Texte intégral
Ordonnance n° 23/00327
14 Juin 2023
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RG N° N° RG 22/02536 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F27K
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de metz
06 Octobre 2022
21/00258
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITE
quatorze Juin deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.R.L. CEDRIC ET OCEANE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
Représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2023 , en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre de la mise en état, et mise en délibéré au 14 Juin 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre chargée de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 7 novembre 2022 par la SARL Cédric et Océane à l'encontre d'un jugement rendu le 6 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige l'opposant à M. [R] [F], et'qui lui a été notifié le 8 octobre 2022 ;
Vu l'avis adressé par le greffe le 8 février 2023 aux parties appelante et intimée pour faire valoir leurs observations et statuer sur une éventuelle caducité de l'appel, avec convocation à l'audience sur incident du 3 mai 2023 à 9 heures 05';
Vu les conclusions du conseil de l'intimé, Maître [T], transmises par voie électronique le 14 février 2023, aux termes desquelles il est demandé au magistrat de la mise en état de constater la caducité de l'appel interjeté par la SARL Cédric et Océane et de la condamner à verser à M. [R] [F] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 914 du même code, le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer la caducité d'appel.
En l'espèce il est constant que l'appelant, qui disposait d'un délai courant jusqu'au 7 février 2023 pour conclure, n'a pas transmis d'écritures dans ces délais.
En conséquence la caducité de l'appel est prononcée, étant observé que l'intimé a constitué avocat le 21 novembre 2022 mais n'a pas formé lui-même appel.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de l'intimé ses frais irrépétibles. Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de l'appel interjeté le 7 novembre 2022 par la SARL Cédric et Océane à l'encontre du jugement rendu le 6 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige l'opposant à M. [R] [F] ;
Rejetons la demande de M. [R] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamnons que la SARL Cédric et Océane aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente de chambre chargée de la mise en état,
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