ;
- Confirmer la condamnation aux entiers dépens ;
- Infirmer le surplus du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 22 février 2021 ;
Statuant à nouveau,
- Condamner le mandataire ad hoc de la société [T] à verser à M. [P] des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à hauteur de 3 280 euros ;
- Condamner la remise par le mandataire ad hoc de la société [T] à M. [P] des documents sociaux conformes, à savoir le certificat de travail et l'attestation pôle emploi correspondante sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
- Condamner le mandataire ad hoc de la société [T] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rendre opposable la décision à intervenir aux AGS ;
- Condamner la société [T] aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions notifiées par messagerie électronique le 27 août 2023, l'AGS CGEA Idf Est demande à la cour de :
- Juger et prononcer l'inopposabilité aux organes de la procédure collective et à l'AGS du jugement intervenu ;
En tout état de cause
- Juger et prononcer l'irrecevabilité des demandes tendant à la condamnation du
mandataire ;
- Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, moyens et conclusions ;
Sur la garantie
- Juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail dont l'article L 3253-8 du dit code, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie.
- Juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 2 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement et la mise hors de cause de M. [T]
M. [T] soutient que l'absence de mise en cause de Maître [L], es qualités, et de l'UNEDIC AGS CGEA IDF Est, lors de la procédure de première instance, entraîne la nullité du jugement du 22 février 2021. Il indique que l'article L 625-3 du code du commerce prévoit la mise en cause obligatoire des organes de la procédure ce que M. [P] n'a pas fait.
Me [L], es qualités, s'en remet à la cour pour apprécier si le jugement encourt une nullité de ces faits.
L'UNEDIC AGS CGEA Idf Est, quant à elle, conclut à l'inopposabilité du jugement aux organes de la procédure
En réponse, M. [P] soutient que le jugement n'est pas nul à l'encontre de M. [T] car ce dernier a été désigné par le tribunal du commerce de Nanterre en qualité de mandataire ad hoc et qu'à ce titre la société liquidée avait encore sa personnalité morale.
Sur ce,
L'article L 625-3 du code du commerce dispose que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.
Il est constant que l'absence d'assignation en intervention forcée des organes de la procédure ne peut être sanctionnée que par l'inopposabilité de la décision aux dits organes.
La cour relève que M. [P] a saisi le conseil des prud'hommes le 31 août 2016 et qu'à cette date la société [T] était encore 'in bonis' puisque le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société que le 16 octobre 2017 et que Me [L], es qualités, ne pouvait ignorer à cette date la procédure pendante devant le conseil des prud'hommes de Créteil et qu'il n'a informé ni M. [P], ni le dit conseil, dans le délai de 10 jours.
La cour relève, aussi, que M. [T] avait connaissance de la procédure de liquidation puisqu'il apparaît sur le Kbis de la société immatriculée au RCS de Nanterre le 19 mai 2017 et que par décision du 19 juin 2018 le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
Au surplus, le 3 juin 2020 M. [P] a saisi le Tribunal de commerce de Nanterre pour voir désigné un mandataire ad hoc et que le dit tribunal a retenu M. [T] par ordonnance du 9 juillet 2020.
Enfin, la cour relève que le mandataire judiciaire désigné par le jugement du 16 octobre 2017, Me [L], qui n'a pas informé le conseil des prud'hommes de l'ouverture d'une procédure collective, ne peut se prévaloir d'une inopposabilité de la décision prud'homale.
Ainsi, la cour rejette la demande de nullité du jugement du 22 février 2021 et dit que celui-ci est opposable à M. [T] et à Me [L], es qualités, mais est inopposable à l'UNEDIC AGS CGEA IDF Est.
Si le tribunal de commerce de Nanterre a désigné Me [L], le 25 mars 2021 en remplacement de M. [T], il y a lieu de noter que c'est ce dernier, es qualités, qui a interjeté appel le 12 mars 2021 et a contesté son mandat que postérieurement à sa déclaration d'appel. Ainsi, il ne peut être mis hors de cause.
Sur la recevabilité des demandes en condamnation
Me [L] soutient que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interdit toutes demandes de condamnation de la société [T] ou du mandataire et que les demandes du salarié, irrecevables à titre de condamnation, doivent être fixées au passif de la société.
L'UNEDIC AGS indique que M. [P], intimé en cause d'appel, ne peut demander la condamnation de la société ou de M. [T], es qualités, et que ses demandes incidentes ne peuvent tendre qu'à une fixation de créances et qu'à défaut elles sont irrecevables.
M. [T] est taisant sur ce litige.
M. [P] soutient qu'une société peut être condamnée dès lors que la clôture de la liquidation pour défaut d'actif ne supprime pas la personnalité morale de la société et que le mandataire ad hoc, chargé de représenter la société, peut intervenir à tout moment de la procédure.
Sur ce
Aux termes de l'article L 622-22 du code du commerce, 'sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci'.
Or, si les demandes du salarié en condamnation de M. [T], mandataire ad hoc de la société du même nom jusqu'au 25 mars 2021, sont irrecevables, celles de Me [L], es qualités et remplaçant l'appelant, en fixation de créances au passif et garanties par l'AGS, associées à la demande de M. [P] sollicitant leur fixation en garantie du même organisme, conduisent par l'effet de dévolution à dire recevable ces demandes en fixation de créances et en garantie de l'AGS.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [P] sollicite que soit prononcé la résiliation de son contrat de travail au motif d'une absence de paiement de ses salaires du 1er février à 30 avril 2016 inclus. Il fait valoir que la société n'a jamais procédé à son licenciement et sollicite le 30 avril 2016 comme date de rupture du contrat de travail.
Me [L], es qualités, fait valoir qu'il n'a en sa possession aucun document permettant de mettre en cause la demande de résiliation judiciaire du contrat de M. [P].
