Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/06198 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOUF
AFFAIRE :
S.A.S. L'UNITE DE CONTROLE SOCIAL
C/
S.A.S. SEALANTS EUROPE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 22/00153
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25/05/23
à :
Me Véronique PELISSIER -Val d'Oise
Me Michel RONZEAU- Val d'Oise
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. L'UNITE DE CONTROLE SOCIAL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Siret : 903 929 123 (RCS Bobigny)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Véronique PELISSIER de la SELARL CABINET PELISSIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 93 - N° du dossier 20220068 -
Ayant pour avocat plaidant Maître Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
APPELANTE
****************
S.A.S. SEALANTS EUROPE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 808 42 3 7 27 (RCS Pontoise)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 2128141
Ayant pour avocat plaidant Maître Benjamine FIEDLER de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, au barreau de PARIS, vestiaire : R255 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2023, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Sealants Europe conçoit, développe et fabrique des mastics et adhésifs à l'état liquide ou pâteux, et fait partie du groupe PPG Industries.
Cette société a initié une procédure d'information-consultation du CSE sur un projet de cessation des activités de son site de [Localité 4] le 8 octobre 2020.
La procédure d'information-consultation s'achevait le 8 mars 2021 et le plan de sauvegarde de l'emploi était soumis à la Direccte du Val d'Oise.
La DRIEETS décidait de refuser d'homologuer le PSE par une décision du 12 avril 2021.
Il était convenu de poursuivre la procédure de consultation sur un périmètre limité à l'impact du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail en organisant au moins trois nouvelles réunions avec le CSE pendant un délai d'un mois.
Le 15 juin 2021, la société Sealants Europe reprenait la consultation avec les élus du CSE, en intégrant une planification détaillée des opérations de production jusqu'à la cessation des activités envisagées en décembre 2021.
La DRIEETS a homologué le document unilatéral portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi le 11 octobre 2021, prévoyant une date de cessation totale et définitive de l'activité de la société le 17 décembre 2021.
Une réunion extraordinaire du CSE était organisée le 23 novembre à la demande des élus, lors de laquelle ceux-ci votaient en faveur du déclenchement d'une procédure d'information-consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise au titre de l'exercice 2021 et désignaient le cabinet d'expertise UCS.
Se plaignant de ne pas avoir été payée pour son expertise, par acte d'huissier de justice délivré le 31 janvier 2022, la société UCS a fait assigner en référé la société Sealants Europe devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir principalement sa condamnation provisionnelle à lui verser la somme de 18 000 euros au titre de ses honoraires.
Par ordonnance contradictoire rendue le 23 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société de l'UCS et renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir ;
- dit ne pas avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'UCS aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2022, la société l'Unité de contrôle social a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société UCS demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, et L. 2317-I7, L. 2315-80, L. 23I5-81-I, L. 23I5-87 et R. 2315-46 du code du travail, de :
'- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Sealants Europe SAS à verser à la société Unité de Contrôle Social (UCS) à titre de provision la somme de 18 000 euros (dix-huit mille euros) ;
- condamner la société Sealants Europe SAS au payement de 2 000 euros (deux mille euros) sur 1e fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Sealants Europe SAS aux entiers dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sealants Europe demande à la cour de :
'- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 23 septembre 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société de l'UCS ;
- débouter le cabinet d'expertise UCS de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le cabinet d'expertise UCS à verser la somme de 5 000 euros à la société Sealants Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le cabinet d'expertise UCS aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de provision
La société UCS indique que le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise visée à l'article L. 2312-17 du code du travail et que les frais d'expertise sont alors intégralement pris en charge par l'employeur.
Elle soutient que l'expert désigné doit alors notifier à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise dans un délai de 10 jours et que l'employeur est tenu de régler ses honoraires, sauf à soulever une contestation judiciaire dans le délai de 10 jours mentionné à l'article R. 2315-49 du code du travail.
Exposant qu'en l'espèce, la société Sealants Europe n'a pas contesté la décision du comité social et économique la désignant comme expert du 23 novembre 2021 et n'a pas davantage réagi lorsqu'elle lui a adressé sa lettre de mission et sa facture, la société UCS en déduit qu'elle est manifestement hors délai pour ce faire.
Elle souligne que l'ordre du jour de la réunion du comité social et économique du 23 novembre 2021, tel que fixé dans la convocation de l'employeur, était le 'déclenchement de la procédure d'information/ consultation sur les orientations stratégiques et désignation d'un expert sur les orientations stratégiques de l'entreprise.' et rappelle que les dispositions du code du travail qui prévoient cette procédure d'information/ consultation sont d'ordre public.
Contestant la thèse de la société Sealants Europe relative à l'absence d'orientations stratégiques du fait de la cessation d'activité de l'entreprise, la société UCS fait valoir que l'objet même de la procédure d'information/ consultation est d'analyser les éléments présentés par l'employeur au soutien de ce projet d'arrêt.
L'appelante sollicite en conséquence le paiement de la somme provisionnelle de 18 000 euros correspondant au reliquat de sa facture, l'autre moitié ayant été réglée par la société Sealants Europe.
La société Sealants Europe conclut en réponse à l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande provisionnelle de l'appelante, indiquant en premier lieu que l'ouverture de la consultation du comité social et économique relève d'une prérogative exclusive de l'employeur.
Affirmant que le comité social et économique ne pouvait déclencher sa propre consultation, elle fait valoir qu'il lui appartient le cas échéant de saisir le juge des référés pour enjoindre à l'employeur de consulter son comité social et économique.
