Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05356 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 octobre 2020 - juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers - ° RG 20/00013
APPELANTE :
Madame [M] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/007410 du 16/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. Crédit Financier Lillois
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 455 500 868, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémie OUSTRIC substituant Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 30 janvier 2002, la société Crédit Financier Lillois (la banque) a consenti à Mme [H] [I] un prêt immobilier de 45734,71€.
Par actes séparés du 17 janvier 2002, M. [D] [I] et Mme [M] [R] épouse [I] (les cautions) se sont portés cautions personnelles et solidaires dans la limite de 82214,47€.
La débitrice n'a plus honoré ses échéances à compter de février 2017 et la banque l'a mise en demeure le 20 mars 2017, réitérée le 23 mai 2017, la régularisation intervenue dans le mois mettant obstacle à l'acquisition de la déchéance du terme.
La débitrice a obtenu une ordonnance du tribunal d'instance de Béziers du 24 novembre 2017 prononçant la suspension des mensualités pendant 24 mois, signifiée le 15 décembre 2017.
La banque a fait citer les cautions devant le tribunal de grande instance de Béziers par acte d'huissier du 12 mars 2019.
Par jugement du 09 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- annulé le contrat de cautionnement à l'égard de M. [D] [I]
- condamné Mme [M] [R] épouse [I] à payer à la banque la somme de 12742,05€ avec intérêts au taux de 5,90%, celle de 10€ au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal, le tout à compter de la signification de la décision
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Vu la déclaration d'appel du 27 novembre 2020 par Mme [I].
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2020, au terme desquelles elle demande de réformer le jugement, de constater la nullité de l'acte de cautionnement au titre du formalisme et de la disproportion des revenus et le défaut d'information des cautions ; de débouter la banque de ses demandes compte tenu de l'ordonnance du 24 novembre 2017 ; subsidiairement, de lui octroyer les plus larges délais de paiement et dire que les sommes dues ne produiront pas intérêts ; rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2021, au terme desquelles la banque demande de confirmer le jugement sauf s'agissant du quantum et de l'article 700 du code de procédure civile, de le réformer en condamnant Mme [I] à lui payer la somme de 13142,05€, à actualiser par le montant des mensualités à échoir après le 30 juin 2020 et le montant des intérêts contractuels du 05 février 2019 jusqu'au paiement ; la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2023.
MOTIFS
Sur l'appel principal, la cour est saisie de divers moyens au soutien d'une prétention unique en nullité de l'acte de cautionnement telle que formulée dans le dispositif des conclusions.
Le moyen tenant à la nullité du cautionnement pour non-respect du formalisme n'est en rien argumenté, les conclusions n'étant manifestement qu'une mise à jour imparfaite de celles développées en première instance.
La cour ne tiendra pas rigueur à Mme [I] de la formulation d'une demande de nullité de ce même acte pour disproportion des revenus et patrimoine alors que le texte de l'article L. 341-4 , devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation édicte la sanction pour le créancier de ne pas pouvoir se prévaloir du contrat de cautionnement, ce qui conduirait à le débouter de sa demande de condamnation au fond.
Procédant toutefois à un examen du moyen, la cour constate que Mme [I] produit en tout et pour tout des avis d'imposition 2011 et 2012 et 2017 faisant état d'un impôt nul mais sans aucun détail des revenus et exonérations alors que l'engagement de caution date de 2002. Elle est mutique sur le patrimoine, mobilier ou immobilier dont elle disposait à l'époque. Elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.
Pareillement, Mme [I] soutient la nullité de l'acte de cautionnement pour n'avoir jamais été informée annuellement de la portée de son engagement. Elle fait donc référence à l'article L341-4 du code de la consommation dont le premier juge a exactement retenu qu'il n'était pas en vigueur au jour de l'acte de cautionnement.
Encore, Mme [I] soutient le débouté des prétentions adverses au motif de l'existence d'une ordonnance du tribunal d'instance qui suspendait les paiements d'échéances par le débitrice. Elle ne fonde nullement en droit sa demande alors que les effets de la décision du 24 novembre 2017 dont elle se prévaut sont à ce jour expirés et qu'ils ne profitaient qu'à la débitrice.
S'agissant de la demande de délais de paiement, Mme [I] a d'ores et déjà bénéficié des délais de grâce les plus larges et n'expose en rien en quoi ils lui permettraient d'apurer sa dette.
Sur l'appel incident de la banque, le premier juge a procédé à une réduction des frais conventionnels de retard sans caractériser en quoi ils étaient manifestement excessifs. Mme [I] ne soutient pas un tel moyen de telle sorte que la décision sera réformée à cet égard.
Le litige a été figé à la date des conclusions respectives des parties, sans évolution sauf à actualiser la créance au vu du décompte arrêté au 1er juillet 2020, non contesté, de telle sorte que condamnation sera prononcée à hauteur de 13142,05€ avec intérêts au taux contractuel de 5,90% l'an sur 12198,17€, au taux légal sur 400€ à compter de cette date.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] supportera les dépens d'appel, le premier juge ayant justement laissé les dépens de première instance à la charge de chaque partie puisqu'il déboutait la banque de ses demandes dirigées contre M. [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [M] [R] épouse [I] à payer à la société Crédit Financier Lillois la somme de 12742,05€ avec intérêts au taux de 5,90%, celle de 10€ au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal, le tout à compter de la signification de la décision.
statuant à nouveau
Condamne Mme [M] [R] épouse [I] à payer à la société Crédit Financier Lillois la somme de 13142,05€ avec intérêts au taux contractuel de 5,90% l'an sur 12198,17€, au taux légal sur 400€ à compter du 01 juillet 2020.
Confirme pour le surplus
Condamne Mme [M] [R] épouse [I] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement.
Condamne Mme [M] [R] épouse [I] à payer à la société Crédit Financier Lillois la somme de 1500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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