M. [T] ne conclut pas sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
L'AGS ne conclut pas sur la demande de résiliation judiciaire
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 1224 du code civil, 'en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du prononcé du jugement ou en cas de rupture postérieure du fait de l'employeur à la date du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements
de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail'.
En l'espèce, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour les manquements de son employeur relatifs au non paiement de l'intégralité de ses salaires de février à fin avril 2016 inclus et à l'absence de toute procédure de licenciement.
Ainsi, ni Me [L], es qualités, ni l'AGS ne s'opposant à cette demande, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] à compter du 30 avril 2016.
Sur les conséquences financières
M. [P] sollicite la confirmation du quantum des sommes prononcées en première instance sauf sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive qu'il sollicite à hauteur de 3 280 euros.
Me [L], es qualités, fait valoir qu'il n'a en sa possession aucun document permettant de mettre en cause les demandes financières du salarié, qui seront fixées au passif de la société, mais il indique que M. [P] ne justifie nullement de sa situation postérieure à la rupture. Il soutient que la demande de document de fin de contrat ne peut être assortie d'une astreinte et s'oppose à la demande incidente de fixation à 3 280 euros des dommages intérêts pour rupture abusive.
M. [T] ne conclut pas sur les demandes financières.
L'AGS s'oppose à la demande incidente de fixation des créances liées à la rupture abusive du contrat de travail à la somme de 3 280 euros et conclut au rejet de la demande faute que le préjudice du salarié soit justifié.
Sur ce,
La cour ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui s'analyse à un licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [P], celui-ci est en droit de solliciter la fixation au passif de :
- L'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
- L'indemnité de licenciement ;
- L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire de référence, il y a lieu de retenir la somme de 1 640 euros.
Par ailleurs, la cour relève que M. [P] ne formule aucune demande au titre d'une indemnité conventionnelle ou légale de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article X-11 de la convention collective nationale des ouvriers et employés des entreprises du bâtiment de moins de dix salariés prévoit que, 'en cas de rupture du contrat de travail après expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier, est fixée comme suit :
a) En cas de licenciement :
- de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ;
- de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines ;
- de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois ;
- plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois. (...)'
En l'espèce, le 1er contrat de travail étant du 24 juin 2014 et la rupture étant fixée au 30 avril 2016, il se sera fait droit, à ce titre, à M. [P] d'une somme de 1 640 euros outre 164 euros à titre de congés payés qui seront fixés au passif de la société.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L 1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 10 août 2016 dispose que, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
M. [P] justifie de deux années et six jours d'ancienneté, préavis compris, et l'entreprise emploie habituellement moins de onze salariés. Son salaire de référence a été fixé de 1640 euros brut mensuel.
A la date retenue pour la résiliation judiciaire, M. [P] était âgé de 32 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 2 500 euros qui seront fixés au passif de la société.
Sur le rappel de salaires du 1er février au 30 avril 2016
La créance issue du non paiement des salaires pour la période du 1er février au 30 avril 2016 n'étant contestés ni par Me [L] ni par l'AGS, dans son principe et dans son quantum, il y a lieu de fixé au passif de la société [T] les sommes de 4 920 euros à titre de salaire et à 492 euros à titre de congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective a interrompu les intérêts au taux légal à compter 10 octobre 2017.
Il y a lieu d'ordonner à Me [L], es qualités, la remise d'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de les assortir d'une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Les dépens d'instance et la somme de 2 600 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues, seront fixés en frais privilégiés de la liquidation de la société [T] dont Me [L] est le mandataire ad hoc, étant rappelé que M. [P] bénéficie, tant en première instance qu'en cause d'appel, de l'aide juridictionnelle et qu'il appartiendra aux avocats de droit d'exercer l'option entre la perception de la retribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou la renonciation, l'option devant être exercée dans les 12 mois de la décision passée en force de chose jugée.
Sur la garantie de l'UNEDIC AGS CGEA Idf Est
En application de l'article L 3253-17 du code du travail, la garantie de l'AGS CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail.
Cette garantie est subsidiaire au paiement des créances par les organes de la procédure étant rappelé que la société a fait l'objet d'une clôture de la procédure pour insuffisance d'actif et d'une radiation.
Les créances prises en charge par la garantie de l'AGS CGEA sont énumérées à l'article L 3257-8 du code du travail étant rappelé que cette garantie ne couvre pas, en particulier :
- La délivrance de documents et l'astreinte qui peut y être afférente ;
- Les sommes relevant de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 22 février 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de nullité du jugement du 22 février 2021 et la mise hors de cause de M. [T] es qualités de mandataire ad hoc jusqu'au 21 mars 2021 ;
Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [N] [P] à compter du 30 avril
2016 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] dont Me [L] est le mandataire ad hoc pour la présente instance, les sommes suivantes :
- 4 920 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de février, mars et avril 2016 ;
- 492 euros à titre de congés payés afférents ;
- 1 640 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 164 euros à titre de congés payés afférents ;
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que la garantie de l'UNEDIC association AGS CGEA IF Est s'effectuera dans la limite des textes légaux ;
Ordonne la remise, par Me [L], es qualités, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de les assortir d'une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit ;
Dit que les dépens et la somme de 2 600 euros, toutes causes confondues, au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront fixés en frais privilégiés du passif de la liquidation judiciaire de la société [T], dont Me [L] est le mandataire ad hoc, étant rappelé que M. [P] bénéficie, temps en première instance qu'en cause d'appel, de l'aide juridictionnelle et qu'il appartiendra aux avocats de droit d'exercer l'option entre
la perception de la retribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou la renonciation, l'option devant être exercée dans les 12 mois de la décision passée en force de chose jugée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT