Texte intégral
Du 31 juillet 2024
5AZ
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00452 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6W2
[W] [F]
C/
[D] [I], [Y] [K]
- Expéditions délivrées aux avocats
- FE délivrée à Me Elisa GOURGUE-JOUNET
Le 31/07/2024
Avocats : Me Abdoul Kader BITIE
Me Elisa GOURGUE-JOUNET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 juillet 2024
PRÉSIDENT : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F]
née le 30 Juin 1951 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisa GOURGUE-JOUNET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [I]
né le 11 Novembre 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Abdoul Kader BITIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Abdoul Kader BITIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 01 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2020, Madame [W] [F] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [D] [I] et Monsieur [Y] [K] sur un logement situé [Adresse 3].
Par actes introductifs d'instance du 1er mars 2024, Madame [W] [F] a fait assigner Monsieur [D] [I] et Monsieur [Y] [K] devant le Juge des contentieux de la protection auprès du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, à l'audience du 12 avril 2024 aux fins :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes
condamner Messieurs [I] et [K] à laisser libre accès autant de fois que nécessaire au logement [Adresse 3] afin que Madame [F] et les entreprises mandatées par cette dernière puissent, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois :
établir devis ou autres interventions préalables obligatoires et / ou nécessaires
réaliser les travaux nécessaires et visés au rapport de l'ARS
condamner solidairement Messieurs [I] et [K] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens
A l'audience du 12 avril 2024, l'affaire a été renvoyée au 17 mai 2024 puis au 14 juin 2024.
Lors l'audience du 14 juin 2024, Madame [W] [F], représentée par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale et sollicite le débouté de l'intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par Messieurs [I] et [K] à son encontre. Elle expose avoir tenté à plusieurs reprises de planifier des travaux dans son bien en vain. Elle soutient être fondée au visa de l'article 7e de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1724 alinéa 1er du Code civil à solliciter la condamnation des locataires à laisser libre accès autant de fois que nécessaire à son logement. Elle fait valoir que les locataires sont de mauvaise foi dès lors qu'ils demandent que les travaux préconisés par l'ARS soient réalisés alors qu'elle n'a eu de cesse de leur demander d'avoir accès au logement pour se faire sans succès. Elle ajoute que les demandes indemnitaires basées sur une action en justice abusive et sur des dommages-intérêts formulées par les locataires ne sont pas justifiées tant en leur principe qu'en leur quantum. Elle explique ne pas avoir d'autre choix que d'assigner les locataires en raison de leur malhonnêteté. Elle indique qu'un bailleur peut faire intervenir n'importe quel artisan ou société de travaux de son choix et que l'argument des défendeurs pour justifier leur opposition aux travaux tenant au fait qu'elle veuille faire intervenir son fils, artisan de métier pour réaliser les travaux est inopérant.
En défense, Monsieur [D] [I] et Monsieur [Y] [K], représentés par leur conseil, sollicitent du juge saisi de :
rejeter l'ensemble des demandes de Madame [F]
constater le caractère indécent du logement donné à bail à Messieurs [I] et [K]
ordonner l'exécution des mesures prescrites dans l'arrêté préfectoral aux frais de Madame [F]
constater la procédure abusive initiée par Madame [F]
condamner Madame [F] au paiement de la somme de 10.000€ au titre des dommages et intérêts
condamner Madame [F] au paiement d'une amende civile de 10.000€ pour abus de procédure
condamner Madame [F] au versement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
condamner Madame [F] aux entiers dépens
Ils soutiennent que les dispositions de l'article 7e de la loi du 6 juillet 1989 n'ont pas été respectées, ni la nature des travaux ni les modalités de leur exécution ne sont précisées dans le courrier ; que ce sont les enfants de Madame [F] qui n'ont absolument pas les compétences qui sont désignés par elle pour intervenir dans le logement quand bien même ils s'y sont toujours opposés et que Monsieur [X] [F], son fils, a même fait l'objet d'un dépôt de plainte pour harcèlement et intimidation et pour des refus de travaux exigés pour rendre le logement décent. Ils sollicitent de voir ordonner l'exécution des mesures prescrites dans l'arrêté préfectoral aux frais de Madame [F], celle-ci n'ayant pas exécuté les mesures prescrites dans le délai imparti. Ils précisent que la Direction départementale des territoires et de la mer les a prévenus de ce qu'une entreprise était mandatée pour la mise en sécurité électrique. Ils soutiennent que la procédure engagée par Madame [F] est abusive et qu'il y a lieu ainsi à la condamner au paiement d'une amende civile. Ils réclament en outre la condamnation de Madame [F] à réparer le préjudice causé à ses locataires lesquels ont été maintenus dans un logement indécent qui se caractérise aujourd'hui par sa dangerosité et sollicitent ainsi des dommages et intérêts.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions tendant à «constater »figurant dans le dispositif des écritures des défendeurs ne comportent pas de demande et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant mais des moyens ou éléments de fait relevant des motifs articulés au soutien de leurs demandes. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens relevant des motifs.
Sur la demande de Madame [W] [F]
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 7 e de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6.
Enfin, aux termes de l'article 1724 alinéa 1er du Code civil, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
En l'espèce, il appartient à Madame [F] de justifier de la nécessité d'accéder au logement de son locataire pour les motifs prévus à l'article 7e précité.
Il résulte des échanges de courriers entre les parties, du rapport d'enquête de l'ARS du 22 novembre 2023 et de l'arrêté du Préfet de la Gironde du 8 janvier 2024 que la demanderesse justifie de la nécessité d’accéder au logement.
Madame [F] démontre en outre avoir sollicité à plusieurs reprises les locataires afin d'accéder au logement sans succès ainsi qu'il ressort tant des échanges de SMS entre le mois d'août et septembre 2023, de son courrier adressé à la Mairie de [Localité 7] du 14 novembre 2023 et de son courrier adressé aux locataires le 12 décembre 2023.
Aussi, les locataires indiquent lors des débats ne pas être opposés à ce que Madame [F] accède au logement seulement ils ne veulent pas que le fils de cette dernière fasse les travaux. S'ils produisent un dépôt de plainte, cet élément ne fait que reprendre les propres déclarations de Monsieur [I] et n'est pas corroboré par d'autres éléments objectifs.
En tout état de cause, il convient de relever que, depuis la délivrance de l'assignation, les locataires n'ont toujours pas laissé l'accès à leur logement.
Par conséquent, Monsieur [I] et Monsieur [K] seront condamnés, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir et, ce pendant 3 mois, à laisser libre accès au logement [Adresse 3] afin que Madame [F] et les entreprises mandatées par cette dernière puissent :
établir devis ou autres interventions préalables obligatoires et / ou nécessaires
réaliser les travaux nécessaires et visés au rapport de l'ARS
Le juge de céans se réserve la compétence pour liquider l'astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles émises par Monsieur [I] et Monsieur [K]
-sur la demande tendant à voir ordonner l'exécution des mesures prescrites dans l'arrêté préfectoral aux frais de Madame [F]
A titre liminaire, il convient de relever la contradiction des défendeurs à solliciter d'une part le rejet de la demande de Madame [F] d'accès au logement et à solliciter dans le même temps que soit ordonnée l'exécution des mesures prescrites dans l'arrêté préfectoral aux frais de Madame [F].
Il est constant au vu des pièces versés aux débats que les locataires ne permettent pas à Madame [F] d'accéder au logement étant rappelé que le fait pour eux de s'opposer à l'intervention des enfants de Madame [F] est inopérant. Partant, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
-Sur la demande de condamnation pour action abusive
En vertu de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'amende civile ne peut être demandée par une partie et relève du pouvoir souverain du juge.
En l'espèce, au vu des éléments fournis, l'action de Madame [F] n'est ni abusive ni dilatoire et ne justifie pas une condamnation à une amende civile. Il convient donc de rejeter cette demande.
-Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Monsieur [I] et Monsieur [K] sollicitent la condamnation de Madame [F] à leur payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour leurs préjudices moral et matériel subi du fait de l'indécence du logement.
Si, en application de l'article susvisé, le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision au créancier si celui-ci justifie d'une créance non sérieusement contestable, il n'est pas compétent pour allouer des dommages et intérêts. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer en référé sur la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par Monsieur [I] et Monsieur [K].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [I] et Monsieur [Y] [K], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens et verront rejeter leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [I] et Monsieur [K] à verser à Madame [F] la somme de la somme de 600 €.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONDAMNONS sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir et, ce pendant 3 mois, Monsieur [D] [I] et Monsieur [Y] [K] à laisser libre accès au logement [Adresse 3] afin que Madame [W] [F] et les entreprises mandatées par cette dernière puissent :
établir devis ou autres interventions préalables obligatoires et / ou nécessaires
réaliser les travaux nécessaires et visés au rapport de l'ARS
NOUS RÉSERVONS la liquidation de l'astreinte ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les mentions tendant « à constater » figurant dans le dispositif des écritures de Monsieur [D] [I] et Monsieur [Y] [K] ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur [D] [I] et Monsieur [Y] [K] ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [I] et Monsieur [Y] [K] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [I] et Monsieur [Y] [K] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [I] et Monsieur [Y] [K] à verser à Madame [W] [F] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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