Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 1992. 89-43.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.246

Date de décision :

10 décembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Agence Marchal, dont le siège social est à Valbonne Sophia X... (Alpes-Maritimes), "Les Cardoulines", route des Dolines, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Marcel Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., immeuble "Anjou", bâtiment 3, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Foussard, avocat de la société Agence Marchal, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Agence Marchal fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 1989) d'avoir dit qu'elle avait été liée à M. Y..., convoyeur de fonds, par un contrat de travail du 26 novembre 1984 au 23 janvier 1986 et, en conséquence, ordonné la régularisation de la situation de l'intéressé d'une part, par le règlement des cotisations sociales, d'autre part, en lui délivrant les bulletins de salaire, un certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC, alors, selon le pourvoi, que ne peut avoir la qualité de salarié la personne qui, au regard de l'activité rémunérée qu'elle exerce pour le compte d'autrui, est imposée au titre de la taxe à la valeur ajoutée ; qu'ainsi, en qualifiant M. Y... de salarié sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'incidence de l'imposition de l'intéressé au titre de la taxe à la valeur ajoutée sur les rémunérations qu'il retirait de son activité pour le compte de l'Agence Marchal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 du Code du travail et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'intéressé assumait des missions de gardiennage selon les directives précises et un emploi du temps fixé par la société, qui en contrôlait l'exécution et seule le rémunérait selon la durée du travail, et caractérisé l'existence d'un contrat de travail entre les parties, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence Marchal, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-12-10 | Jurisprudence Berlioz