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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/00236

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00236

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/00236 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQJB Madame [H] [N] c/ S.C.E.A. CHATEAU HOSTENS- PICANT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2021 (R.G. n°F 20/00086) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2022, APPELANTE : Madame [H] [N] née le 18 septembre 1970 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : SCEA Château Hostens-Picant, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 339 300 873 représentée par Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [N], née en 1970, a été engagée en qualité d'ouvrière polyvalente par la SCEA Château Hostens-Picant par contrat de travail à durée déterminée conclu dans le cadre du dispositif Titre Emploi Simplifié Agricole (TESA) daté du 24 février 2020, ne mentionnant pas de terme du contrat, prévoyant une durée minimale de 2 jours, une durée contractuelle de travail de 34 heures et une rémunération de 10,15 euros par jour. Le motif indiqué au TESA est 'entretien'. Le bulletin de salaire délivré pour la période du 24 février au 29 février emporte rémunération de 34 heures de travail et il est précisé 'contrat en cours'. Un bulletin de salaire a ensuite été délivré à Mme [N] pour la période du 1er au 31 mars 2020, mentionnant 12 jours travaillés et portant rémunération de 75 heures de travail ; il y est également précisé 'contrat en cours'. Mme [N] a cessé de travailler à la suite du confinement ordonné par le gouvernement. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde. Par lettre du 29 mai 2020, Mme [N] a indiqué à la société qu'ayant travaillé du 24 février au 17 mars 2020 en tant qu'ouvrière polyvalente, elle prenait acte de la rupture anticipée de son contrat de travail qu'elle contestait et sollicitait le paiement d' une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts qui correspondraient à trois mois de chômage partiel ainsi que 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société lui répondait le 11 juin, qu'après être restée sans nouvelle de sa part, elle l'avait recontactée le 26 mai 2010 pour lui proposer de retravailler à la propriété, ce que Mme [N] aurait refusé. Par requête reçue le 29 juin 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne demandant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à partir du 24 février 2020 et réclamant diverses indemnités, des dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, du licenciement abusif et du préjudice subi du fait de la non-remise des documents de fin de contrat. Par jugement rendu le 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, - dit que le salaire mensuel moyen est de 553,17 euros bruts, - condamné la société Château Hostens-Picant à verser à Mme [N] les sommes suivantes: * 553,17 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification, * 553,17 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, * 553,17 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, * 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande d'indemnité au titre du préjudice résultant de la non-remise des documents de fin de contrat, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Château Hostens-Picant aux dépens. Par déclaration du 18 janvier 2022, Mme [N] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 28 décembre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2022, Mme [N] demande à la cour de : - confirmer partiellement de jugement entrepris et débouter la société de son appel incident, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour l'absence de remise des documents de fin de contrat, - condamner la société Château Hostens-Picant au paiement des sommes de : * 2.283,75 euros au titre des dommages et intérêts suite à ce licenciement abusif, * 1.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la non-remise des documents de fin de contrat, * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Château Hostens-Picant aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2022, la société Château Hostens-Picant demande à la cour de : - déclarer Mme [N] recevable mais mal fondée en son appel et dès lors confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et constaté l'absence de licenciement abusif et de transmission des documents de fin de contrat et débouter Mme [N] de ces demandes à ce titre, - la déclarer recevable en son appel incident et dès lors réformer la décision entreprise en ce qu'elle a qualifié la rupture du contrat de licenciement et l'a condamnée à des indemnités à ce titre, - constater que Mme [N] est seule à l'origine de la rupture du contrat TESA par son abandon de poste et la débouter de toutes ses demandes au titre d'un prétendu licenciement irrégulier et du préavis, - constater que Mme [N] ne démontre nullement ni le licenciement abusif ni le préjudice pouvant en découler, la débouter de ses demandes à ce titre et confirmer ainsi la décision critiquée, - constater que Mme [N] ne rapporte non seulement pas la preuve de la non- transmission des documents de fins de contrat mais encore du préjudice en