Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-86.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.217
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me JOUSSELIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Arthur,
A... Serge,
X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 1990, qui, après relaxe partielle, les a déclarés coupables d'infraction à la législation sur le démarchage à domicile, a condamné les deux premiers aux peines de 2 ans d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis et 10 000 francs d'amende, le troisième à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; d
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur les pourvois de Karoyan et Pertinari :
Attendu qu'aucun moyen n'a été produit à l'appui de ces pourvois ;
II. Sur le pourvoi d'Alain X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à deux ans de prison dont 16 mois avec sursis et à 50 000 francs d'amende pour infraction prévue à l'article 7 de la loi du 22 décembre 1972 sur les démarchages et ventes à domicile et l'a condamné solidairement avec Karoyan et Pertinari à diverses sommes au profit des parties civiles ;
"au motif que les démarcheurs, dont le demandeur, auraient profité de la faiblesse intellectuelle et de l'ignorance des époux Y... pour engager ceux-ci à passer des commandes au cours de visite domiciliaires multiples et rapprochées, en usant d'artifices que les époux Y... n'auraient pas été en état de déceler, et consistant dans l'existence simultanée de plusieurs crédits pour financer la même acquisition, dans le recours alternatif à six organismes de crédit différents et dans l'enchevêtrement des paiements ;
"alors que le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions de première instance reprises en appel qu'il n'avait fait aux époux Y... que deux visites à domicile parmi les nombreuses visites effectuées par Karoyan et Pertinari sous leur responsabilité, qu'en tout cas les époux Y... disposaient de leur pleine capacité juridique pour contracter, qu'il n'y avait eu pour chaque vente qu'un seul organisme de crédit qui fût intervenu en dehors de la venderesse et que les documents afférents à chaque commande indiquaient clairement le montant du prix et du crédit de telle sorte que l'acheteur était dûment renseigné, qu'il s'agissait d'arguments pertinents exclusifs des conditions posées par l'article 7 de la loi du 22 décembre 1972 qui est, comme tout texte pénal, d'application stricte et qu'en ne s'expliquant pas sur ces arguments le cour de Lyon n'a pas donné de base d légale à sa décision et a violé l'article 485 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises
au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, à l'encontre d'X..., l'infraction prévue par l'article 7 de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage et la vente à domicile ;
Que dès lors le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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