Elle conteste en l'espèce l'existence de toute consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise au titre de l'exercice 2021, expose avoir indiqué à la société UCS dès le 1er décembre 2021 sa position à ce titre et déduit de la cessation totale de son activité l'absence évidente d'orientations stratégiques pour l'entreprise
La société Sealants Europe soutient que le tribunal judiciaire de Pontoise a d'ailleurs rendu le 23 septembre 2022 un jugement selon la procédure accélérée au fond qui retenait qu'en l'absence de déclenchement avéré par l'employeur de la consultation annuelle du comité social et économique sur les orientations stratégiques, la demande initiée par le comité social et économique et la société UCS tendant à voir ordonnée la communication de pièces par l'employeur était irrecevable.
Elle conclut au caractère abusif des demandes de la société UCS, dont l'objectif est selon elle de multiplier de manière irrégulière les expertises afin de permettre d'une part à l'expert d'accéder à des informations et documents qui seront exploités dans le cadre d'autres procédures et d'autre part, d'exiger d'elle la prise en charge d'honoraires d'expert injustifiés.
Sur ce,
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L'article L. 2312-17 du code du travail dispose que 'le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi'.
L'article L. 2315-78 du code du travail prévoit que 'le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus à la présente sous-section'.
Enfin, en vertu de l'article L. 2315-87 du code du travail, 'le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17".
Le procès-verbal du comité social et économique extraordinaire du 23 novembre 2021 fait apparaître notamment que M. [H], représentant la direction, a indiqué : 'ceci est le CSE extraordinaire qui est convoqué à la demande des élus, l'ordre du jour est le déclenchement de la procédure d'information/ consultation sur les orientations stratégiques et désignation d'un expert sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Vous avez une délibération à lire '
Premier point on va voter le déclenchement de la procédure d'information/ consultation, un des élus présents souhaite voter à bulletin secret ' Non. On peut procéder au vote à main levée.', la séance ayant été levée par M. [H] à l'issue des votes sur le déclenchement de la procédure d'information/ consultation et la désignation de la société UCS, sans que le procès-verbal fasse apparaître d'autres interventions orales.
Il n'est pas allégué que l'ordre du jour n'aurait pas été établi dans le respect de l'article L. 2315-31 du code du travail, qui dispose que 'lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion'.
Il apparaît donc que le comité social et économique a régulièrement siégé le 23 novembre 2021 sur son ordre du jour et a désigné un cabinet d'expertise suivant les modalités prévues par les articles susvisés du code du travail.
A la lecture du procès-verbal de la réunion, il apparaît que le représentant de l'employeur n'a fait aucun commentaire sur cet ordre du jour, sur l'impossibilité pour le comité social et économique de déclencher lui-même une procédure d'information/ consultation, ou sur le fait que cette information/ consultation n'aurait pas lieu d'être, en raison de précédentes réunions du comité social et économique ou de la cessation prochaine de l'activité de l'entreprise.
L'article L. 2315-86 du code du travail dispose que 'Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût.'
En vertu des dispositions de l'article R. 2315-49 du même code, 'pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours'.
Il convient en conséquence de dire que la société Sealants Europe, qui n'a exercé aucun des recours prévus à l'article L. 2315-86 susmentionné dans le délai requis, est mal fondée à venir, alléguer d'une contestation sérieuse quant à la régularité de la procédure de désignation de l'expert, au principe du recours à l'expertise ou à la désignation de la société UCS.
En effet, s'agissant d'un délai de forclusion et non de prescription, la société Sealants Europe ne peut exciper d'une exception de nullité ou de l'existence d'une défense au fond, au sens de l'article 71 du code de procédure civile qui prévoit que 'constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire'.
Le simple courrier adressé par la société Sealants Europe à la société UCS le 1er décembre 2021 lui faisant part de ses critiques ('nous nous interrogeons sur l'objet réel de votre lettre de mission adressée à moins de trois semaines de l'arrêt du site alors que les salariés sont mobilisés sur la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement du Plan de sauvegarde de l'emploi. Nous nous interrogeons également sur le cadre légal de votre mission associée à une consultation qui, dans le contexte décrit ci-dessus, n'a pas été engagée par la société. En tout état de cause, nous souhaitons croire que le respect des règles déontologiques applicables à votre profession vous conduira à admettre l'absence de pertinence de votre intervention et d'une facturation inappropriée.') ne saurait suppléer l'absence de recours effectué selon les voies de droit qui lui étaient offertes par l'employeur, ses arguments fussent-ils pertinents.
De même, la décision du tribunal judiciaire de Pontoise le 23 septembre 2022 dans le cadre de la procédure accélérée au fond ayant déclaré irrecevables les demandes de communication de pièces formées par la société UCS et le comité social et économique dans le cadre de l'expertise litigieuse ordonnée le 23 novembre 2021est sans incidence sur le présent litige, l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu 'qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif' (Cass plén. 13 mars 2009).
En conséquence il y a lieu de dire que la somme réclamée par la société UCS n'est pas sérieusement contestable et il y a lieu de condamner la société Sealants Europe à lui verser la somme de 18 000 euros à titre de provision à valoir sur ses honoraires. L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société UCS étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Sealants Europe ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société UCS la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Sealants Europe à verser à la société L'Unité de Contrôle Social une provision de 18 000 euros à valoir sur ses honoraires ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Sealants Europe à verser à la société L'Unité de Contrôle Social la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société Sealants Europe supportera les dépens de première instance et d'appel.
Pprononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller et par Mme TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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