découlant, la débouter de ses demandes à ce titre et confirmer ainsi la décision critiquée, - constater à titre subsidiaire que Mme [N] ne saurait prétendre au montant des dommages et intérêts sollicités, faute d'n justifier et au regard également de son ancienneté, - condamner Mme [N] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée La requalification du contrat liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée prononcée par le jugement déféré n'est pas contestée par la société en cause d'appel. Le jugement sera donc confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a alloué à Mme [N] la somme de 553,17 euros au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code du travail, somme correspondant à un mois de salaire, dont le montant n'est critiqué par aucune des parties. Sur la rupture du contrat de travail Pour voir infirmer le jugement déféré qui n'a pas retenu le caractère abusif de la rupture du contrat, Mme [N] fait valoir, au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.283,75 euros, que le motif invoqué par la société dans son courrier du 11 juin 2020 tenant au fait qu'elle ne prenait pas de précautions suffisantes pour effectuer son travail au regard de l'épidémie n'est pas sérieux et qu'aucune lettre de rupture ne lui a été adressée ni aucune demande particulière. Elle soutient en conséquence que la rupture du contrat, requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société conclut à la confirmation du jugement, faisant exposer que le 17 mars 2020, Mme [N] a quitté son poste et n'a plus réapparu, tout en ne justifiant d'aucune contre-indication médicale alors que son employeur lui avait conseillé de voir un médecin, compte tenu de la fatigue dont elle se plaignait et de la toux qu'elle subissait. Elle n'a ainsi fourni aucun justificatif d'absence et interrogée ultérieurement, n'a pas voulu reprendre d'activité au sein de l'entreprise. Elle souligne que devant l'attitude de la salariée, elle a établi à la fin du mois de mars le certificat de travail et n'a tardé à établir l'attestation Pôle Emploi que parce qu'elle ignorait les intentions de Mme [N] qui, au demeurant, lui avait caché qu'elle avait parallèlement deux autres emplois. Selon la société, seule Mme [N] serait à l'origine de la rupture de son contrat par son abandon de poste. *** L'article L. 1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. En vertu des dispositions applicables à la date de la cessation de la relation contractuelle, la démission ne pouvait résulter que d'une volonté claire exprimée par le salarié et non du seul abandon par celui-ci de son poste de travail. La rupture du contrat ne peut donc que s'analyser en un licenciement abusif ouvrant droit au versement des indemnités de rupture ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice en résultant. * Compte tenu de son ancienneté soit 36 jours à la date du 31 mars 2020, l'indemnité conventionnelle de préavis est d'un mois. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [N] la somme de 553,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. * Au regard de l'ancienneté de Mme [N], inférieure à un an, et de l'effectif de l'entreprise qui employait moins de 11 salariés, l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail est au maximum d'un mois de salaire brut. Mme [N] fait valoir qu'elle n'a pas pu s'inscrire à Pôle Emploi, ce dont elle ne justifie pas, ou encore qu'elle a rencontré des difficultés financières qui ne résultent pas plus des pièces qu'elle verse aux débats. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [N], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué la somme de 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour irrégularité de la procédure ne se cumule pas avec celle allouée au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [N] la somme de 553,17 euros à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi Contrairement à ce que soutient la société, il lui appartient de démontrer l'envoi des documents de fin de contrat, qui, au vu de l'échange de SMS entre les parties,n'étaient pas encore parvenus le 16 avril 2020. Mais, ainsi que l'a relevé le conseil, Mme [N] ne justifie pas du préjudice dont elle sollicite réparation, n'établissant aucune démarche auprès de Pôle Emploi ni le refus qui lui aurait été opposé par cet organisme. Elle a donc été à juste titre déboutée de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes La société intimée, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens mais eu égard aux termes de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - requalifié la relation de travail ayant lié Mme [N] à la SCEA Château Hostens-Picant en contrat de travail à durée indéterminée, - condamné la SCEA Château Hostens-Picant à payer à Mme [N] les sommes suivantes : * 553,17 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification, * 553,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre Mme [N] et la SCEA Château Hostens-Picant est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SCEA Château Hostens-Picant à payer à Mme [N] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles, Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

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