Tribunal Administratif de Strasbourg, 06 février 2024. 2205830
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2205830
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Fabric, représentée par son gérant, M. A B, demande au tribunal :
1°)de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Mulhouse à raison de locaux situés 21 rue des Fabriques ;
2°)de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts alors qu'elle n'a pu louer les quatre logements en cause en dépit de ses diligences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SCI Fabric n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel, magistrat honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Michel,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.La SCI Fabric conteste la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de locaux situés 21 rue des Fabriques à Mulhouse.
2.D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes du I de l'article 1389 de ce code : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
3.D'autre part, aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
4.En se bornant à produire des documents présentés comme des annonces immobilières sur le site " Le Bon Coin " concernant les quatre logements dont elle est propriétaire et parues au cours de l'année 2021, la société requérante ne justifie pas qu'elle avait effectué au 1er janvier de l'année en litige des diligences en vue de les proposer à la location. Au surplus, il ne ressort pas du contenu de ces annonces, dont les conditions n'ont pas varié au cours de leurs publications successives, que la société requérante ait cherché à adapter au marché locatif le montant du loyer auquel les logements étaient offerts. Par suite, elle n'établit pas que la vacance de ces logements était indépendante de sa volonté. C'est, dès lors, à bon droit que l'administration a refusé à la société requérante, pour ce motif, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts.
5.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Fabric n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1: La requête de la SCI Fabric est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Fabric et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le magistrat désigné,
C. MICHELLe greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2007348
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