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Cour de cassation, 14 octobre 1987. 85-14.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-14.619

Date de décision :

14 octobre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 395, alinéa 3, et L. 67 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus respectivement les articles L. 332-1 et L. 355-3 dans la nouvelle codification, ensemble l'article 2262 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la prescription de deux ans édictée à l'alinéa 1er pour le paiement des prestations de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et du capital décès, est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ; que, selon le deuxième, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité se prescrit par délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie, qui avait versé à Pierre Y..., le 1er mai 1978, les arrérages trimestriels de sa pension échus à cette date, dans l'ignorance de son décès survenu le 1er mars 1978, a réclamé à Mme Anne-Marie X..., sa fille, le remboursement de sa quote-part de la somme indûment payée ; que la commission de première instance a estimé que l'action de la caisse régionale était prescrite par application de l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale (ancien), au motif essentiel qu'à la date de la demande en remboursement adressée par cet organisme à l'héritière, le 14 septembre 1981, plus de deux ans s'étaient écoulés depuis le paiement ; Attendu, cependant, que l'article L. 395 ne concerne que les prestations versées indûment au titre des assurances maladie, maternité ou décès ; que si l'article L. 67 du même Code soumet également à une prescription abrégée de deux ans l'action en remboursement de trop-perçu, en matière de prestations de retraite, cette prescription vise uniquement les sommes versées indûment au titulaire de la prestation, non celles qui ont été perçues sans droit par une autre personne ; D'où il suit que la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 26 novembre 1984, entre les parties, par la commission de première instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse

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