Texte intégral
N° M 15-86.964 F-D
N° 3154
SC2
22 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Marseille,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 22 septembre 2015, qui a renvoyé M. S... Q... des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule sans respecter les distances de sécurité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour renvoyer M. Talaia des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule sans respecter les distances de sécurité, le jugement attaqué, après avoir énoncé que "la rédaction du procès-verbal se borne à l'énoncé de l'infraction reprochée et ne comporte aucune constatation" en déduit l'absence de tout élément permettant de caractériser l'infraction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que le procès-verbal de contravention, qui se limite à mentionner la qualification de l'infraction, sans préciser les circonstances concrètes dans lesquelles celle-ci avait été relevée, ne comporte pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment